Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du [A] DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [66] [Localité 67]
[Adresse 68]
[Localité 54]
représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [CL]
[Adresse 28]
[Localité 48]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 49]
Monsieur [XL] [I]
[Adresse 16]
[Localité 54]
Monsieur [PL] [H]
[Adresse 38]
[Localité 61]
Monsieur [IM] [ZS]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 30]
[Localité 54]
Madame [YH] [K]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Madame [CB] [R]
[Adresse 18]
[Localité 46]
Madame [BM] [A]
[Adresse 41]
[Localité 22]
Monsieur [UC] [FS]
[Adresse 60]
[Localité 19]
Monsieur [D] [VF]
[Adresse 59]
[Localité 51]
Monsieur [S] [WI]
[Adresse 57]
[Localité 44]
Monsieur [G] [YA]
[Adresse 40]
[Localité 56]
Monsieur [ZD] [EW]
[Adresse 13]
[Localité 45]
Monsieur [DL] [CX]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [NM]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Monsieur [GG] [FD]
[Adresse 27]
[Localité 46]
Monsieur [XE] [RX]
[Adresse 7]
[Localité 54]
Monsieur [IM] [V]
[Adresse 58]
[Localité 53]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 12]
[Localité 48]
Monsieur [Y] [DE]
[Adresse 63]
[Localité 54]
Monsieur [ZD] [UR]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Monsieur [SK] [BU]
[Adresse 39]
[Localité 52]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 37]
[Localité 20]
Madame [FK] [W]
[Adresse 6]
[Localité 54]
Monsieur [AC] [EA]
[Adresse 14]
[Localité 54]
Monsieur [ZD] [O]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [XL] [ZZ]
[Adresse 10]
[Localité 55]
Monsieur [VM] [WB]
[Adresse 36]
[Localité 42]
Monsieur [TG] [N]
[Adresse 4]
[Localité 52]
Monsieur [MK] [BX]
[Adresse 35]
[Localité 50]
Monsieur [DT] [RW]
[Adresse 33]
[Localité 54]
Monsieur [RH] [SS]
[Adresse 11]
[Localité 54]
Monsieur [DT] [EH]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 31]
[Localité 43]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
MM. [UC] [FS], [D] [VF], [G] [YA], [ZD] [HC], [DL] [CX], [MK] [AU], [Z] [NM], [D] [L], [GG] [FD], [XE] [RX], [IM] [V], [C] [T], [Y] [DE], [ZD] [UR], [SK] [BU], [Z] [F], [AC] [EA], [ZD] [O], [XL] [ZZ], [VM] [WB], [TG] [N], [MK] [BX], [DT] [RW], [RH] [SS], [DT] [EH], [U] [J], [XL] [E], [X] [CL], [S] [B], [XL] [I], [PL] [H], [IM] [ZS], [P] [M] et Mmes [FK] [W], [YH] [K], [CB] [R], [S] [WI] et [BM] [YW] épouse [A] ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 mai 2023 en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété à l’égard des sociétés [66] Rouen et [65].
Par jugement du 8 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des dossiers sous le n° 23/435,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— dit laisser à l’appréciation des parties l’intérêt ou non d’ouvrir une instance auprès du tribunal administratif,
— dit recevable et bien fondée la demande d’un préjudice d’anxiété indemnisable,
— condamné la société [66] [Localité 67] à verser à MM. [UC] [FS], [D] [VF], [G] [YA], [ZD] [HC], [DL] [CX], [MK] [AU], [Z] [NM], [D] [L], [GG] [FD], [XE] [RX], [IM] [V], [C] [T], [Y] [DE], [ZD] [UR], [SK] [BU], [Z] [F], [AC] [EA], [ZD] [O], [XL] [ZZ], [VM] [WB], [TG] [N], [MK] [BX], [DT] [RW], [RH] [SS], [DT] [EH], [U] [J], [XL] [E], [X] [CL], [S] [B], [XL] [I], [PL] [H], [IM] [ZS], [P] [M] et Mmes [FK] [W], [YH] [K], [CB] [R], [S] [WI] et [BM] [YW] épouse [A] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice d’anxiété et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d’anxiété seraient frappées d’intérêt au taux légal conforme aux modalités définies à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté la société [66] [Localité 67] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les salariés de leur demande au titre de l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné la société [66] [Localité 67] aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés [66] [Localité 67] et [65] ont interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la Présidente chargée de la mise en état a constaté le désistement de la société [65] et le dessaisissement de la cour à son égard.
