Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00739 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [P] [O]
né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG25/76 et celle introduite par M. [D] [P] [O] enregistrée sous le N° RG25/78 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [P] [O] , disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2025, à 17h03, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine [Localité 4] tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête pour une irrégularité de procédure tirée d’un défaut d’avocat lors d’une audition alors qu’il ne s’agissait pas d’une audition mais d’un semple recueil de renseignements administratifs pour lequel l’avocat n’est pas exigé ni exigible.
En l’absence d’autre moyen soutenu en cause d’appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d’irrégularité
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [P] [O] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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