Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 20/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 388
N° RG 20/06378 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGK4
(Réf 1ère instance : 1119003251)
M. [L] [V]
Mme [T] [W] veuve [V]
C/
SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Berre Boivin
Me Ferré Guitteny
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
né le 20 Juillet 1946 à [Localité 6], décédé le 02 juillet 2023 à [Localité 7]
ayant demeuré [Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [T] [W] veuve [V]
née le 13 janvier 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société SADA (société anonyme de DEFENSE ET D’ASSURANCE), immatriculée au RCS de Mimes sous le n° 580 201 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
intervenante volontaire par conclusions du 08 avril 2022, subrogée dans les droits et obligations de la SCI VANBASA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Par acte sous seing privé du 26 mars 1997, M et Mme [F] [M] ont donné à bail, à usage d’habitation principale, à M. [L] [V] et Mme [T] [W], un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial révisable de 4 500 francs soit 686,02 euros par mois et une provision sur charges de 500 francs soit 76,22 euros par mois.
Le 9 mai 2019, la société civile immobilière Vanbasa, venant aux droits de M. et Mme [F] [M], pour avoir acquis le bien le 28 novembre 2013, a fait délivrer à M. [L] [V] et Mme [T] [W] un commandement de payer les loyers.
Par acte d’huissier du 14 août 2019, la SCI Vanbasa a fait assigner M. [L] [V] et Mme [T] [W] devant le tribunal d’instance de Nantes en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la société civile immobilière Vanbasa vient aux droits de M. et Mme [F] [M], et a bien qualité à agir,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité du commandement de payer délivré le 9 mai 2019 par la société civile immobilière Vanbasa à M. [L] [V] et Mme [T] [W],
— prononcé au 1er juin 2020 la résiliation du contrat du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] donné à bail par la société civile immobilière Vanbasa, venant aux droits de M. et Mme [F] [M], à M. [L] [V] et Mme [T] [W] le 26 mars 1997,
— ordonné à M. [L] [V] et Mme [T] [W] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la société civile immobilière Vanbasa pourra faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa une indemnité d’occupation mensuelle de 1 119,18 euros à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 2 538,85 euros au titre des loyers et des charges restés impayés au 20 mai 2020,
— autorisé M. [L] [V] et Mme [T] [W] à se libérer de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier pour le solde, au 1er de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le 23 décembre 2020, M. [L] [V] et Mme [T] [W] ont interjeté appel de cette décision.
M. [L] [V] est décédé le 2 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, Mme [T] [V] demande à la cour de :
— recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la société civile immobilière Vanbasa vient aux droits de M. et Mme [F] [M], et a bien qualité à agir,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité du commandement de payer délivré le 9 mai 2019 par la société civile immobilière Vanbasa à M. [L] [V] et Mme [T] [W],
* prononcé au 1er juin 2020 la résiliation du contrat du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] donné à bail par la société civile immobilière Vanbasa, venant aux droits de M. et Mme [F] [M], à M. [L] [V] et Mme [T] [W] le 26 mars 1997,
* ordonné à M. [L] [V] et Mme [T] [W] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa une indemnité d’occupation mensuelle de 1 119,18 euros à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
* condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 2 538,85 euros au titre des loyers et des charges restés impayés au 20 mai 2020,
* condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum aux dépens,
* débouté M [L] [V] et Mme [T] [W] de leurs demandes tendant à voir :
. constater le défaut de qualité à agir de la demanderesse
. déclarer le commandement de payer nul
. à titre subsidiaire
. dire que la dette locative ne peut être supérieure à 963,46 euros,
. en tout état de cause, condamner la société civile immobilière Vanbasa à verser à M. [L] [V] et Mme [T] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— constater que ni la SCI Vanbasa ni la société SADA ne justifient de la créance alléguée,
— débouter purement et simplement la SCI Vanbasa et la société SADA de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Vanbasa à lui verser la somme de 5 313,80 euros au titre des travaux de réfection des peintures et sols vétustes,
