Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 26 septembre 2023, N° 18/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 134 DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01015 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTX7
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 26 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/00156
APPELANTE :
Madame [P] [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, (avocat postulant)
Assistée par Maître Hélène Potier, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Augusta Hureaux, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART , (avocat postulant)
Assisté par Me Florence Bernard-Fertier, du cabinet JRF &Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [M] [Y] [G] et Mme [P] [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 10] (Yvelines), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8], le 24 janvier 2007.
Le 4 septembre 2007, les époux ont acquis en indivision un appartement situé sur la commune du [Localité 10], à hauteur de 31,25% pour M. [G] et de 68,75 % pour Mme [I].
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mars 2014, après une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2010.
Par acte du 24 mai 2017, M. [G] et Mme [I] ont vendu leur bien indivis moyennant la somme de 510.000 euros, mais le partage du prix de vente n’a pu intervenir en raison de leurs désaccords.
Par acte du 28 mai 2018, Mme [I] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir désigner un notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et de faire trancher les désaccords persistant entre eux.
Par jugement du 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et commis le président de la chambre des notaires de la Guadeloupe, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties ou, à défaut, un procès-verbal présentant un projet de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties.
Maître [F], notaire délégué, a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2020.
Suite aux critiques formées par M. [G] à l’encontre du travail mené par ce notaire, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 28 juin 2021:
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 mai 2021,
— constaté le désaccord persistant des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— commis le président de la chambre des notaires de la Guadeloupe, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties ou, à défaut, un procès-verbal présentant un projet de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties,
— sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties,
— renvoyé la procédure à la mise en état.
Maître [O], notaire délégué, a dressé le 6 juillet 2022 un procès-verbal portant projet d’opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que M. [G] et Mme [I] détenaient respectivement sur le bien immobilier indivis les droits suivants :
— 31,25% pour M. [G],
— '68,78 %' pour Mme [I],
— débouté Mme [I] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du financement du bien indivis au moyen d’un capital personnel,
— dit que Mme [I] pouvait valablement faire valoir à l’égard de l’indivision une créance de 96.731,11 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— dit que le solde restant dû au titre de l’emprunt immobilier devait figurer au passif de l’indivision,
— débouté Mme [I] de sa demande relative à une créance de 27.123,08 euros à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés après l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Mme [I] détenait une créance à l’égard de l’indivision de 6.282 euros au titre des frais notariés,
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à la somme mensuelle de 1.360 euros,
— dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.830,97 euros pour la période du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011,
— dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 72.400 euros au titre des loyers perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, puis du 1er août 2014 au 30 juin 2016,
— débouté M. [G] du surplus de sa demande au titre des indemnités d’occupation,
— dit que M. [G] détenait une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 1.429,22 euros relative aux dépenses de géomètre,
— débouté M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision s’agissant du financement d’une véranda,
— débouté M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision s’agissant du remboursement d’un don manuel,
— renvoyé les parties devant Maître [O] pour établir l’acte constatant le partage,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 octobre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
M. [G] a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [P] [I], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau :
— de juger qu’elle détient une créance sur l’indivision eu égard à son apport personnel en capital,
— de juger qu’elle détient une créance sur l’indivision d’un montant de 96.731,11 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— de juger que le solde restant dû au titre de l’emprunt immobilier doit figurer au passif indivis,
— de juger qu’elle détient une créance sur l’indivision d’un montant de 27.123,08 euros au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis,
— de juger qu’elle détient une créance d’un montant de 8.280 euros au titre des frais notariés,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.360 euros par mois,
— de juger qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.830,97 euros au titre de son occupation du logement du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011 et d’une somme de 72.400 euros au titre des loyers perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, puis du 1er août 2014 au 30 juin 2016,
— de débouter M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision de 1.600 euros au titre de la facture de géomètre,
— de débouter M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision de 18.000 euros au titre des travaux,
