Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 juin 2023, n° 22/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01854 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4N
Affaire :
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 122155, assité de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame [R], [KN], [Y] [V] épouse [F]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Monsieur [K], [U], [UN], [C] [SP]
Représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Madame [G] [S] épouse [Z]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Monsieur [H], [M], [P], [IY] [AR]
Représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Monsieur [A], [D] [F]
Représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Monsieur [N] [Z]
Représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Madame [J], [T] [W]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Madame [I], [X], [E] [SY] épouse [SP]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Madame [O], [IH], [UW], [IP] [B] épouse [AR]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Monsieur [JG], [L] [AM]
Représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210742
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes authentiques signés les 26, 27, 28 et 31 décembre 2018, la société Francelot a conclu six contrats de vente en l’état futur d’achèvement avec, respectivement, M. et Mme [F], M. et Mme [Z], Mme [W], M. et Mme [SP], M. et Mme [AR], et M. [AM] (ci-après 'les acquéreurs'), ces ventes portant sur des immeubles à construire dans un lotissement dénommé «'Saint Louet 2'» situé à [Localité 1] (Calvados).
La livraison des constructions étant intervenue avec retard, les acquéreurs ont fait assigner la société Francelot devant le tribunal judiciaire d’Argentan qui, par un jugement du 9 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a condamné la société à leur payer diverses pénalités et indemnités en réparation de leurs préjudices, notamment pour perte de revenus locatifs, frais bancaires et financiers, ou encore perte du bénéfice d’une défiscalisation attendue de cette opération.
La société Francelot est appelante de cette décision.
Suivant conclusions d’incident du 22 décembre 2022, les acquéreurs ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire, faute pour l’appelante d’avoir exécuté la décision déférée alors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions de défense à incident du 11 mai 2022, la société Francelot a demandé au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel;
— à titre subsidiaire, d’autoriser la société à consigner les sommes qu’elle a été condamnée à payer sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen ou de tout autre tiers qu’il appartiendrait à la juridiction de désigner ;
— en tout état de cause, de débouter les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant nouvelles conclusions d’incident du 12 mai 2023, les acquéreurs ont maintenu leur demande de radiation, sollicitant par ailleurs que les demandes de suspension de l’exécution provisoire et de consignation des fonds soient déclarées irrecevables, subsidiairement que la société Francelot soit déboutée de ses demandes et, en toute hypothèse, qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 4.800 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, il est constant et d’ailleurs non contesté, d’une part que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, d’autre part que la société Francelot ne l’a pas exécuté comme n’ayant pas réglé les condamnations mises à sa charge par le tribunal.
Il en résulte que la radiation de l’appel est encourue.
Certes, la société Francelot peut toujours se prévaloir de l’un des deux motifs alternatifs qui permettent au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à radiation, soit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En revanche, la société ne saurait réclamer au conseiller de la mise en état de suspendre l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il s’agit là d’un pouvoir propre au premier président de la cour d’appel, lequel l’a d’ailleurs déjà exercé en déboutant l’appelante, par une ordonnance du 4 octobre 2022, non seulement de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, mais également de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
Dès lors, en l’absence d’évolution du litige depuis cette ordonnance, il n’y a pas lieu d’en modifier les effets.
Ainsi, c’est vainement que la société tente de se prévaloir des moyens qui, selon elle, augureraient sérieusement de la réformation à venir de la décision contestée, ce que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’apprécier dans le cadre de l’examen d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
En définitive et dans la mesure où la société ne se prévaut pas d’une impossibilité d’exécuter la décision, il reste seulement à apprécier si cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce risque devant être apprécié':
— soit au regard de la situation de la société Francelot, débitrice de l’obligation, qui cependant ne développe aucun argumentation à l’appui de cette thèse';
— soit au regard des parties bénéficiaires de la décision contestée, qui, par hypothèse, se trouveraient dans l’incapacité de rembourser les sommes perçues en cas de réformation du jugement'; cependant, ici encore, la société Francelot ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les acquéreurs ne présentent aucune garantie de solvabilité, alors au contraire qu’elle est démentie par la circonstance que l’investissement immobilier à l’origine du litige s’inscrit dans le cadre d’une opération de défiscalisation, ce qui démontre que les investisseurs disposent nécessairement de facultés personnelles suffisantes pour pouvoir rembourser, le cas échéant, les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges, dont les plus élevées n’excèdent d’ailleurs pas quelques 45.000 €'; de même, c’est encore vainement que la société Francelot évoque le risque que le produit de ces condamnations soit utilisé par les acquéreurs pour réparer des désordres dont les immeubles seraient affectés, ce qu’elle conteste d’ailleurs'; en effet et en toute hypothèse, la société Francelot ne démontre pas en quoi cette circonstance serait de nature à compromettre un éventuel remboursement des sommes allouées aux acquéreurs, alors que ceux-ci disposent de facultés personnelles suffisantes pour y pourvoir.
Par là même, la société Francelot ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement pourrait entraîner.
Partant, elle doit exécuter cette décision nonobstant l’appel qu’elle en a interjeté et, faute de l’avoir fait, verra son appel radié conformément aux prévisions de l’article 524.
Partie perdante à l’incident, la société Francelot sera condamnée à payer aux intimés une somme globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
De même, seule responsable de la radiation, la société Francelot supportera les entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
— déboutons la société Francelot de l’ensemble de ses demandes';
— ordonnons la radiation du rôle de l’affaire';
— disons que l’affaire pourra être rétablie, mais seulement après justification de l’exécution du jugement déféré et sous réserve que l’instance ne soit pas périmée';
— condamnons la société Francelot à payer à M. et Mme [F], M. et Mme [Z], Mme [W], M. et Mme [SP], M. et Mme [AR], et M. [AM], une somme globale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnons la société Francelot aux entiers dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enquête ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Handicap ·
- Élus ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Période d'essai ·
- Véhicules de fonction ·
- Sociétés ·
- Ordinateur portable ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Déchéance du terme ·
- Union européenne ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Question ·
- Profession ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- León ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dissuasion ·
- Sécurité privée ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Activité ·
- Chantier naval ·
- Sinistre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Versement ·
- Exigibilité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.