À défaut, et si la cour devait faire droit pour tout ou partie aux demandes de la société SADA, constater l’existence d’un trop versé par M. [L] [V] et Mme [T] [W],
— condamner la SCI Vanbasa à lui restituer la somme de 1 484,14 euros,
À titre très subsidiaire et si la créance de Mme [T] [W] était rejetée,
— dire que la dette de Mme [T] [W] ne peut être supérieure à 663,46 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, déduction faite du coût des travaux de serrurier dont la SCI Vanbasa s’est reconnue débitrice,
— à défaut, dire que la dette de Mme [T] [W] ne peut être supérieure à 963,46 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [L] [V] et Mme [T] [W] un délai de 2 ans pour s’acquitter de leur éventuelle dette,
— condamner in solidum la SCI Vanbasa et la société SADA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositons de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société SADA venant aux droits de la SCI Vanbasa, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire, la dire juste et bien fondée,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa,
Sur l’appel formé par M. [L] [V] et Mme [T] [W],
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé au 1er juin 2020 la résiliation du contrat du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] donné à bail par la société civile immobilière Vanbasa, venant aux droits de M. et Mme [F] [M], à M. [L] [V] et Mme [T] [W] le 26 mars 1997,
— dit que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la société civile immobilière Vanbasa pourra faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa une indemnité d’occupation mensuelle de 1 119,18 euros à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 2 538,85 euros au titre des loyers et des charges restés impayés au 20 mai 2020,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [V] et Mme [T] [W] in solidum aux dépens,
— juger que l’expulsion est devenue sans objet suite au départ des lieux des occupants,
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Vanbasa,
— condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 5 432,23 euros (hors dépens de première instance et PV de reprise et PV de constat) se décomposant comme suit :
' Loyers/indemnités occupation au 31 mars 2021 : 5 631,31 euros,
' Frais de remise en état des lieux : 1 273,66 euros,
' TOM 2021 prorata : 50,41 euros,
Sous déduction
' Dépôt de garantie: 1 372,04 euros,
' Régularisation des charges de l’exercice 2020 : 24,38 euros,
' Régularisation des charges de l’exercice 2021 : 81,73 euros,
Sur l’appel incident formé par la SCI Vanbasa et désormais repris par la société SADA,
— réformer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il a autorisé M. [L] [V] et Mme [T] [W] à se libérer de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier pour le solde, au 1er de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
Y rajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, en ceux compris le PV de constat et reprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate le décès de M. [L] [V] le 2 juillet 2023 et que ses enfants et petit enfant ont tous renoncé à la succession. Mme [W] est donc seule en la procédure.
— sur l’intervention volontaire de la société SADA
La société SADA, société anonyme de défense et d’assurance, indique que la SCI Vanbasa a souscrit un contrat d’assurance de loyers impayés/détériorations immobilières/défense-recours auprès de la société l’Equité devenue société SADA et qu’elle a indemnisée la bailleresse au titre de cette garantie à hauteur de 9 689,70 euros, le contrat d’assurance ayant pris fin à la vente du logement litigieux.
La société SADA considère être créancière des sommes dues par les locataires dans le cadre de la présente instance et donc, étant subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa, recevable à intervenir volontairement dans les droits de cette dernière.
Mme [W] ne conteste pas cette intervention volontaire.
La société SADA verse aux débats :
— le justificatif de la vente du bien loué par la SCI Vanbasa le 15 décembre 2021,
— le bulletin d’adhésion et notice d’information en date du 28 novembre 2013 liant la SCI Vanbasa et la société l’Equité portant sur une garantie de loyers impayés,
— la quittance subrogative signée le 29 mars 2022 par la SCI Vanbasa à la société SADA d’une somme de 9 689,79 euros au titre des loyers et charges dus par ses anciens locataires, M. [L] [V] et Mme [T] [W].
L’intervention volontaire de la société SADA agissant subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa sera déclarée recevable.
— sur la résiliation du bail
Mme [W] critique le jugement qui prononce la résiliation du bail.