— de débouter M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision de 10.000 euros au titre d’un don manuel,
— d’homologuer le projet de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dressé par Maître [O], notaire, le 26 juin 2022,
— de dire que le projet de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dressé le 28 juin 2022 par Maître [O] devra être exécuté en ses formes et teneur,
— d’autoriser Maître [A] [T], notaire à [Localité 8], séquestre de la somme de 382.318,58 euros, correspondant à l’actif net à partager, à lui attribuer la somme de 379.547,48 euros et celle de 2.771,10 euros à M. [G],
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins, demandes et conclusions,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2/ M. [C] [G], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— de déclarer Mme [I] mal fondée en ses demandes et de l’en débouter,
— de déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes visant à contester son appel incident,
— de confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que M. [G] et Mme [I] détenaient respectivement sur le bien immobilier indivis les droits suivants :
— 31,25% pour M. [G],
— '68,78 %' pour Mme [I],
— débouté Mme [I] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du financement du bien indivis au moyen d’un capital personnel,
— débouté Mme [I] de sa demande relative à une créance de 27.123,08 euros à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés après l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 72.400 euros au titre des loyers perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, puis du 1er août 2014 au 30 juin 2016,
— d’infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que Mme [I] pouvait valablement faire valoir à l’égard de l’indivision une créance de 96.731,11 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— dit que le solde restant dû au titre de l’emprunt immobilier devait figurer au passif de l’indivision,
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à la somme mensuelle de 1.360 euros,
— dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.830,97 euros pour la période du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011,
— débouté M. [G] du surplus de sa demande au titre des indemnités d’occupation,
— débouté M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision s’agissant du financement d’une véranda,
— débouté M. [G] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision s’agissant du remboursement d’un don manuel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— sur la créance demandée par Mme [I] au titre du prêt immobilier :
— à titre principal :
— de constater que le prêt [9] a été souscrit par Mme [I] à son seul nom,
— de débouter Mme [I] de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier,
— à titre subsidiaire :
— de fixer la créance de Mme [I] au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 80.733,66 euros,
— sur l’indemnité d’occupation :
— de juger que Mme [I] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative du domicile conjugal pour la période du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011,
— de juger que Mme [I] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation privative du domicile conjugal pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017,
— de fixer le montant de cette indemnité, après abattement de 20%, à la somme de 2.688 euros par mois (3.360 euros- 372 euros),
— de juger que Mme [I] est redevable de la somme de 49.077 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis pour la période du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011,
— de juger que Mme [I] est redevable de la somme de 26.880 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017,
— sur les créances revendiquées par M. [G] :
— de juger qu’il est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 18.000 euros au titre du règlement des travaux afférents au bien indivis,
— à titre subsidiaire, de juger qu’il est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 10.000 euros au titre de l’encaissement par l’indivision de la donation de ses parents,
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, Mme [I], qui est domiciliée à Saint-Barthélémy, a interjeté appel le 24 octobre 2023 du jugement rendu le 26 septembre 2023.
Son appel principal doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, en vertu de l’article 911-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, le délai prescrit aux intimés par l’article 909 sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas en Guadeloupe.
En l’espèce, M. [G], qui est domicilié à [Localité 11] (92), a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 10 avril 2024, après que son avocat ait reçu notification le 24 janvier 2024 des conclusions de l’appelante.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel et la confirmation des chefs de jugement non contestés :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, l’article 954 du même code, également dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appel principal de Mme [I] a déféré à la cour l’ensemble des chefs du jugement rendu le 26 septembre 2023, de sorte que l’appel incident formé par M. [G] n’a pas étendu la saisine de la cour.
Dès ses premières conclusions, Mme [I] a sollicité l’infirmation du jugement qui l’avait déboutée de ses demandes et a formé diverses prétentions, dont certaines concernaient déjà des chefs de jugement que M. [G] a ensuite contestées dans le cadre de son appel incident, formalisé par conclusions remises au greffe le 10 avril 2024. Elle a par la suite repris les mêmes prétentions dans le cadre de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, comme le demande l’intimé, de déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes visant à contester son appel incident, même si les conclusions du 29 août 2024 ont été remises au greffe au-delà du délai pour conclure qui était imparti à l’intimé à un appel incident par l’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024, puisque ces prétentions avaient déjà été formulées dès ses premières conclusions.