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [66] [Localité 67] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne sa condamnation à régler à MM. [YA], [V], [RX], [EA], [M], [BX], [ZS], [N], [F], [EH], [T], [NM], [O], [BU], [CX] et Mmes [R], [K] et [A] la somme de 8 000 euros, et statuant à nouveau, réduire leur indemnisation à hauteur de 600 euros, ou à tout le moins 3 000 euros, débouter les intimés au titre de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ne pouvant excéder 500 euros et, en toute hypothèse, débouter les intimés de toutes leurs autres demandes et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [UC] [FS], [D] [VF], [G] [YA], [ZD] [HC], [DL] [CX], [MK] [AU], [Z] [NM], [D] [L], [GG] [FD], [XE] [RX], [IM] [V], [C] [T], [Y] [DE], [ZD] [UR], [SK] [BU], [Z] [F], [AC] [EA], [ZD] [O], [XL] [ZZ], [VM] [WB], [TG] [N], [MK] [BX], [DT] [RW], [RH] [SS], [DT] [EH], [U] [J], [XL] [E], [X] [CL], [S] [B], [XL] [I], [PL] [H], [IM] [ZS], [P] [M] et Mmes [FK] [W], [YH] [K], [CB] [R], [S] [WI] et [BM] [YW] épouse [A] demandent à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant en cause d’appel, condamner la société [66] [Localité 67] à verser à chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2025.
Par mention au dossier, il a été ordonné lors de l’audience du 5 novembre 2025 une disjonction pour la situation de MM. [E] et [AU].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes des dernières conclusions déposées, il n’est plus sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne l’indemnisation allouée à MM. [YA], [V], [RX], [EA], [M], [BX], [ZS], [N], [F], [EH], [T], [NM], [O], [BU], [CX] et Mmes [R], [K] et [A].
Sur la demande d’infirmation du jugement quant aux montants alloués.
MM. [UC] [FS], [D] [VF], [G] [YA], [ZD] [HC], [DL] [CX], [MK] [AU], [Z] [NM], [D] [L], [GG] [FD], [XE] [RX], [IM] [V], [C] [T], [Y] [DE], [ZD] [UR], [SK] [BU], [Z] [F], [AC] [EA], [ZD] [O], [XL] [ZZ], [VM] [WB], [TG] [N], [MK] [BX], [DT] [RW], [RH] [SS], [DT] [EH], [U] [J], [XL] [E], [X] [CL], [S] [B], [XL] [I], [PL] [H], [IM] [ZS], [P] [M] et Mmes [FK] [W], [YH] [K], [CB] [R], [S] [WI] et [BM] [YW] épouse [A] exposent que la papeterie de [Localité 69] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu’en 1998 avant d’être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l’installe, le remplace et le maintienne en bon état. Ils précisent que les nombreuses machines, de très grande dimension, équipées de sécheries, étaient calorifugées à l’aide d’amiante et que la chaleur, produite sur place, était transportée par plusieurs kilomètres de tuyaux recouverts d’amiante et transportant de la vapeur.
Ils indiquent que c’est ainsi que l’établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([62]) pour la période de 1930 à 1998 inclus, sachant qu’ils ont tous travaillé sur la période d’inscription et qu’ils n’ont pas à apporter la preuve supplémentaire de leur exposition personnelle à l’amiante, ce qu’ils font cependant en justifiant non seulement de leur exposition mais également de l’absence de toute information en ce sens et de toute protection, sachant que ces fibres n’ont pas disparu dès le 1er juillet 1999 et qu’à titre d’illustration, un document établi en 2003 par la société [64] relevait encore la présence de 718 mètres de tuyauteries calorifugées à l’aide d’amiante à traiter par confinement limité et 1 076 mètres à traiter par confinement total.
