Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/502
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 Mai à 16H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [W]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06/05/2024 à 10 h 05 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 6 mai 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [W]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 MAI 2024 À 11H51, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [X] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024 à 10h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’intéressé dispose de garanties de représentation effective car il justifie d’un logement stable au numéro 8 route de l’union à [Localité 2] et il réside avec sa compagne. Il a effectué un dépôt de dossier de mariage et son passeport est d’ores et déjà entre les mains des autorités. Il a déjà été assignation cette résidence dans le cadre d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le refus de s’embarquer de l’intéressé alors qu’un Routing était prévu pour le 18 avril 2024 et un nouveau Routing a été programmé le 10 mai 2024. L’appelant a fait obstruction volontaire à son éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant ne conteste pas les diligences de l’administration mais il soutient pouvoir être placé sous le régime de l’assignation à résidence.
Toutefois, comme rappelé avec pertinence par le premier juge, l’intéressé a volontairement fait obstruction à son éloignement le 18 avril 2024 et il existe donc un risque manifeste de soustraction à l’exécution d’une nouvelle mesure d’éloignement et il ne peut donc pas bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 3 MAI 2024 À 11H51 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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