Par ailleurs, sur le fond, en l’absence de tout moyen d’infirmation et de toute prétention contraire des parties, il convient de confirmer les chefs de jugement par lesquels le juge aux affaires familiales a :
— constaté que M. [G] et Mme [I] détenaient respectivement sur le bien immobilier indivis les droits suivants :
— 31,25% pour M. [G],
— 68,75 % pour Mme [I], après avoir rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement qui mentionnait '68,78 %',
— dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 72.400 euros au titre des loyers perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, puis du 1er août 2014 au 30 juin 2016,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur les demandes formées au titre du financement du bien indivis :
Aux termes de l’acte authentique d’acquisition du bien indivis, daté du 4 septembre 2007, les parties ont procédé à cette acquisition à hauteur de 31,25% pour M. [G] et 68,75 % pour Mme [I].
Le prix d’acquisition, frais d’acte inclus, s’est élevé à 425.654,76 euros.
Il ressort des pièces produites que ce bien a été financé :
— par un prêt de 150.000 euros souscrit par Mme [I], seule, et remboursé par ses soins,
— par un apport réalisé par Mme [I] à hauteur de 275.654,76 euros, dont 10.000 euros réglés par chèque au titre du dépôt de garantie.
Contrairement à ce que soutient M. [G], il n’est pas démontré qu’il ait procédé au versement d’une somme de 49.985 euros au titre d’un apport personnel.
En effet, si le relevé du compte bancaire de Mme [I], à partir duquel a été versé au notaire l’apport de 266.000 euros, mentionne deux virements reçus préalablement d’un compte n°02351/082597/K intitulés 'virement [G]', le numéro de ce compte correspond à celui d’autres comptes d’épargne détenus par Mme [I] dans les livres de la banque [9] (compte Cerise n°[XXXXXXXXXX01] et CSL n°[XXXXXXXXXX02], mentionnés sur le listing joint en pièce 8 de son dossier, accréditant son affirmation selon laquelle le compte à partir duquel avaient été émis ces virements lui appartenait.
Cette affirmation n’est par ailleurs remise en cause par aucune pièce produite par M. [G], qui ne prouve donc pas qu’il aurait été le titulaire du compte n°02351/082597/K.
En outre, jusqu’à ses conclusions d’appel, il n’avait jamais évoqué le fait qu’il aurait procédé au versement d’une quelconque somme au titre de l’apport.
Ses affirmations sur ce point seront donc écartées et la cour retiendra que l’apport de 275.654,76 euros a été intégralement réglé par Mme [I].
A ce titre, contrairement à ce que soutient Mme [I], il est désormais constant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que lorsqu’un époux séparé de biens finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, il peut invoquer à son encontre une créance entre époux évaluable selon les règles applicables à l’article 1543 du code civil, et non une créance à l’égard de l’indivision évaluable conformément à l’article 815-13 ( 1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302).
En conséquence, quand bien même l’acquisition du bien indivis a été partiellement réglée par un emprunt, c’est à bon droit que le premier juge a examiné, d’une part, la créance de Mme [I] au titre de son apport personnel et, d’autre part, sa créance au titre du remboursement du prêt.
Sur la créance de Mme [I] au titre de l’apport personnel :
En ce qui concerne la créance entre époux que peut revendiquer un époux au titre de l’utilisation de ses deniers personnels pour financer la part en capital de son conjoint dans l’acquisition d’un bien, elle peut être neutralisée si le conjoint démontre que ce versement constituait une donation, les donations de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage étant devenues irrévocables depuis le 1er janvier 2005.
Si Mme [G] conteste avoir eu la moindre intention libérale, cette affirmation est remise en cause, ainsi que l’a retenu le premier juge, par plusieurs éléments factuels.
