Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD3I
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 28 novembre 2024
RG : 24/0008
S.C.I. LA VIEILLE CASTILLE
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. LA VIEILLE CASTILLE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA),
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 10 janvier 2013, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a consenti à la SCI La Vieille Castille deux prêts immobiliers :
— un prêt n° 9042957 d’un montant de 440 078,69 euros remboursable en 300 mensualités de 2 451,81 euros chacune, au taux de 3,83 % l’an (taux effectif global de 4,39 %)
— un prêt à terme n° 9042958 d’un montant de 100 000 euros, au taux annuel fixe de 4,70 % l’an (taux effectif global de 5,24 %), remboursable en 179 mensualités de 425 euros chacune et une échéance d’un montant de 100 425 euros.
Ces prêts ont été garantis par une inscription du privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle.
Par acte en date du 20 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI La Vieille Castille un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur divers immeubles situés à Perreux (42 120), pour paiement d’une somme de
959 777,80 euros en principal, outre intérêts postérieurs au taux de 8,83 % sur la somme de
507 413,33 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux de 9,70 % sur 107 694,25 euros à compter du 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la banque a fait assigner la SCI La Vieille Castille à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI La Vieille Castille de toutes ses contestations
— fixé la créance de la Caisse d’Epargne à la somme de 959 777,80 euros en principal, intérêts et accessoires
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement
— dit que l’audience de vente aura lieu le 12 mars 2025 sur une mise à prix de 350 000 euros
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront compris dans le frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Le [Localité 6].
La SCI La Vieille Castille a interjeté appel de ce jugement, le 16 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit, devant la cour, à l’audience du 7 octobre 2025.
Les assignations ont été délivrées par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 7 février 2025 et remises au greffe de la cour avant l’audience.
La SCI La Vieille Castille demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de déclarer la créance prescrite
— en conséquence, de déclarer nul et caduc le commandement de saisie immobilière
— d’ordonner la publication de l’arrêt en marge du commandement
— de condamner la Caisse d’Epargne Rhône Alpes aux dépens.
Elle soutient que :
— le délai de prescription de la créance, s’agissant de l’exécution d’un acte notarié, est le délai de droit commun de cinq ans, puisque les parties ont décidé que les prêts n’étaient pas soumis au code de la consommation
— le délai d’amortissement commençait à courir le 16 juillet 2015; la banque ne pouvait ignorer à partir de là n’être pas payée; elle aurait dû agir au plus tard le 16 juillet 2020
— en tout état de cause, si le point de départ du délai de prescription est la déchéance du terme prononcée le 16 février 2017, le délai pour exécuter expirait le 16 février 2022
— le commandement aux fins de saisie-vente n’a pas d’effet interruptif s’il ne constitue qu’un acte préparatoire ou comminatoire
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’a aucun effet interruptif
— elle a agi pour contester, mais n’a pas reconnu la dette, de sorte qu’elle n’a pas interrompu le délai de prescription
— la créance invoquée n’était plus exigible à la date du commandement aux fins de saisie immobilière.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de condamner la SCI La Vieille Castille à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— de fixer sa créance à la somme de 914 699, 93 euros (au lieu de 959 777,80 euros), outre intérêts postérieurs au taux de 8,83 % sur la somme de 472 888,91 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux de 9,70 % sur 101 456,87 euros à compter du 15 septembre 2023
y ajoutant,
— de condamner la SCI La Vieille Castille à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en contestant le taux effectif global et le droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel, la SCI a nécessairement reconnu ses droits sur le capital, les accessoires et à tout le moins les intérêts au taux légal
— une reconnaissance partielle a un effet interruptif pour la totalité de la créance
— en sollicitant la suspension de ses échéances, la SCI La Vieille Castille a également reconnu son droit
— elle demandait à la cour d’appel qu’il soit fait compensation entre les créances respectives
— la prescription a été interrompue par ces démarches
— M. [S] et Mme [I] se sont portés caution solidaire de la SCI La Vieille Castille dans le cadre du prêt notarié et elle a fait inscrire sur les biens leur appartenant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée les 25 et 26 juin 2019, ultérieurement convertie en inscription définitive, ce qui constitue un acte interruptif de prescription
subsidiairement,
— elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 4 novembre 2021, ce qui a un effet interruptif de prescription, si bien que ne seraient prescrites, le cas échéant, que les sommes exigibles antérieurement au 4 novembre 2016 (34 812,18 + 5 935,72).
La société Crédit Immobilier de France Développement, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE :
La SCI La Vieille Castille demande l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, mais ne sollicite en cause d’appel que la nullité et la caducité du commandement valant saisie immobilière. La société ne forme pas non plus de demande subsidiaire.
