Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06639 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y] [U]
né le 06 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne, disant à l’audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [T] (Interprète en Espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 25/4818 et celle introduite par le recours de M. [R] [Y] [P] [L] enregistrée sous le numéro 25/4831, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [R] [Y] [P] [L], déclarant le recours de M. [R] [Y] [P] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [P] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2025 , à 13h04 , par M. [R] [Y] [P] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Y] [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [R] [Y] [P] [L] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreinte digitales :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant, en toute hypothèse, à l’absence de démonstration d’une atteinte concrète et substantielle aux droits de l’intéressé.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient aussi de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [N] épouse [V], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° du même Code soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [R] [Y] [P] [L] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée puisqu’elle était la seule mesure envisageable pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [R] [Y] [P] [L] fait grief à l’arrêté de placement en rétention de ne pas avoir tenu compte de sa séropositivité au VIH et de la nécessité pour lui de prendre un traitement à heure fixe. Si l’arrêté de placement en rétention retient effectivement une absence d’état de vulnérabilité, il s’avère toutefois et sans méconnaitre l’importance de la pathologie ainsi invoquée, que si M. [R] [Y] [P] [L] en a fait état lors de son placement en zone d’attente et en garde-à-vue, il n’a pas présenté cet état de santé autrement que comme pris en charge alors qu’arrivant de Colombie, il entendait séjourner en France jusqu’en février 2026 soit trois mois, au titre de vacances. Aucun élément médical tenant à son état de santé en garde à vue ou, depuis, au centre de rétention ne figure par ailleurs à la procédure.
Par ailleurs et ainsi qu’il vient d’être indiqué, M. [R] [Y] [P] [L] arrivait de Colombie et a fait état de réservations d’hôtel, indiquant séjourner en France pour des raisons touristiques. Il n’a invoqué aucune attache avérée sur le territoire national.
Il a en outre refusé d’embarquer à deux reprises sur un vol de retour en Colombie lorsqu’il se trouvait maintenu en zone d’attente.
Ces développements ne permettent que de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, lequel ne pouvait tenir compte plus avant de son état de santé ni envisager une assignation à résidence.
Le recours contre l’arrêté de placement en rétention sera en conséquence rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes, étant relevé que la sigature de M. [R] [Y] [P] [L] y figure.
A défaut, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [R] [Y] [P] [L], qui a bien remis son passeport comme exigé, ne justifie d’aucun hébergement effectif, certain et stable en ce qu’il produit une attestation d’hébergement non signée alors que ses liens exacts avec l’auteur supposé sont ignorés, qu’il a indiqué à son arrivée en France y venir pour un séjour touristique et qu’il a déjà refusé à deux reprises d’embarquer lorsqu’il était maintenu en zone d’attente, en sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (demande de routing du 23 novembre 2025, lendemain du placement en rétention), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [R] [Y] [P] [L], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
Par contre, eu égard aux difficultés invoquées par l’intéressé quant à la prise de son traitement dont il indique qu’il se trouve dans ses bagages auxquels il n’a pas accès, il sera ordonné qu’il soit examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention ou par tout autre particien désigné par ce dernier dans le délai de 2 jours afin de s’assurer que l’accès quotidien au traitement dûment vérifié est effectif. Il sera rappelé qu’il n’a pas soulevé l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention en accompagnant ce moyen de pièces en ce sens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS que M. [R] [Y] [P] [L] soit examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention ou par tout autre particien désigné par ce dernier dans le délai de 2 jours afin de s’assurer que l’accès quotidien au traitement dûment vérifié est effectif ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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