En effet, par courriers adressés au notaire les 4 et 20 juillet 2007, Mme [I] a indiqué que M. [G] verserait un apport personnel et que le couple souscrirait un crédit remboursé à hauteur de 50% chacun, de sorte que la participation effective de son conjoint devait bien correspondre à la part de 31,25% de l’indivision qu’elle souhaitait voir mentionner dans l’acte notarié.
Malgré cela, Mme [I] a accepté de financer seule l’apport, ainsi que cela a précédemment été indiqué, et elle a souscrit seule, dès le 15 août 2007, le prêt de 150.000 euros destiné à financer le solde du prix, qu’elle a ensuite remboursé seule.
Il se déduit de ces éléments qu’à la date à laquelle l’acte d’acquisition a été signé, soit le 4 septembre 2007, alors qu’elle pouvait parfaitement acquérir seule le bien dont elle entendait assurer intégralement le financement, Mme [I] a accepté de constituer une indivision avec M. [G] et de lui en consentir 31,25% des droits, ce qui suffit à démontrer qu’elle était animée par une intention libérale.
Cette intention libérale ne saurait par ailleurs être exclue au seul motif qu’elle aurait eu un intérêt à financer l’acquisition de ce bien, qui devait constituer la résidence principale du couple, puisque, justement, elle pouvait procéder à cette acquisition seule.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [I] de toute demande au titre d’une créance entre époux et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier :
Il n’est pas contesté que Mme [I] a souscrit et remboursé seule le prêt de 150.000 euros destiné à financer le solde du prix d’acquisition du bien indivis, jusqu’à sa vente.
Elle souhaite se voir reconnaître une créance au titre des échéances qu’elle a remboursées, pour le compte de l’indivision, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, les échéances antérieures relevant de sa contribution aux charges du mariage.
Il est constant que l’emprunt contracté lors de l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense de conservation, au sens de l’article 815-13 du code civil.
En vertu de ce texte, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Contrairement à ce que soutient M. [G], la créance de Mme [I] ne saurait être neutralisée par une quelconque intention libérale à son égard, nonobstant les raisons qui ont pu la pousser à contracter seule cet emprunt, puisque cette dépense a été engagée pour le compte de l’indivision, et non directement pour le compte de son époux.
En tout état de cause, l’intention libérale alléguée n’est attestée par aucune pièce, étant rappelé que cette créance correspond à la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, ce qui exclut par principe toute intention libérale.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [I] disposait d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
En ce qui concerne l’évaluation de cette créance, elle doit en principe être faite sur la base du profit subsistant, ainsi que l’a retenu le premier juge.
M. [G] demande néanmoins à la cour de tenir compte de l’équité pour limiter le montant de cette créance et de la fixer au montant de la dépense faite entre l’ordonnance de non-conciliation et la vente du bien, soit 80.733,66 euros.
Cependant, le financement de cet emprunt a permis aux époux d’acquérir pour 400.000 euros un bien qu’ils ont ensuite revendu 510.000 euros.
Alors que M. [G] n’a pas participé au financement de ce bien, il a droit à 31,25% de l’actif net de l’indivision, qui inclut cette plus-value.
En conséquence, l’équité commande, comme l’a fait le premier juge, de calculer la créance de Mme [I] en tenant compte du profit subsistant, selon le calcul suivant : (80.733,66/425.654,76) x 510.000 = 96.731,36 euros, somme limitée à 96.731,11 euros conformément à la demande de Mme [I].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le solde du prêt à la date de cession du bien indivis, M. [G] conteste la décision du premier juge de l’intégrer dans le passif de l’indivision, en indiquant qu’il s’agissait d’un crédit souscrit par Mme [I] seule, dans une intention libérale.
S’il se fonde pour soutenir son argumentation sur un courriel de Maître [T] daté du 16 juin 2017, qui indiquait que Mme [I] devait solder le prêt avec la part lui revenant suite à la vente du bien indivis, cette analyse est contraire à l’article 815-17 du code civil, en vertu duquel les créances résultant de la conservation du bien, dont relève le solde de l’emprunt souscrit pour acquérir le bien indivis, relèvent du passif indivis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le solde restant dû au titre de l’emprunt immobilier devait figurer au passif de l’indivision.