Au vu de cette forte exposition aux poussières d’amiante avec la peur d’une pathologie cancéreuse, ils estiment que le conseil de prud’hommes leur a accordé une juste indemnisation dès lors que la toxicité de l’amiante ne diminue pas avec le temps, que le risque est tel qu’a été mis en place un suivi spécifique, que l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante crée un risque extrêmement élevé de développer un cancer et qu’il n’existe pas de rapport dose-effet, ainsi le cancer primitif du larynx a été ajouté au tableau des maladies professionnelles sans aucun seuil d’exposition.
En réponse, la société [66] [Localité 67] rappelle que le préjudice doit être évalué personnellement et non pas de manière forfaitaire, et qu’il convient donc de prendre en considération la durée d’exposition aux particules d’amiante, l’antériorité de l’exposition et les fonctions exercées, sachant que les indemnisations généralement accordées varient de 1 500 à 6 000 euros, et exceptionnellement à 8 000 euros.
Aussi, rappelant que MM. [YA], [V], [RX], [EA], [M], [BX], [ZS], [N], [F], [EH], [T], [NM], [O], [BU], [CX] et Mmes [R], [K] et [A] avaient une faible ancienneté, elle estime que leur préjudice doit être évalué à 600 euros, et en tout cas à la somme maximale de 3 000 euros, ce qui correspond aux sommes allouées par la présente cour pour des anciennetés similaires.
Les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
En l’espèce, par arrêté du 7 juin 2021, publié le 9 juin, les établissements de la société [66] [Localité 67] ont été inscrits sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et ce, pour la période de 1930 à 1998.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Aussi, pour l’apprécier, il convient de préciser la situation de chacun des salariés, étant noté que, s’il n’est pas fixé de seuil d’exposition dans le tableau des maladies professionnelles relatives à l’exposition à la poussière d’amiante, il y est néanmoins, pour la plupart des maladies, à l’exception de deux d’entre elles, fixé des durées d’exposition, mais aussi une liste des travaux de nature à les provoquer, étant néanmoins relevé qu’il est mentionné dans le nouveau tableau 30 ter les 'travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre'.
M. [DL] [CX]
Salarié de janvier 1977 à octobre 1986 en qualité de mécanicien graisseur, il est attesté qu’il a été en contact avec l’amiante de manière régulière tant lorsqu’il démontait les tuyauteries de vapeur avec calorifuge en amiante que lorsqu’il ouvrait les circuits de vapeur sur machine, de la poussière voltigeant en permanence, et ce sans protection ou pour seule protection, des gants en amiante.
L’épouse de M. [CX] atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il est plus angoissé et irritable, se levant toutes les nuits et restant au bout de la table au moins une heure. Son neveu et son frère ajoutent qu’il est plus taciturne et soucieux.
M. [SK] [BU]
Salarié de 1991 à 1998 en qualité de mécanicien aide bobineur, il est attesté qu’il a été exposé à la poussière d’amiante lorsqu’il devait actionner les vannes enveloppées de calorifuge ou lorsqu’il devait démonter les boîtes à vapeur, et ce, sans protection.
La compagne de M. [BU] atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il présente des troubles du sommeil s’accompagnant d’anxiété, ce qui provoque de la fatigue mais aussi un état dépressif, ce que confirme sa fille.
M. [ZD] [O]
Salarié d’août 1984 à août 1986 en qualité de man’uvre, alors qu’il était étudiant, il est attesté qu’il a été exposé aux particules d’amiante lors des arrêts machines programmés car il était amené à souffler les machines pour les nettoyer, envoyant ainsi des particules d’amiante dans l’air, et ce, sans protection individuelle.
L’épouse de M. [O] atteste que son mari présente des troubles anxieux et des insomnies depuis qu’il a appris qu’il avait été exposé à l’amiante, ce que confirment ses fils, l’un d’entre eux notant également une perte de patience.
M. [Z] [NM]
Engagé par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée entre 1984 et 1989 sur des périodes de quelques semaines, voire de quelques mois, il est attesté qu’en qualité d’agent sécheur il a travaillé sur les machines 3 et 4 où il a respiré la poussière d’amiante en soufflant les sécheries des machines lors des arrêts programmés et lors des casses-papiers, sans aucune protection.
