Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 mars 2024, n° 22/00802
CPH Lille 12 mai 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 29 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a constaté que l'absence de visite médicale de reprise a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat en raison de l'issue favorable de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le licenciement de M. [W] pour inaptitude, le harcèlement moral et la recherche de reclassement. La cour a jugé que les allégations de M. [W] concernant la surcharge de travail, l'absence de visite médicale de reprise et le non-respect des préconisations du médecin du travail n'étaient pas suffisamment étayées. Cependant, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'obligation de reclassement, estimant que la société Groupama Nord-Est n'avait pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. [W]. Par conséquent, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour a accordé à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de visite médicale de reprise, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société Groupama Nord-Est a également été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [W] et à lui délivrer les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 29 mars 2024, n° 22/00802
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00802
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 12 mai 2022, N° F20/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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