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Sur la décision
| Référence : | TJ Cayenne, 24 janv. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CAYENNE REPUBL IQUE F RANÇAIS E
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3Y-W-B7I-DKJB minute 25/006
ORDONNANCE de REFERE
24 Janvier 2025
Ce jour le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue la présente ordonnance par Madame X Y, assistée de Madame Z AA,
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame AB AC Bâtiment horizon, Boite 7, 4 rue de l’astrolabe Le 24.01.205 97354 REMIRE-MONTJÓLY représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE 1 FE délivrée à
Madame AD AE
- Me Jean-yves Entrerpise […][…] représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
- Me Emmanuelle
PAIRE Monsieur AF AG
[…], […] 83, Allée des roses, mont-lucas 97300 CAYENNE représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE 1 copie dossier
ET
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AH AI AJ AK M. AI AJ AK 4 rue de l’Astrobale, batiment Horizon, local n°6 97354 REMIRE-MONTJOLY représenté par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
Après avoir entendu les parties à notre audience publique en date du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été statué ainsi qu’il suit par décision Contradictoire en premier ressort.
1
EXPOSE DU LITIGE
L’association Initiative Guyane a été créé en 1985 sous l’impulsion de l’association initiative France qui a créé un réseau de 208 associations locales ayant le même objet défini en l’article 3 de ses statuts soit :
«< déceler et favoriser l’initiative créatrice d’emplois, d’activités de biens ou de services nouveaux par l’appui à la création, à la reprise ou au développement de TPE ou PME. Elle apporte un soutien par l’octroi d’un prêt personnel sans garantie ni intérêt et par un accompagnement, un parrainage et un suivi technique des porteurs de projets assurés gracieusement. Elle contribue à mobiliser d’autres aides financières et/ou d’accompagnement à des petites moyennes entreprises. Courant 2013, la société PFRI devenue COLLINE GROUPE et la caisse des dépôts et consignations ont constitué la société VILLA SAINT JOSEPH aux fins de procéder à la construction et à l’exploitation d’un ensemble immobilier à usage de bureau. »
Par assignation en date du 16 septembre 2024, Madame AL AC, Madame AE AD et Monsieur AM AG ont cité Monsieur AH
AI AJ AK à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
< -dire et juger que le défendeur n’a pas produit de justification du paiement de ses cotisations annuelles depuis au moins 2019, ce qui induit sa perte de qualité d’adhérent et de membre de l’association Initiative Guyane, en application de l’article 13 al 5 du règlement intérieur,
Au surplus et subsidiairement :
-dire et juger que le défendeur a violé les dispositions de l’article 17-2 des statuts comme ayant débuté au moins un quatrième mandat le 27 mars 2024, comme sus- évoqué, et corrélativement perdu sa qualité d’administrateur et subséquemment :
-constater le caractère irrégulier de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 27 mars 2024 pour procéder à la nomination au lieu de l’élection statutairement prévue, des membres du bureau, alors que le défendeur n’avait plus ni la qualité de membre de l’association, ni celle d’administrateur, et ne pouvait donc être nommé président,
En conséquence
-annuler la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 27 mars 2024 et le procès-verbal rédigé à son issue et signé du défendeur, avec toutes conséquences de droit ou à tout le moins en suspendre les effets,
-désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission de convoquer d’urgence une réunion du conseil d’administration de l’association initiative Guyane, après avoir fait l’inventaire des membres du dit conseil à jour de leurs cotisations qui seuls pourront être convoqués,
-condamner Monsieur AI AJ AK au paiement d’une somme de 5000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens. »
2
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans la même formulation.
Répondant également à l’argumentation adverse, ils font principalement valoir :
-que les articles 11 des statuts et 13 alinéa 5 du règlement intérieur conditionnent la qualité de membre au paiement des cotisations or Monsieur AI AJ AK s’est dispensé de les verser depuis 2018, de sorte que n’étant pas membre il ne pouvait ni siéger, ni être élu administrateur, ni a fortiori être élu président,
-que l’article 17.2 alinéa 3 et 4 limite à trois le nombre de mandat consécutifs hors
Monsieur AI AJ AN a entamé son premier mandat d’administrateur le 16 décembre 2016, le deuxième le 27 janvier 2017, le troisième le 30 octobre 2020 de sorte que c’est un quatrième mandat consécutif qu’il a démarré le 22 décembre 2021de sorte qu’il ne pouvait être renouvelé dans ses fonctions de président le 27 mars 2024, que l’argumentaire développé par le défendeur pour contourner le texte n’a pas de fondement,
-que < les irrégularités commises par l’actuel président font courir un risque sans précédent pour le devenir de l’association '>,
-que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler des délibérations y compris pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut en suspendre les effets,
-que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire alors que l’association ne peut rester sans organe dirigeant au regard de sa mission d’utilité public,
-que l’assignation ne peut être annuler alors que la démonstration d’un grief en
l’état des 23 pages de conclusions adverses ne peut être apportée,
-que le juge des référés n’est pas incompétent alors que la lecture de l’assignation fait apparaître sans doute possible qu’il convient de faire cesser en urgence un trouble manifestement illicite,
-que l’intérêt légitime des demandeurs, membres du conseil d’administration est évident alors que la cour de cassation indique de toute personne justifiant d’un intérêt légitime a intérêt à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, qu’au surplus il a été constaté un déséquilibre financier non justifié de 305 000 euros (pièce n° 15),
-que la prétendue dispense de paiement des cotisations n’a aucun fondement, et est d’autant plus surprenante que Monsieur AI AJ AK n’hésitait pas à signer des relances de cotisations aux adhérents,
-que Monsieur AI AJ AK ne peut valablement soutenir en application des nouveaux statuts imposés par le réseau initiative France qu’il pouvait exercer un nouveau mandat,
-que la demande d’administrateur provisoire apparaît incontournable.
