Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 juin 2025, n° 21/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 janvier 2021, N° 17/03796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07408 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/03796
APPELANTE
Madame [P] [E] [C] née le 18 juin 1965,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Dimitrios KOGEORGOS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie POGGI de la SELEURL POGGI AVOCATS IT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0352
INTIMÉS
Monsieur [R] [X] ( Désistement partiel du 06 janvier 2022)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [V] ( Désistement partiel du 06 janvier 2022)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [I] [K] [O] né le 22 mars 1963 à [Localité 3]
( Chili)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Monsieur [D] [F] [M] [O] né le 22 décembre 1980 à [Localité 5] ( Suisse)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Monsieur [B] [O] né le 22 mars 1963 à [Localité 3] ( Chili )
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [A] [O] épouse [H] née le 29 janvier 1965 à [Localité 3] ( Chili )
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] ( PARAGUAY )
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.E.L.A.R.L. INFERENCE NOTAIRES anciennement dénommée SELARL [J] CAREL LAMARCA MARQUET, immatriculée au RCS d’Annecy sous le N°798 100 277 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assistée de Me Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 29
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillèere,
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 mars 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2016, MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O] (ci-après les consorts [O]), propriétaires en indivision d’un appartement et d’une cave constituant les lots n° 2, 48 et 50 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2], ont donné à la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet (ci-après la Selarl [J]), titulaire d’un office notarial à [Localité 10], un mandat exclusif de recherche d’acquéreur au prix minimum de 700.000 euros, lequel autorisait notamment le mandataire à effectuer toute publicité selon une procédure dite 'Immo-Interactif » dont la procédure et les conditions sont définies sur le portail internet de l’immobilier des Notaires de France.
Le bien ayant été proposé selon cette procédure en vue de recueillir des offres au prix minimum de 692.000 euros le 20 avril 2016, sur la base d’un avis de valeur réalisé par M. [S] [G], expert immobilier de l’immo-interactif rattaché à la Selarl [J], M. [U] [V] et M. [R] [X] (ci-après les consorts [V]-[X]), propriétaires d’un studio et d’un appartement situés dans le même immeuble, se sont portés enchérisseurs et ont formé leur meilleure offre d’acquisition le 27 avril 2016 au prix de 992.000 euros.
Une offre a été formulée ce même jour au prix de 1.072.000 euros par M. [W] [Y], qui a ensuite informé les vendeurs le 5 aout 2016 qu’il ne se portait plus acquéreur.
S’en sont suivis des échanges entre M. [G] et les consorts [V]-[X] afin de susciter une nouvelle offre de leur part tout en leur précisant que les consorts [O] n’accepteraient pas un prix inférieur à 1.033.000 euros frais de négociation de 33.000 euros inclus.
Le 21 septembre 2016, les consorts [V]-[X] ont accepté par courriel l’offre de vente du bien au prix de 1.033.000 euros, mais ont été informé le lendemain par M. [G] que les consorts [O] avaient déjà accepté une offre de Mme [P] [C], amie des consorts [V]-[X], au même prix.
Un « compromis » de vente (ci-après vente conditionnelle) a été conclu les 3 et 4 octobre 2016 entre les consorts [O] et Mme [P] [C] au prix de 1.031.000 d’euros, les frais de négociation ayant été réduits, avec faculté de substitution au profit d’une société civile ou des consorts [V]-[X], sous diverses conditions suspensives dont une tenant à l’obtention par Madame [C] d’un prêt, le délai de réalisation de la condition suspensive étant fixé au 15 novembre 2016 et le délai de réitération par acte authentique de la vente au 30 novembre 2016.
Par avenant des 2 et 7 novembre 2016, les consorts [O] et Madame [C] ont reporté la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt au 30 novembre 2016.
La vente définitive n’a pas été réalisée à cette date, les consorts [V]-[X] ayant fait assigner, par actes d’huissier des 8, 9 et 13 février 2017, Mme [P] [C], la Selarl [J] actuellement dénommée Selarl INFERENCE NOTAIRES, et les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de condamnation de ces derniers à leur transmettre un compromis de vente, d’annulation du « compromis » de vente en date des 3 et 4 octobre 2016 signé entre les consorts [O] et Madame [C] et à défaut de condamnation de cette dernière à renoncer au bien litigieux.
Mme [C] a ensuite assigné les consorts [O] par acte d’huissier en date du 18 avril 2018 afin de voir constater la vente du bien à son profit et solliciter la réitération de celle-ci.
