Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00778 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 08 septembre 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Représenté par Me Florent Suxe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
Non comparant, le greffe informé par courriel du 12 février 2025 à 10h18
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet des Hauts-deSeine recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 et rejetant la demande d’examen médical de compatibilité ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2025 , à 10h47 , par M. [W] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [W] [J], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention par l’intéressé en raison d’un état de santé incompatible avec la décision de placement en rétention et une erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, M. [W] [J] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté de du 06 février 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est pas recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel, étant précisé que ce moyen soulevé d’office à l’audience a été contradictoirement débattu.
2- Sur les informations des procureurs de la République territorialement compétents en cas de transfert d’un local de rétention vers un centre de rétention :
L’article L744-17 du CESEDA dispose que « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. », le défaut d’information du procureur de la République qui, pendant toute la durée de la mesure, peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien, emportant une nullité d’ordre public eu égard à la teneur même du pouvoir ainsi dévolu relevant de la garantie de la liberté individuelle (1re Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 et 1re Civil 23/06/2021 20-15.788).
En l’espèce, lorsque M. [W] [J] a quitté le LRA de [Localité 5] pour être admis, le 08 février 2025, au CRA du Mesnil-Amelot qui relève de la compétence du TJ de [Localité 3], le procureur de la République de [Localité 3] n’en a pas été informé, seul le procureur de [Localité 5] l’étant ainsi que « cep.etrangers2 et [Courriel 1] » correspondant manifestement au greffe du juge de la rétention alors que la première prolongation de la rétention n’était pas encore intervenue.
En conséquence de cette irrégularité qui relève donc d’une nullité d’ordre public et sans qu’il y ait lieu à examen plus ample des autres moyens soulevés, la requête en prolongation doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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