La concubine de M. [NM] atteste qu’il subit un stress et une angoisse depuis des années liés à la poussière d’amiante, d’autant que son père est décédé d’une maladie en lien avec l’amiante et qu’il fait ainsi subir ce stress à l’ensemble de la famille, ce que confirment son fils et son frère, mais aussi son médecin traitant.
M. [C] [T]
Salarié de janvier 1983 à janvier 1987, il est attesté qu’il a participé à de multiples nettoyages avec un souffleur sur le sol pour en retirer les morceaux de papier et qu’il y avait alors de la poussière d’amiante qui volait car le calorifugeage était en mauvais état et l’enrobage d’amiante se désagrégeait en tombant au sol.
L’épouse de M. [T] atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il fait des insomnies et des cauchemars et croit qu’il a un cancer dès qu’il tousse ou a de la fièvre, ce que confirme sa fille. Son gendre ajoute qu’il évoque sa peur de ne pas voir grandir ses petites-filles et qu’il a perdu un de ses anciens collègues au moment de partir à la retraite.
M. [DT] [EH]
Salarié d’octobre 1982 à juin 1986 en qualité d’électricien, il est attesté qu’il était affecté au service 'centrale’ de l’usine, composée de circuits vapeur et d’eau chaude isolés par de l’amiante et qu’il était ainsi amené lorsqu’il nettoyait le sol à être exposé à l’amiante, de même qu’il devait enlever parfois le calorifugeage en amiante des tuyauteries, sans protection.
L’épouse de M. [EH] atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021 il est très anxieux, ce que confirment sa fille et son gendre qui indiquent qu’il évoque régulièrement ses inquiétudes de développer une maladie de l’amiante. Son médecin confirme également cette inquiétude.
M. [Z] [F]
Salarié d’août 1981 à janvier 1987, il est attesté qu’il a travaillé à la râperie, bâtiment ancien et très humide accolé aux machines 3 et 4 et que la poussière d’amiante y était partout, sachant que les tuyauteries d’eau qui y passaient et qu’il devait nettoyer sans protection étaient calorifugées avec de l’amiante.
L’épouse de M. [F] atteste que depuis qu’il a appris qu’il avait été exposé à l’amiante, il en parle souvent et fait des recherches sur internet sur les maladies associées. Un de ses amis ajoute qu’il a depuis peur pour son avenir et que le sujet est récurrent.
M. [TG] [N]
Salarié d’août 1981 à octobre 1983, il est attesté qu’il a travaillé à la râperie, bâtiment très humide et mal ventilé, sachant que les tuyauteries d’eau qui y passaient et qu’il devait nettoyer sans protection étaient calorifugées avec de l’amiante.
Ses filles attestent qu’il est très anxieux de développer une maladie liée à l’amiante car il connaît plusieurs personnes en étant décédées et l’une d’entre elles ajoute qu’il lui est fréquemment arrivé de l’appeler le soir pour lui parler de ses angoisses à ce sujet.
M. [IM] [ZS]
Salarié de mars 1980 à février 1987, il est attesté qu’il a travaillé à la râperie, bâtiment très humide et mal ventilé, sachant que les tuyauteries d’eau qui y passaient et qu’il devait nettoyer sans protection étaient calorifugées avec de l’amiante.
L’épouse de M. [ZS] atteste qu’il est anxieux et présente des insomnies depuis qu’il sait qu’il a travaillé au contact de l’amiante, ajoutant qu’elle ne le reconnaît plus, qu’il n’a plus goût à sortir, ni à jouer avec ses petits-enfants. Une de ses filles indique qu’elle le trouve très anxieux et l’autre note qu’elle a constaté une baisse de moral.
M. [MK] [BX]
Salarié de janvier 1979 à octobre 1983, il est attesté qu’il a travaillé sur les machines 3 et 4 et que lors des nettoyages auxquels il participait, il fallait souffler les papiers avec de l’air comprimé sur les tuyauteries vapeur calorifugées avec de l’amiante, que cela faisait beaucoup de poussières respirées puisqu’il n’y avait aucune protection.