La banque a délivré à la SCI La Vieille Castille, le 19 janvier 2017, une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 42 358,67 euros au titre des échéances impayées du 10 octobre 2015 au 10 janvier 2017, pénalités et intérêts de retard du prêt n°9042957.
Elle a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 16 février 2017, dont l’accusé de réception a été signé le 27 février 2017, et a mis en demeure la société d’avoir à lui régler la somme totale de 507 413,33 euros, dont 462 177,47 euros au titre du capital restant dû.
Aux mêmes dates, la banque a délivré à la SCI La Vieille Castille une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 7 454,94 euros au titre des échéances impayées du 10 septembre 2015 au 10 janvier 2017, pénalités et intérêts de retard du prêt n°9042958, puis lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 107 694,25 euros, dont 99 760,95 euros au titre du capital restant dû.
Le point de départ de la prescription de cinq ans en ce qui concerne le recouvrement des échéances impayées au titre des deux prêts se situe respectivement au 10 octobre 2015 et au 10 septembre 2015, et, en ce qui concerne le capital restant dû devenu exigible, au 16 février 2017.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La SCI La Vieille Castille a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Lyon le 2 mars 2015, soit antérieurement à la mise en demeure du 19 janvier 2017 et à la déchéance du terme notifiée le 16 février 2017, en demandant que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. L’incident élevé devant le juge de la mise en état aux fins de voir suspendre le remboursement du prêt dans l’attente du jugement à intervenir a été formé antérieurement au 16 février 2017, puisque l’ordonnance rejetant cette demande a été rendue le 5 avril 2016. Devant la cour d’appel, la SCI La Vieille Castille a soulevé l’irrégularité de la clause de déchéance du terme en demandant que celle-ci soit déclarée non écrite.
Dès lors, ni l’assignation devant le tribunal de grande instance, ni la déclaration d’appel du 29 septembre 2020 à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 n’ont interrompu la prescription, puisqu’il ne peut être déduit de ces actes et des conclusions notifiées en cours de procédure la reconnaissance du droit de la banque à recouvrer les sommes réclamées par les mises en demeure du 16 février 2017.
L’acte de dénonciation à M. [S] et Mme [I], en leur qualité de caution solidaire du prêt de la somme de 440 078,69 euros, de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la banque, en date des 25 et 26 juin 2019, n’a pas pu non plus interrompre la prescription à l’égard de la débitrice principale, la SCI La Vieille Castille.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI La Vieille Castille, par acte du 4 novembre 2021, un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 851 233,90 euros sur le fondement de l’acte authentique de prêt des sommes de 440 078,69 euros et 100 000 euros, en date du 10 janvier 2013.
Le commandement a donc interrompu la prescription des créances à recouvrer à compter du 4 novembre 2016.
Les sommes de 34 812,18 euros et 5 935,72 euros correspondant aux échéances impayées des deux prêts, respectivement du 10 octobre 2015 au 10 octobre 2016 et du 10 septembre 2015 au 10 octobre 2016 sont prescrites.
Il convient de fixer la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ainsi qu’il suit, selon le calcul présenté dans ses conclusions :
— 472 888,91 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû arrêtés au 16 février 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % majoré de cinq points
(275 590,20 euros), soit la somme totale de 748 479,11 euros arrêtée au 22 septembre 2023 (prêt n° 9042957)
— 101 456,87 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû arrêtés au 16 février 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré de cinq points
(64 763,95 euros), soit la somme totale de 166 220,82 euros arrêtée au 15 septembre 2023 (prêt n° 9042958),
outre les intérêts au taux de 8,3 % sur la somme de 472 888,91 euros à compter du 22 septembre 2023 et les intérêts au taux de 9,70 % sur la somme de 101 456, 87 euros à compter du 15 septembre 2023.
La demande en nullité du commandement valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 au motif que la créance à recouvrer serait prescrite est rejetée et le jugement confirmé à cet égard.
Compte-tenu de la situation économique de la SCI La Vieille Castille, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la banque en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la banque
STATUANT à nouveau sur ce point,
FIXE la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux sommes de:
— 748 479,11 euros en principal et intérêts, arrêtée au 22 septembre 2023, outre les intérêts au taux de 8,3 % sur la somme de 472 888,91 euros à compter du 22 septembre 2023 (prêt n° 9042957)
— 166 220,82 euros en principal et intérêts, arrêtée au 15 septembre 2023, outre les intérêts au taux de 9,70 % sur la somme de 101 456, 87 euros à compter du 15 septembre 2023 (prêt n°9042958)
CONDAMNE la SCI La Vieille Castille aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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