Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 24/16731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16731 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] – RG n° 23/00070
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Agathe PAUL-DEPASSE substituant Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :
Mme [I] [N] est propriétaire pour moitié et usufruitière pour l’autre moitié d’un appartement situé au [Adresse 3], ses deux enfants [Z] et [W] étant tous deux nu-propriétaires de la moitié de ce bien ensuite du décès de leur père.
Suivant contrat sous seing privé du 7 octobre 2004, cet appartement a été donné à bail à M. [O], moyennant un loyer mensuel de 503 euros, outre une provision pour charges.
A la suite d’un commandement de payer demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, les consorts [N] ont fait assigner M. [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par un jugement prononcé le 28 novembre 2023, ledit juge des contentieux de la protection a notamment :
— déclaré recevable l’action de Mme [I] [N] et consorts ;
— prononcé la requalification du contrat de bail entre les parties du 7 octobre 2004 en contrat de bail non meublé et ce, depuis le début de sa conclusion ;
— constaté que les conditions de la clause résolutoires du bail conclu entre les consorts [N], d’une part, et M. [O], d’autre part, pour le logement situé [Adresse 2] [Localité 10] (89), sont réunies à compter du 12 mars 2023 ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire incluse dans le bail conclu le 7 octobre 2004 ;
— ordonné à M. [O] de libérer le logement et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les consorts [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques de l’expulsé ;
— constaté la non-décence du logement situé au [Adresse 3] (89) ;
— fixé le montant du loyer réduit à 450 euros (quatre-cent-cinquante euros) à compter du 1er septembre 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de remboursement des loyers ;
— rejeté la demande de M. [O] relative à la suspension du versement des loyers et ses demandes subséquentes ;
— débouté M. [O] de sa demande de voir ordonner la production d’un décompte des provisions sur charges et charges afférentes ;
— condamné M. [O] à payer aux consorts [N] la somme de 8.622,26 euros (huit mille six-cent-vingt-deux euros et vingt-six centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 30 septembre 2023 ;
— condamné M. [O] à payer aux consorts [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [O] de voir ordonner des travaux et sur ses demandes subséquentes ;
— débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] à rembourser aux consorts [N] la somme de 280,50 euros au titre du remplacement des spots lumineux ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [O] en compensation des créances ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe le 18 janvier 2024, M. [O] a formé appel à l’encontre de la décision précitée, en critiquant tous les chefs. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 24/2101 du répertoire général.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024, les consorts [N] ont fait assigner M. [O] devant le Premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’affaire et condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la radiation de l’instance aux fins de radiation a été prononcée.
Par un deuxième acte de commissaire de justice signifié à M. [O] le 14 octobre 2024, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [N] ont fait de nouveau assigner celui-ci aux mêmes fins.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024 devant le magistrat délégataire du Premier président, l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025, afin de permettre aux consorts [N] de régulariser un acte permettant de reprendre l’instance initiée par l’assignation du 14 juin 2024.
Par un troisième acte de commissaire de justice signifié le 24 décembre 2024 à M. [O], par dépôt à l’étude, les consorts [N] ont réitéré leurs demandes formées par l’assignation susvisée du 14 juin 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties demanderesses, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites énoncées dans les assignations précitées, soutenues oralement.
M. [O] n’a pas comparu.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
En outre, comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient à la juridiction de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/2101 du répertoire général
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 524 du même code s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 526 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Selon, l’article 524 précité, "Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.".
Il en découle que dès lors que le conseiller de la mise en état est désigné au sein de la chambre qui connaît de l’affaire au fond, il est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire.
Au cas d’espèce, il résulte des mentions du registre que dès le 19 mars 2024, le greffe a informé les parties constituées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Force est de constater que la première assignation devant le Premier Président a été délivrée par les consorts [N] le 14 juin 2024, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état et ce alors qu’il avait seul le pouvoir de statuer sur la demande de radiation.
La circonstance que les consorts [N] ont constitué avocat le 25 avril 2024 est sans effet sur la compétence du conseiller de la mise en état. Et, en tout état de cause, dès lors que ceux-ci étaient représentés à compter de cette date par un professionnel du droit dans l’instance principale au fond, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré à partir de ce moment la désignation du conseiller de la mise en état et dès lors sa compétence exclusive pour connaître de leur demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes dont les consorts [N] ont saisi le Premier président de la cour aux fins de radiation irrecevables.
Il y a lieu de laisser la charge des dépens aux consorts [N] et de rejeter leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons les demandes des consorts [N] aux fins de radiation irrecevables ;
Condamnons les consorts [N] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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