Sur la créance de Mme [I] à l’égard de l’indivision au titre des travaux :
Mme [I] demande à la cour de lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision au titre de travaux de conservations réalisés sur le bien indivis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation pour un total de 27.123,08 euros.
Il résulte de l’attestation de ses parents, [R] et [B] [I], produite en pièce 11 de son dossier, qu’ils ont directement réglé les factures correspondant à ces travaux.
Mme [I] affirme que cette prise en charge constituait une donation indirecte faite par ses parents à son profit.
Cependant, leur attestation ne fait état d’aucune intention libérale, puisqu’ils ont simplement indiqué qu’ils avaient réglé ces travaux pour son compte en raison de ses difficultés financières, ce qui n’exclut pas que ces versements aient été faits à charge de remboursement.
En tout état de cause, en vertu de l’article 815-13 du code civil, si l’indivision dispose d’une dette à l’égard de l’indivisaire qui a engagé des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis, ce texte précise que ces dépenses doivent avoir été faites 'de ses deniers personnels', ainsi que l’a rappelé le premier juge.
Or, en l’espèce, les fonds engagés par les parents de Mme [I] pour le règlement des factures n’ont pas transité par son patrimoine, qui n’a pas été directement appauvri et elle n’a pas engagé de fonds dans les travaux de conservation ainsi réglés.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté toute créance à son profit au titre de ces travaux.
Sur la créance de Mme [I] au titre des frais notariés :
Le juge aux affaires familiales a dit que Mme [I] détenait une créance à l’égard de l’indivision de 6.282 euros au titre des frais notariés.
Si Mme [I] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de juger qu’elle détient une créance d’un montant de 8.280 euros à ce titre, il s’agit à l’évidence d’une erreur de plume puisque, dans la discussion de ses conclusions, elle rappelle que sa créance s’élevait à 6.280 euros et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de sa créance à cette somme.
En conséquence, en l’absence de tout appel incident de M. [G] à l’encontre de ce chef de jugement, il sera confirmé.
Sur la dette de Mme [I] à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2010, la jouissance du domicile conjugal à été attribuée à Mme [I], à titre onéreux.
Dans le cadre du jugement frappé d’appel, le juge aux affaires familiales a fixé la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à la somme mensuelle de 1.360 euros et dit que Mme [I] était débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.830,97 euros pour la période du 22 janvier 2010 au 29 juillet 2011, date à laquelle il est démontré qu’elle a quitté les lieux.
Si Mme [I] sollicite la confirmation de ces chefs de jugement, M. [G] estime quant à lui que l’évaluation de l’indemnité d’occupation est insuffisante et que, par ailleurs, Mme [I] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période de juillet 2016 à avril 2017, au cours de laquelle elle aurait, selon lui, joui du bien de manière exclusive.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Le premier juge a fixé la valeur locative du bien à 1.700 euros par mois, conformément à la demande de Mme [I], en indiquant qu’il s’agissait du montant du loyer payé par les locataires qui avaient occupé les lieux de juillet 2012 à juin 2016.
M. [G], quant à lui, affirme que la valeur locative de ce bien immobilier devrait être fixée à 3.360 euros par mois.
Pour cela, il se fonde sur :
— sa pièce 22, constituée d’une copie d’écran d’un site 'lacoteimmo.com', mentionnant un prix moyen au mètre carré pour la location d’un appartement au Pecq allant de 17 euros, 'prix bas', à 20 euros 'prix haut', précisant que la moyenne dans les Yvelines s’établissait à 18 euros,
— le dossier d’estimation du bien indivis, daté du 8 septembre 2016, le décrivant comme un appartement de 6 pièces de 140 m² en souplex comprenant notamment un jardin sans vis-à-vis de 175m² et un garage en bois, dont la valeur vénale était estimée entre 490.000 et 510.000 euros,
— un document provenant du site 'cogedim.com', mentionnant que le taux de rentabilité d’un bien locatif est un indicateur utile à tout investisseur lors d’un placement immobilier et précisant que, pour bien investir, ce taux doit généralement être compris entre 5 et 10%.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [G], la valeur locative d’un bien ne peut être calculée à partir d’un taux de rentabilité fixé arbitrairement, correspondant au taux souhaité. Son argumentation fondée sur ce raisonnement ne peut donc qu’être écartée.