Elle conteste les décomptes du bailleur et affirme que seule la somme de 963,43 euros reste due par les locataires, les différents décomptes du bailleur faisant notamment état de sommes indues (frais administratifs, consultations internet ou clauses pénales).
Dans le même temps, elle indique qu’avec M. [V], ils ont procédé à un entretien régulier de l’immeuble et ont fait des travaux importants pour un total de 14 809,03 euros. Elle fait valoir en particulier qu’en procédant à la réfection des sols et des peintures, ils ont pallié la carence du bailleur, qui ne justifie d’aucune réfection des peintures et sols et autres réparations entre leur entrée dans les lieux et leur départ, le 31 mars 2021, soit pendant 24 ans, et rappelle que le bailleur est tenu de procéder au travaux de vétusté.
Elle ajoute que la SCI Vanbasa avait accepté de prendre à sa charge la moitié de la facture réglée par les locataires au titre de travaux de serrurerie, ce qui représente une somme de 300 euros, de sorte que la créance locative du bailleur s’élève en réalité à 663,43 euros et non 2 535,85 euros comme retenu par le premier juge.
En déduisant de cette créance, celle détenue par les locataires au titre des travaux de peinture et des sols d’un montant de 5 313,80 euros, il convient, selon elle, de constater un trop versé par les locataires, si bien qu’aucun motif ne justifie une résiliation du bail.
La société SADA estime pour sa part le prononcé de la résiliation judiciaire du bail parfaitement justifié.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’expose Mme [W], le compte locatif des locataires a fonctionné depuis 2015 constamment en ligne débitrice. Elle soutient que le décompte présenté était clair et ajoute que le locataire a, malgré la décision, continué à ne pas honorer de manière régulière le paiement des indemnités d’occupation. Elle souligne que le décompte est expurgé des frais administratifs, de consultation internet ou de clause pénale, contrairement à ce qui est prétendu. Elle soutient que la dette locative au jour du départ s’élevait à la somme de 5 631,31 euros et que le décompte de Mme [W] est totalement incompréhensible.
Elle affirme que les manquements répétés des occupants à leurs obligations découlant du bail sans juste motif, justifient le prononcé de la résiliation du bail.
Elle ajoute que la preuve d’une exception d’inexécution n’est pas apportée, et observe que les locataires n’ont nullement saisi la justice pour prétendre à des travaux dans leur bien.
Elle rappelle que les locataires sont entrés dans un logement neuf et que l’ensemble des travaux qu’ils ont pu solliciter auprès de leur bailleur étaient des travaux d’amélioration, qu’ils n’étaient pas en droit d’exiger de ce dernier et que uniquement pour maintenir des relations cordiales avec leurs locataires, la SCI Vanbasa avait uniquement proposé la reprise de placoplâtre et les peintures du plafond et la prise en charge à 50 % de la facture d’un serrurier mandaté par les locataires sans accord préalable du bailleur.
Elle observe également qu’en réalisant de tels travaux d’amélioration des lieux sans l’accord écrit du bailleur, les locataires ont également commis une faute contractuelle et que les travaux constituant des réparations locatives sont à leur charge exclusive.
En application de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement.
Un locataire est tenu en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de payer le loyer et les charges au terme contractuellement convenu, en l’occurrence le 1er du mois.
Il est versé aux débats un décompte locatif arrêté au 1er avril 2021, étant souligné que la libération des lieux date du 31 mars 2021.
La cour considère ce décompte très clair, et fait apparaître, alors qu’il est expurgé des sommes imputées aux locataires à titre de consultation internet, de frais administratifs (la gestion locative étant effectuée par la société Citya immobilier au terme d’un contrat de gestion locative souscrit par le bailleur) ou de clause pénale, que pendant plusieurs années, le compte a été débiteur, M. [L] [V] et Mme [T] [W] ne réglant d’ailleurs pas certaines échéances de loyers et charges. Ainsi, en était-il, par exemple, à la date de l’évocation de l’affaire devant le juge en juin 2020, des échéances de février, mars et mai 2015, d’avril, juillet 2018, ou de février 2019 ou encore, et ce, pratiquement chaque année, des sommes appelées au titre des ordures ménagères.