L’épouse de M. [BX] indique que depuis qu’il a appris le classement de l’usine en site 'amiante', elle a constaté qu’il avait peur de contracter une maladie pulmonaire et que ce sujet revient souvent dans les conversations. Son fils et sa belle-fille ajoutent qu’il est très angoissé.
M. [P] [M]
Salarié de juin 1978 à novembre 1986, il est attesté qu’il a été affecté à la râperie et aux machines 1 et 4 où il y avait beaucoup de tuyaux de vapeur sans protection alors qu’il y avait de l’amiante et qu’il devait faire le nettoyage avec un souffleur sans protection.
Son fils atteste que lorsqu’il a appris que la société avait été classée 'amiante’ au journal officiel, il est devenu très inquiet d’avoir un cancer, ce qui l’empêche de dormir et le rend plus triste alors qu’il était très joyeux, ce que confirment sa belle-fille et une amie, laquelle ajoute qu’il est d’autant plus anxieux qu’il a appris le décès de plusieurs collègues.
M. [AC] [EA]
Salarié de février 1974 à octobre 1983, il est attesté qu’il a travaillé sur les machines et qu’il était sécheur, ce qui consistait à souffler le papier en dehors de la sécherie avec des tuyaux à air à haute-pression, provoquant des nuages de poussières d’amiante sans qu’il soit protégé.
Son épouse atteste que depuis qu’il a appris que la société était 'site amiante', les discussions tournent toujours autour de ce sujet tant il est angoissé par les examens et la maladie. Son fils et sa belle-fille indiquent également qu’il paraît anxieux et absent pendant les repas de famille et qu’il est particulièrement inquiet compte tenu du décès de certains collègues.
M. [XE] [RX]
Salarié de décembre 1974 à octobre 1983, il est attesté qu’en qualité de bobineur il était au contact de la poussière d’amiante, notamment lors des arrêts programmés de la machine 5 et lorsqu’il nettoyait la sécherie sans protection.
Son épouse atteste que depuis qu’il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il lui parle régulièrement de ses conditions de travail et son anxiété est grandissante, sachant que la maladie peut se développer à tout moment, ce que confirment son beau-frère et une amie.
M. [IM] [V]
Salarié de décembre 1974 à octobre 1983, il est attesté qu’il a travaillé à la machine 5 sans aucune protection avec de la poussière d’amiante, le lieu de travail comportant des tuyauteries avec du calorifugeage d’amiante.
Son épouse atteste que depuis qu’il a appris qu’il avait travaillé au contact de l’amiante, il est très inquiet pour sa santé, se pose des questions sur ce qui va se passer par la suite, si ses poumons vont suivre. Elle ajoute que son inquiétude se ressent sur son caractère et sa joie de vivre. Un ami indique qu’il a le sentiment que cette angoisse est devenue obsessionnelle, qu’il lui en parle dès qu’ils se voient. Enfin, sa fille évoque qu’il est un grand sportif et qu’il est donc inquiet des conséquences de cette exposition à l’amiante.
M. [G] [YA]
Salarié depuis juillet 1993 selon attestation de la société [66] [Localité 67] du 5 décembre 2022, il est attesté qu’il intervenait régulièrement sur les réseaux vapeur pour y effectuer des travaux d’entretien, notamment au sein de l’ancienne centrale vapeur, ce qui impliquait le décalorifugeage des tuyauteries comportant de l’amiante, sans protection.
Son épouse atteste que depuis qu’il a appris qu’il avait été exposé à l’amiante, son comportement a changé, il est anxieux, stressé, aigri et ne parvient plus à se projeter dans l’avenir, d’autant plus que certains de ses collègues sont décédés, ce que confirment sa fille et sa mère.
Mme [BM] [YW] épouse [A]
Salariée du 1er octobre 1984 à juin 1988 en tant qu’assistante technico-commerciale, il est attesté qu’elle devait en cette qualité se rendre régulièrement dans le hall de fabrication des machines 3 et 4 afin d’y recueillir des documents ou des échantillons et qu’elle devait donc fréquemment traverser les bâtiments dans une atmosphère poussiéreuse d’amiante, sans protection.
