Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 288/2025 – N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel adressé le 02 Juillet 2025 à 16 heures 33 reçu au greffe à 16 heures 40 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [E] [T]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 13 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros euros à Me Yann-Christophe KERMARREC, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [E] [T], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [G] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 mars 2022 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté et notifié le 05 mai 2025.
Le 03 mai 2025, Monsieur [E] [U] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, datée du 03 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [E] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 06 mai 2025, reçue le 06 mai 2025 à 17 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [U].
Par ordonnance rendue le 08 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 10 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 01er juin 2025, reçue le 01er juin 2025 à 11h 30 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [U].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 04 juin 2025.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2025, reçue le 01er juillet 2025 à 09h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [U].
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 juillet 2025 à 16h 40, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision de la Cour d’Appel de Rennes de confirmation de la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] a effectivement été omise dans les pièces jointes au soutien de la requête présentée devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir une troisième prolongation de la rétention mais que cette décision est jointe à la déclaration d’appel, aux fins de régularisation. Pour le surplus, il s’en remet à sa requête et à ses demandes précédentes de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 02 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, reprenant l’argumentation du Préfet dans la déclaration d’appel.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [U] déclare vouloir sortir et que ses enfants ont besoin de lui, confirmant être dépourvu de passeport.
Demandant la confirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [U] estime que la pièce litigieuse ne peut être produite en cause d’appel après la clôture des débats, intervenue devant le premier juge. Il est formalisé également une nouvelle demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Selon les dispositions de l’article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Alors que la copie du registre, jointe à la requête du Préfet, mentionnait expressément la décision intervenue de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 juin 2025 ayant confirmé la décision autorisant une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U], dont l’existence n’était pas sérieusement contestable, il est produit en cause d’appel par l’appelant la décision litigieuse, et il doit être considéré, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article L.743-12 précité et dans le sens de la décision du 20 mars 2024 de la Cour de Cassation (1ère Civ n°22-22.704) que cette pièce litigieuse, confortée par ailleurs par d’autres éléments de la procédure, a pu être débattue contradictoirement, de sorte que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Par suite, la cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754 -3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] a été placé en rétention administrative le 03 mai 2025 à 10h 02, à l’issue de sa période d’incarcération, en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire temporaire du territoire français, et il ressort de la procédure que dès le 03 mai 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant de nombreuses pièces justificatives et rappelant que l’intéressé avait été reconnu le 17 février 2014. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 16 et 19 mai 2025, et 23 juin 2025, après avoir dû annuler le vol programmé le 02 juin 2025. De surcroît, un nouveau vol est programmé le 31 juillet 2025.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [U] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 01er juillet 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a expressément visé le critère de la menace à l’ordre public, au regard de la condamnation de l’intéressé le 22 août 2024 notamment pour des faits de récidive de violence aggravée et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire national, des nombreuses mises en cause de l’intéressé pour des faits d’atteintes aux biens depuis 2013, de l’utilisation par celui-ci d’alias, d’une incarcération le 30 décembre 2022, en exécution de deux peines d’emprisonnement ferme, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [T] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans la dernière décision de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 juin 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U], à compter du 01er juillet 2025, pour une période d’un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n’y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la [Localité 1]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] à compter du 01er juillet 2025, pour une période d’un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 1]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [E] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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