Par ailleurs, il est démontré que le bien indivis a été loué du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014 moyennant un loyer mensuel de 1.700 euros, puis du 1er août 2014 au 30 juin 2016, moyennant un loyer ramené à 1.500 euros par mois.
Si la description du bien mentionnée dans le dossier d’estimation fait état d’une surface de 140 m², ce bien, en souplex, ne comprenait que trois chambres et une 'hobbies room’ de 21 m². Il n’est donc pas pertinent, compte tenu du caractère très atypique de ce bien, de lui appliquer un prix moyen au m² tel que mentionné dans la pièce 22 produite par M. [G], ceci d’autant qu’aucun élément ne permet de vérifier, ni la fiabilité du site ayant édité ces chiffres, ni la période à laquelle ils correspondent.
Dès lors, en l’absence de tout élément fiable de nature à démontrer que le loyer demandé aux locataires par Mme [I] aurait été sous-évalué, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la valeur locative du bien indivis s’élevait à 1.700 euros par mois.
La précarité de l’occupation par un coïndivisaire justifie par ailleurs, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’appliquer une décote de 20% sur cette valeur locative pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation de 1.360 euros par mois.
Sur l’occupation privative du bien indivis par Mme [I] de juillet 2016 à avril 2017 :
M. [G] soutient que Mme [I] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien au cours de cette période, qui a précédé la vente, puisqu’elle était seule détentrice des clés et lui refusait l’accès à l’appartement.
Pour en attester, il se fonde sur des échanges de courriels produits en pièce 23 de son dossier, qui sont toujours partiellement grisés, et donc illisibles, ainsi que l’avait déjà souligné le juge aux affaires familiales.
Cependant, dans un de ces courriels, daté du 11 septembre 2016, M. [G] indiquait à Mme [I] qu’il avait pris rendez-vous avec deux agences début septembre qui devaient lui envoyer une estimation la semaine suivante.
Si la suite de ce message est grisée, et donc illisible, les termes employés par M. [G] laissent entendre que les agences qu’il avait mandatées avaient bien eu accès à l’appartement pour procéder à son évaluation.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par un courriel du 9 novembre 2016 adressé par ses soins à Mme [I], produit en pièce 29 du dossier de cette dernière, dans laquelle il indiquait être passé en septembre dans une agence immobilière qui était immédiatement venue prendre des photos, ce qui démontre qu’il avait bien eu accès au logement. Dans le même message, il indiquait qu’il passerait voir la maison la semaine suivante et qu’il se rendrait disponible pour les visites.
Il est dès lors démontré, ainsi que l’a toujours indiqué Mme [I], que les clés du logement étaient conservées par un voisin et que M. [G] n’a jamais été empêché d’accéder au bien indivis.
En conséquence, la jouissance privative par Mme [I] de juillet 2016 à avril 2017 étant contredite par les pièces produites, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de cette période.
Sur la créance de M. [G] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de géomètre :
Le premier juge a retenu que M. [G] disposait d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 1.429,22 euros, correspondant aux frais de géomètre qu’il avait exposés dans le cadre d’une procédure de modification du règlement de copropriété, par suite de l’annexion, par les époux [G], de parties communes de l’immeuble dans lequel était situé leur bien.
Mme [I] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et le rejet de la demande formée à ce titre par M. [G] en soutenant qu’il n’a produit qu’un devis, et non une facture, et que les travaux correspondants ont été réglés par ses propres parents.
Cependant, ses parents ont réglé une facture du cabinet Trocelli n°14.09/059 du 30 septembre 2014, d’un montant de 1.668 euros, tandis que la facture réglée par M. [G], qu’il produit en pièce 25 de son dossier, est datée du 31 janvier 2012, numérotée 12.01/142, et précise que son montant de 1.429,22 euros avait été acquitté le 13 janvier 2012.