Défaillants dans leur obligation de paiement, les locataires ne démontrent inversement aucun manquement du bailleur à ses obligations et notamment ne justifient pas être créanciers d’une quelconque somme à son égard au titre de travaux réalisés en ses lieu et place.
En effet, si, lors du départ des lieux du locataire, le bailleur ne peut réclamer à son locataire le coût de travaux rendus nécessaires par la vétusté des locaux, la prise en charge des travaux en cours de bail répond aux conditions légales suivantes :
— l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son point a) que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, en son point c) que le bailleur doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Le point d) de cet article prévoit aussi qu’il ne peut s’opposer aux travaux d’aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
— l’article 7 point f) de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le locataire ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire, et qu’à défaut, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
L’état des lieux d’entrée mentionne que l’appartement est neuf, qu’il s’agit d’une première occupation.
Les travaux dont Mme [W] fait état portent sur :
— le remplacement de la porte blindée
— la réparation de la serrure
— le remplacement du bloc de sécurité
— un aménagement de rangement
— une porte de placard
— une vitre cuisine
— des peintures et des sols.
Suite à la demande des locataires d’une prise en charge de travaux, la SCI Vanbasa a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 26 avril 2018 pour procéder à des constatations dans les lieux, permettant de relever que les travaux sollicités constituaient des travaux d’amélioration.
Il n’est nullement établi que les travaux réalisés par les locataires répondaient aux conditions légales dans lesquelles ils sont à la charge du bailleur. Il n’est notamment pas démontré que les locaux étaient en mauvais état de réparation autre que locative. La nécessité d’entreprendre ceux-ci en raison d’un maintien en état et d’un entretien normal des lieux, n’est pas établie, le seul fait qu’ils aient été entrepris par le locataire ne pouvant suffire à le démontrer.
La cour ne peut donc suivre l’appelante dans son argumentation en retenant une prétendue compensation avec des travaux de peintures des murs et des sols ou de serrurerie réalisés par les locataires.
Le non paiement récurrent au bailleur des sommes dues au titre des loyers et charges constitue une violation grave et renouvelée des obligations du locataire et donc le prononcé de la résiliation du bail. Le jugement est confirmé en ce qu’il prononce la résiliation du bail et condamne les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 119,18 euros à compter du 1er juin 2020.
Il est constaté que Mme [W] a quitté les lieux à la date du 31 mars 2021.
— sur la créance locative
L’appelante estime ne rien devoir à la société SADA et sollicite pour sa part la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 5 313,80 euros au titre des travaux de réfection de peintures et des sols vétustes.
Elle estime les décomptes présentés par la bailleresse incompréhensibles, considérant notamment que certaines sommes n’ont pas à figurer, tels que des frais, ce qui ramène le montant de 7 436,17 euros figurant sur un décompte en pièce 32, à la somme de 5 464,49 euros. Elle demande de déduire encore de cette somme celle de 945 euros au titre d’appels sur provisions, en l’absence de justificatif, de sorte qu’en tenant compte des sommes réglées par les locataires au titre des travaux et du montant du dépôt de garantie, aucune somme ne peut lui être réclamée à ce jour.
Elle soutient également que l’état des lieux de sortie ne lui est pas opposable, n’ayant pas été avisée de la date retenue pour l’état des lieux de sortie alors que la bailleresse connaissait son adresse actuelle.
À défaut, elle demande de constater un trop versé par le locataires de 1 484,14 euros dont elle demande la restitution. En effet, considérant que l’arriéré locatif est de 4 519,49 euros, et admettant devoir la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 382,21 euros au titre des dépens, soit un total de 5 201,70 euros, elle déduit le montant du dépôt de garantie (1 372,04 euros) et les travaux de peintures et des sols (5 313,80 euros) de sorte que la SCI Vanbasa lui doit, selon elle la somme de 1 484,14 euros.
Enfin, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, elle demande sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil un délai de paiement de deux ans, rappelant que les locataires ont connu des difficultés financières importantes les ayant contraint de saisir la commission de surendettement.