3
Dans ses dernières conclusions en réponse, Monsieur AI AJ AK conclut à la nullité de l’assignation et estime qu’il n’y a pas lieu à référé que ce soit sur le fondement de l’article 834 ou sur le fondement de l’article 835. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que :
-l’assignation est nulle en tant qu’elle n’indique pas si les requérants se fondent sur un motif d’urgence et l’absence de contestation sérieuse ou sur l’article 835 du code de procédure civile alors qu’ils ne font mention d’aucune mesure conservatoire, que les dernières conclusions restent imprécises sur ce point se contentant d’étaye les griefs liés au nombre de mandat et au nombre de cotisations, que ce flou entretenu rend laborieuse l’exercice des droits de la défense obligés de répondre par anticipation à des demandes non clairement exprimées,
-que la question du droit à l’éligibilité relève du tribunal de sorte que sur le fondement de l’article 834 des contestations sérieuses existent à l’évidence excluant la compétence du juge des référés,
-que les demandeurs considèrent comme évident le trouble manifestement illicite et les dommages imminents de sorte qu’aucune démonstration n’est apportée,
-que les demandeurs qui ont participé aux votes conduisant à l’élection à
l’unanimité de Monsieur AI AJ AK ne sont pas recevable à solliciter l’annulation de cette désignation à laquelle ils ont pris part,
-que les modifications de statuts de l’association n’ont pas d’effet rétroactifs de sorte que ceux adoptés le 5 février 2024 l’ont nécessairement été pour l’avenir en l’absence de mentions contraires,
-que l’ancien statut prévoyait en son article 17-2 une élection des administrateurs pour trois années renouvelables et en son article 19 une élection du président pour 3 ans, que depuis le 5 février 2024 il est prévu une élection des administrateurs pour trois ans et une réélection uniquement pour deux mandats consécutifs,
-que Monsieur AI n’a été élu en qualité d’administrateur qu’à trois reprises, le 27 janvier 2017, le 30 octobre 2020 et le 27 mars 2024 en assemblées générales ordinaires de sorte qu’il exerce son troisième mandat,
-qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite alors que plusieurs associations du réseau ne comportent pas cette clause,
-que les membres du bureau ont été exemptés de cotisations,
-qu’en toutes hypothèses l’article 8-3 des statuts prévoit que l’adhérent concerné par la mesure d’exclusion doit être préalablement informé et avoir été invité à fournir ses explications devant le conseil d’administration par écrit au moins huit jours avant la tenue du conseil d’administration et que la décision doit lui être notifiée ensuite par courrier recommandé,
-que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est en contradiction flagrante avec les statuts qui prévoient le cas d’une vacance d’un membre du conseil d’administration et les conditions de son remplacement,
4
-que les instances de l’association ont fonctionné sans incident,
-que la fragilisation financière de la structure est lié à des prêts d’honneur octroyés par l’ancienne notamment à Madame AC avant que Monsieur AI AJ
AK ne soit membre de la structure, que le licenciement de l’ancienne directrice de la structure a mis fin a un système clientéliste dont Monsieur AI AJ AK a hérité.
Lors des débats à l’audience du 29/11/2024 les parties ont plaidé et repris leurs arguments écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 prorogé au 24 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit
; (…) »
En l’espèce, il s’impose de relever qu’effectivement l’assignation vise à la fois les articles 834 et 835 du code de procédure, et qu’il n’y figure aucun des chapitres habituels sur l’urgence, les contestations sérieuses, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent permettant au défendeur de comprendre immédiatement le fondement. Pour ajouter à la confusion, le dispositif comporte une demande visant à l’annulation d’une « réunion du conseil d’administration » alors qu’en matière de référé seule la suspension à titre de mesure conservatoire pourrait être envisagée. Cette confusion n’a été que partiellement levée dans le cadre des dernières écritures qui mêlent les développements sur l’absence de contestation sérieuse quant à l’irrégularité de la désignation au trouble manifestement illicite qui en résulterait, et continue à viser les deux articles malgré les conclusions soulevant cette difficulté, les développements semblent aujourd’hui centrés sur l’article 835 du code de procédure civile.