Son époux atteste que sa femme, déjà d’un tempérament soucieux, est encore plus inquiète pour sa santé et dort moins bien depuis qu’elle a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, ce que confirme une cousine. Son beau-frère ajoute qu’elle évoque sa crainte de ne pas profiter pleinement de sa retraite compte tenu de cette exposition à l’amiante.
Mme [YH] [K]
Salariée de novembre 1992 à janvier 1998, il est attesté qu’en tant qu’assistante de trésorerie, elle était amenée à traverser certains secteurs de l’usine qui dégageaient des poussières d’amiante mais aussi qu’elle procédait à de l’archivage au sein des combles, non aérés et considérés désormais comme une zone à risque amiante.
Son époux atteste qu’elle montre de réelles inquiétudes depuis qu’elle a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, qu’elle en parle beaucoup et est très anxieuse pour sa santé, ce que confirment son frère et son fils, mais aussi son médecin traitant.
Mme [CB] [R]
Engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de juillet 1984 à septembre 1988, il est attesté qu’en tant que secrétaire de direction, elle se déplaçait dans les ateliers, près des machines sans aucune protection, y compris lors des nettoyages des calorifugeages, ce qui dégageait des poussières d’amiante.
Son mari atteste que depuis qu’elle a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, elle est devenue anxieuse et redoute de développer une maladie grave, ce sujet étant récurrent et minant son moral. Il ajoute que cela lui provoque des insomnies et qu’elle est donc constamment épuisée. Sa fille confirme qu’elle est très angoissée et que, souffrant depuis longtemps de crises de sinusite, cela l’inquiète d’autant plus.
Les précédents développements ont permis d’établir que les appelants ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel matériau est à l’origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l’exposition au risque et l’apparition de la pathologie, peut être très long. Ces circonstances sont assurément de nature à générer de l’anxiété, ce dont chacun justifie à titre personnel.
Dès lors, compte tenu de la durée d’exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d’allouer en réparation du préjudice d’anxiété les sommes suivantes :
M. [YA] : 6 000 euros
M. [V] : 6 000 euros
M. [RX] : 6 000 euros
M. [EA] : 6 000 euros
M. [M] : 6 000 euros
M. [BX] : 3 000 euros
M. [ZS] : 6 000 euros
M. [N] : 3 000 euros
M. [F] : 6 000 euros
M. [EH] : 3 000 euros
M. [T] : 3 000 euros
M. [NM] : 3 000 euros
M. [O] : 3 000 euros
M. [BU] : 6 000 euros
M. [CX] : 6 000 euros
Mme [R] : 3 000 euros
Mme [K] : 6 000 euros
Mme [YW] épouse [A] : 3 000 euros
Il convient donc d’infirmer le jugement sur les montants accordés à MM. [YA], [V], [RX], [EA], [M], [BX], [ZS], [N], [F], [EH], [T], [NM], [O], [BU], [CX] et Mmes [R], [K] et [A] et de condamner la société [66] [Localité 67] à leur payer les sommes telles que précédemment indiquées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [66] [Localité 67] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la nouvelle demande d’indemnité formulée par les salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur les montants alloués à MM. [YA], [V], [RX], [EA], [M], [BX], [ZS], [N], [F], [EH], [T], [NM], [O], [WP], [CX] et Mmes [R], [K] et [A] ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [66] [Localité 67] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété les sommes suivantes à chacun des concluants :
M. [G] [YA] : 6 000 euros
M. [IM] [V] : 6 000 euros
M. [XE] [RX] : 6 000 euros
M. [AC] [EA] : 6 000 euros
M. [P] [M] : 6 000 euros
M. [MK] [BX] : 3 000 euros
M. [IM] [ZS] : 6 000 euros
M. [TG] [N] : 3 000 euros
M. [Z] [F] : 6 000 euros
M. [DT] [EH] : 3 000 euros
M. [C] [T] : 3 000 euros
M. [Z] [NM] : 3 000 euros
M. [ZD] [O] : 3 000 euros
M. [SK] [BU] : 6 000 euros
M. [DL] [CX] : 6 000 euros
Mme [CB] [R] : 3 000 euros
Mme [YH] [K] : 6 000 euros
Mme [BM] [YW] épouse [A] : 3 000 euros
Y ajoutant,
Condamne la société [66] [Localité 67] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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