La société SADA fait état d’une créance locative de 5 432,23 euros détaillée comme il l’est exposé ci-avant.
Elle sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme précitée et s’oppose à tout délai de paiement, la preuve de la modicité des revenus n’étant pas rapportée, la procédure de surendettement invoquée étant inopposable à la SCI Vanbasa, l’appelante ne produisant aucun commencement de preuve s’agissant d’une erreur médicale dont M. [V] aurait fait l’objet en 2012, et enfin dans la mesure où les locataires ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
La cour a précédemment écarté l’argumentation de Mme [W] s’agissant des travaux de peintures et de sols, lesquels ne peuvent être réclamés au bailleur.
Si M. [L] [V] et Mme [T] [W] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion et qu’ils ont rendu les clés à l’huissier le 31 mars 2021, la SCI Vanbasa se prévaut d’un constat unilatéralement dressé le 20 mai 2021 pour prétendre à une créance au titre de réparations locatives. Établi près de deux mois après le départ des lieux, ce constat ne peut être retenu. Toute demande au titre de dégradations locatives sur la base de ce document sera écartée par la cour.
Il est constant que M. [L] [V] et Mme [T] [W] ont versé un dépôt de garantie de 1 372,04 euros.
La cour considère le décompte arrêté au 29 juillet 2021 figurant en pièce 42b de la société SADA parfaitement clair. Ce document fait apparaître, expurgé des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (300 euros), des frais d’huissier (219,60 euros) et du coût du commandement (162,61 euros), une somme due au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation de 5 631,31 euros, tel que prétendu par l’intimée.
Le montant dû au titre de la taxe d’ordures ménagères au prorata en 2021 est de 50,41 euros et doit être ajouté.
Il est donc dû par Mme [W] la somme de 5 631,31 + 50,41 = 5 681,72 euros.
Sur cette somme, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie et des régularisations de charges pour 2020 et 2021.
Mme [W] est donc redevable d’une somme de 5 681,72 – 1 372,04 – 24,38 – 81,73 = 4 203,57 euros.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la société SADA.
S’agissant de la demande de délais de paiement, les pièces produites par Mme [W] au soutient de celle-ci (pièces 20 à 25) ne portent aucunement sur sa situation actuelle. De surcroît, ces documents listent des revenus et charges sans pièces les justifiant. Un jugement du 24 mai 2018 fixant un plan de surendettement est versé aux débats. Il ne concerne pas la société Vanbasa.
Depuis son départ des lieux en mars 2021, Mme [W] a déjà bénéficié de larges délais. Au demeurant les modalités de paiement fixés par le premier juge n’ont pas été régulièrement appliquées, au vu du décompte produit.
La cour considère donc injustifiée cette demande et l’en déboute. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il alloue à M. [L] [V] et Mme [T] [W] des délais en les autorisant à se libérer de la condamnation prononcée contre eux par versements mensuels de 100 euros.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SADA. Mme [W] est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre et supportera les dépens d’appel, lesquels comprendront le seul coût du procès-verbal de reprise des lieux et non du constat, la cour ayant écarté les demandes fondées sur celui-ci. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate le décès de M. [L] [V] le 2 juillet 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SADA subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa ;
Constate que M. [L] [V] et Mme [T] [W] ont quitté les lieux à la date du 31 mars 2021 ;
Confirme le jugement déféré sauf ce qu’il :
— condamne M. [L] [V] et Mme [T] [W] à payer à la société civile immobilière Vanbasa la somme de 2 538, 85 euros au titre des loyers et des charges restés impayés au 20 mai 2020,
— autorise M. [L] [V] et Mme [T] [W] à se libérer de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier pour le solde, au 1er de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la société SADA subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa la somme de 4 203,57 euros au titre de la dette locative arrêtée à son départ des lieux le 31 mars 2021 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [T] [W] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la société SADA subrogée dans les droits de la SCI Vanbasa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [W] aux dépens d’appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de reprise des lieux qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
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