En outre, M. [G] produit un échange de courriels entre les parties dont il ressort que, le 24 décembre 2011, Mme [I] lui avait dit qu’il pouvait régler la facture du géomètre correspondant au devis qu’il lui avait adressé, et que les comptes seraient faits dans le cadre de la liquidation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu à M. [G] une créance à l’égard de l’indivision de 1.429,22 euros.
Sur la créance de M. [G] à l’égard de l’indivision au titre du financement d’une véranda :
Comme en première instance, M. [G] demande à la cour de reconnaître qu’il est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 18.000 euros au titre des travaux de construction d’une véranda, qu’il affirme avoir réglés en versant 3 chèques de 6.000 euros chacun, en utilisant une somme de 10.000 euros qui lui avait été donnée quelques mois auparavant par ses parents.
S’il produit bien un accusé de réception de commande daté du 27 novembre 2007, et non un simple devis, le montant des travaux ainsi commandés s’élevait à 14.510,65 euros TTC, et non à 18.000 euros.
Par ailleurs, les relevés de compte produits par M. [G] et les mentions apposées sur l’accusé de réception de commande permettent de prouver qu’il a effectué seulement deux règlements par chèque de 6.000 euros chacun, le premier encaissé le 3 décembre 2007 et le second le 22 février 2008.
Le solde des travaux, soit 2.510,65 euros, a été réglé par Mme [I] par chèque le 25 mars 2008, ainsi qu’en atteste le relevé de compte qu’elle produit en pièce 47 de son dossier.
Par ailleurs, si M. [G] a bien bénéficié le 30 août 2007 d’une donation de ses parents, il n’est pas démontré que ces fonds auraient servi au financement des travaux d’amélioration du bien indivis.
Au contraire, alors que le premier versement de l’acompte de 6.000 euros pour les travaux a été réglé par chèque le 27 novembre 2007, M. [G] avait reçu quelques jours plus tôt, soit le 23 novembre 2007, un virement de 10.000 euros en provenance de Mme [I], qui lui a encore versé 1.000 euros le 28 mars 2008.
Dans ces conditions, M. [G] échoue à démontrer qu’il aurait réglé avec ses deniers la somme de 12.000 euros, cette somme ayant presque intégralement été réglée grâce à des fonds qui lui avaient été remis en vue de cette opération par Mme [I].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’une créance relative aux travaux de la véranda.
Sur la créance de M. [G] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement d’un don manuel :
S’il est établi, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que M. [G] a bénéficié d’une donation de la part de ses parents le 30 août 2007, aucun élément ne permet de démontrer que cette somme aurait servi au financement de travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande au titre d’une créance de ce chef.
Sur les demandes afférentes à la poursuite des opérations :
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] demande à la cour :
— d’homologuer le projet de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dressé par Maître [O], notaire, le 26 juin 2022,
— de dire que le projet de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dressé le 28 juin 2022 par Maître [O] devra être exécuté en ses formes et teneur,
— d’autoriser Maître [A] [T], notaire à [Localité 8], séquestre de la somme de 382.318,58 euros, correspondant à l’actif net à partager, à lui attribuer la somme de 379.547,48 euros et celle de 2.771,10 euros à M. [G].
Cependant, dans la mesure où le projet établi par Maître [O] prenait en compte des éléments contraires aux décisions rendues par le premier juge, et confirmées par la cour, il n’y a pas lieu de l’homologuer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage.
En outre, Maître [T] ne pourra procéder à la distribution du prix séquestré qu’au terme de ces opérations.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de l’ensemble des demandes précédemment rappelées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal interjeté par Mme [P] [I] et l’appel incident formé par M. [C] [G],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, après rectification de l’erreur matérielle affectant la proportion des droits de Mme [P] [I] dans l’indivision, qui s’élève à 68,75 %, et non à 68,78 %, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement rendu le 26 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [I] du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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