Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 26/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 mars 2023, N° 2019F00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ LA PATATE A VARENNE, S.A.R.L. LA PATATE A VARENNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 26/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSZ5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Janvier 2026
Date de saisine : 21 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2019F00260 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 20 Mars 2023
Appelante :
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 – N° du dossier 2019-031
Intimée :
S.A.R.L. LA PATATE A VARENNES Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2023206
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT
(n°2026/ 13 , 3 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame MARCEL, greffière,
*******
Vu l’ordonnance de désistement total rendue le 20 janvier 2026 par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 4-8 de cette cour entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LA PATATE A VARENNE ;
Vu les observations du 21 janvier 2026 faites par le conseil d’AXA faisant état d’une erreur matérielle et ajoutant qu’elle s’oppose à sa condamnation à un article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations adressée aux conseils des parties ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (…).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu des erreur matérielles invoquées, il n’y a pas lieu d’entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.
Les erreurs étant avérées, il convient de les rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
En revanche, la condamnation aux frais irrépétibles est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 ainsi qu’il suit :
au lieu de :
' Vu la déclaration d’appel de la SA AXA FRANCE IARD du 18 avril 2025 à l’encontre du tribunal decommerce de MELUN du 20 mars 2023, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2025 .
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SARL ODYSSEE DES SENS notifiées le 13 novembre 2025 ;
Vu les observations reçues au greffe le 13 janvier 2026 indiquant que :
— la société LA PATATE A VARENNE prend acte du désistement d’appel d’AXA FRANCE IARD, lequel est parfait en l’absence d’appel incident,
— la société LA PATATE A VARENNES maintient cependant sa demande formée dans ses écritures au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Vu l’absence d’observations de la SA AXA FRANCE IARD ;
Sur ce,
Attendu que l’intimée a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
PAR CES MOTIFS
Constatatons l’extinction de l’instance et le déssaisisement de la cour ;
Donnons acte à la SA AXA FRANCE IARD de son désistement d’appel ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL LA PATATE A VARENNES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
il sera dit :
' Vu la déclaration d’appel de la SA AXA FRANCE IARD du 18 avril 2023 à l’encontre du tribunal decommerce de MELUN du 20 mars 2023, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2023 ;.
Vu les conclusions de désistement d’appel de la SA AXA FRANCE IARD notifiées le 13 novembre 2025 ;
Vu les observations reçues au greffe le 13 janvier 2026 indiquant que :
— la société LA PATATE A VARENNE prend acte du désistement d’appel d’AXA FRANCE IARD, lequel est parfait en l’absence d’appel incident,
— la société LA PATATE A VARENNES maintient cependant sa demande formée dans ses écritures au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Vu les observations de la SA AXA FRANCE IARD qui s’oppose notamment à une condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Sur ce,
L’intimée a accepté le désistement dans les termes de l’article 401 du Code de procédure civile ;
Le désistement d’appel est parfait ;
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la cour ;
Donnons acte à la SA AXA FRANCE IARD de son désistement d’appel ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL LA PATATE A VARENNES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision et de ses expéditions, et qu’elle sera notifiée comme la décision même.
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PARIS, le 03 février 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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