Si l’imprécision est acquise et qu’elle a contraint le défendeur à envisager toutes les hypothèses, il reste qu’il a pu répondre sur l’ensemble des points de sorte qu’in fine, le grief n’est plus constitué, le quantum de la demande des frais irrépétibles devant s’analyser à l’aune de ces imprécisions.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc écartée.
Sur les demandes en référés:
L’article 834 dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >>
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse,
5
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est acquis que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence devant être soulevée avant toutes défenses au fond mais un défaut de pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence qui n’a pas compétence pour trancher une contestation en appréciant une clause. Il ne peut ainsi interpréter un contrat, la validité d’un congé au lieu et place du juge du fond.
S’agissant du trouble manifestement illicite, le juge des référés peut statuer nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse à charge pour celui qui l’invoque de caractériser le dit trouble qui s’entend de la violation évidente d’une règle de droit. Les mesures ordonnées ne peuvent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
S’agissant de la désignation d’un administrateur provisoire, il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société ou d’une association est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent. La simple désignation d’un administrateur ad hoc ne doit pas être suffisante.
La circonstance que les membres du conseil d’administration soient recevables et dispose d’un intérêt légitime à saisir le juge des référés d’une demande en vue de la désignation d’un administrateur provisoire, n’est pas de nature à leur donner qualité pour agir en annulation d’une décision du conseil d’administration à laquelle ils ont pris part et adoptée à l’unanimité.
En l’espèce, il est acquis que dans le cadre d’une réunion du conseil
d’administration de l’association du 27 mars 2024, les membres du conseil
d’administration au nombre desquels font partie les requérants ont validé à l’unanimité les candidats et l’élection des membres ainsi que la nomination des membres du bureau avec notamment comme président M. AI AJ AK.
Il appartiendra aux requérants s’ils s’y croient fondés et recevable de solliciter
l’annulation mais une telle mesure n’entre pas, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, dans l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures conservatoires.
Il existe à l’évidence en l’espèce des contestations sérieuses sur l’irrégularité ou pas de la désignation de Monsieur AI AJ AK alors que l’entrée en vigueur des nouveaux statuts n’a à priori pas de portée rétroactive et que même le nombre de mandat exercés par Monsieur AI AJ AK est sujet à discussion. L’interprétation des statuts et la régularité de la décision excède les pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile.
L’existence de contestations sérieuses ne fait toutefois pas obstacle à l’office du juge des référés s’il est démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite
c’est-à-dire une violation évidente de la loi ou un dommage imminent.
En l’espèce, une possible irrégularité ne constitue pas en soit un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant du nombre de mandats au regard du nouveau statut datant de février 2024, et sans qu’il s’agisse de préjuger de l’analyse par un tribunal saisi au fond, il n’existe pas de violation manifeste et évidente alors que l’application rétroactive des statuts n’a pas été expressément prévue.
S’agissant du non-paiement des cotisations par Monsieur AI AJ AK, il est manifeste qu’une telle irrégularité ne peut conduire et à la sanction d’exclusion du président ou d’un membre du conseil d’administration qu’après application de la procédure prévue au statut (mise en demeure, conseil
d’administration, notification de la décision) de sorte qu’à ce jour il ne s’agit pas d’un trouble manifestement illicite justifiant de suspendre les décisions du conseil d’administration mais d’un défaut de paiement à régulariser à peine d’éventuelles sanctions.
Le dommage imminent n’est pas plus caractérisé au dossier alors qu’aucun élément ou argumentaire ne vient caractériser un péril imminent les difficultés financières de l’association invoquées dans les dernières pièces produites invoquant des
< risques sans précédent » sans le caractériser.
Enfin, alors que les statuts prévoient les procédures à mettre en œuvre en cas de vacance de poste, les conditions sus visées nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire alors même que l’association est toujours dotée d’un président ne sont manifestement pas réunies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et malgré les imprécisions de la saisine, il s’impose de constater que la démonstration des conditions requises pour qu’une mesure en référé soit ordonnée ne sont requises ni sur le fondement de l’article
834, ni sur celui de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifie que Madame AC, Madame AE et Monsieur AG, qui succombe à
l’instance et sont à ce titre tenus aux dépens, soient dispensés d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Ils seront solidairement condamnés sur ce fondement à payer à Monsieur AI AJ AK la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé tant sur le fondement de l’article 834 que 835 du code de procédure civile,
7
REJETONS en conséquence l’intégralité des demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame AC, Madame AE et Monsieur
AG à payer à Monsieur AI AJ AK AH la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Madame AC, Madame AE et Monsieur
AG aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 24 JANVIER 2025 ET NOUS AVONS SIGNE
AVEC LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24-01-25 Le Directeur des servas de greffe judiciaire I
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