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, rectifié par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
(1) Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
(2) Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées le 16 octobre 2020 par Mme [C] et le 6 février 2020 par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron,
(3) Ecarte des débats les pièces produites par Mme [P] [C] numérotées 49 à 52,
(4) Déclare irrecevables les conclusions signifiées par MM. [I], [L] et [D] [O] et Mme [A] [O] le 6 janvier 2020,
(5) Ecarte des débats les pièces n° 103, 106 et 107 produites par MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O] à l’appui de leurs conclusions du 6 janvier 2020,
(6) Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme [P] [C] le 8 janvier 2020,
(7) Ecarte des débats les pièces produites n°3, 44, 45, 46, 47 et 48 par Mme [P] [C] à l’appui de ses conclusions du 8 janvier 2020,
(8) Constate n’être saisi d’aucune demande tendant à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de publication de l’assignation,
(9) Rejette la demande de M. [U] [V] et de M. [R] [X] visant la transmission par les consorts [O] d’un compromis de vente à titre principal, au prix de 992.000 euros, et subsidiairement au prix de 1.031.000 euros,
(10) Rejette la demande de M. [U] [V] et de M. [R] [X] d’annulation du compromis de vente conclu les 3 et 4 octobre 2016 entre MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O] et Mme [P] [C],
(11) Rejette la demande de M. [U] [V] et M. [R] [X] visant à condamner Mme [C] à renoncer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au bien litigieux, et le cas échéant, à transférer le bénéfice du compromis à Messieurs [V] et [X],
(12) Constate la vente sous conditions suspensives à la date du 19 septembre 2016 des lots n°2, 48 et 50 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2] entre MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O], vendeurs, et, Mme [P] [C], acquéreur, au prix de 1.000.000 d’euros,
(13) Dit que le présent jugement vaut vente à compter de sa signification sous l’ensemble des conditions suspensives prévues par le compromis de vente des 3 et 4 octobre 2020, conditions dont le délai de réalisation court à compter de la signification du jugement,
(14) Rejette les demandes tendant à ordonner la réitération dudit compromis de vente signé entre les consorts [O] et Mme [P] [C], et la demande tendant à écarter expressément la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet- Thevenet-Grospiron de cette réitération d’acte authentique,
(15) Rejette la demande tendant à sommer les parties à la vente de désigner chacun un notaire ou s’accorder sur un notaire commun dans les 15 jours de la décision à intervenir, pour procéder à la réitération par acte authentique dans les 4 mois du jugement et à assortir cette décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
(16) Rejette la demande de Mme [P] [C] tendant à lui accorder un délai minimum de quatre mois pour obtenir un nouveau prêt si aucun n’est valide à la date du jugement et plus largement toute demande tendant à modifier les conditions prévues par le compromis,
(17) Rejette la demande de Mme [P] [C] tendant à priver le notaire de la rémunération convenue au compromis,
(18) Rejette la demande de condamnation solidaire des consorts [O] et de la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à M. [U] [V] et M. [R] [X] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un dol,
(19) Rejette les demandes de condamnation in solidum des consorts [O], de la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron et de Mme [P] [C] à payer à M. [U] [V] et M. [R] [X] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive des pourparlers,
(20) Rejette la demande de condamnation in solidum des consorts [O] à payer à M. [U] [V] et M. [R] [X] la somme de 15.000 euros et à payer à M. [R] [X] la somme de 10.000 euros,
(21) Rejette la demande de condamnation de Mme [P] [C] à payer à Messieurs [V] et [X] la somme de 50.000 euros,
(22) Rejette la demande de condamnation in solidum de Messieurs [U] [V], [R] [X], des consorts [O] et la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à Madame [P] [C] le montant du différentiel de coût entre l’emprunt qu’elle a obtenu en décembre 2016 et le nouvel emprunt à souscrire compte-tenu de la remontée des taux d’intérêts et tous frais annexes,
(23) Rejette la demande de condamnation in solidum de Messieurs [U] [V], [R] [X], de l’indivision [O] et la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à Madame [P] [C] la somme de 100.000 euros au tire de la clause pénale,
(24) Rejette la demande de condamnation in solidum de Messieurs [U] [V], [R] [X], des consorts [O] et la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à Madame [P] [C] la somme de 7.000 euros de frais de déménagement provisoire,
(25) Condamne solidairement M. [U] [V] et M. [R] [X] à payer à MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O] pris ensemble la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
(26) Condamne solidairement M. [U] [V] et M. [R] [X] à payer à MM. [I], [L], [D] et Mme [A] [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
(27) Condamne la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à MM. [I], [L], [D] et à Madame [A] [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
(28) Rejette pour le surplus les demandes de dommages et intérêts formées par MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O] à l’encontre de M. [U] [V] et M. [R] [X], la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron, Mme[P] [C], et toute demande plus ample ou contraire,
(29) Rejette la demande de Mme [P] [C] tendant à la suppression par les consorts [O] des passages de leurs conclusions mentionnant ou suggérant la prétendue souscription d’un « faux », et à la production de nouvelles conclusions sans ces propos diffamatoires au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du délibéré du jugement au fond,
(30) Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [C] du fait de propos outrageants et diffamatoires,
(31) Rejette la demande formée par Mme [P] [C] de communication d’un certificat de notoriété concernant la prescription acquisitive du palier entre le lot n° 48 et le lot n° 50,
(32) Rejette l’ensemble des demandes de production de pièces formées par Mme [P] [C],
(33) Déboute M. [U] [V] et M. [R] [X] de leurs appels en garantie,
(34) Condamne in solidum la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron, M. [U] [V] et M. [R] [X] à payer la somme de 10.000 euros à MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
(35) Rejette toutes les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
(36) Condamne in solidum la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron, M. [U] [V] et M. [R] [X] aux dépens,
(37) Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
L’acte authentique de vente entre les consorts [O] et Mme [C] a été signé le 16 avril 2021.
Suivant déclaration du même jour, Madame [C] a relevé appel des chefs de dispositif suivants numérotés selon l’ordre d’apparition dans le dispositif :
(1) Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
(2) Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées le 16 octobre 2020 par Mme [C].
(3) Écarte des débats les pièces produites par Mme [P] [C] numérotées 49 à 52.
(5) Écarte des débats les pièces n° 103, 106 et 107 produites par MM. [I], [L] et [D] [O] et Mme [A] [O] à l’appui de leurs conclusions du 6 janvier 2020.
(6) Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme [P] [C] le 8 janvier 2020.
(7) Écarte des débats les pièces produites n° 3, 44, 45, 46, 47 et 48 par Mme [P] [C] à l’appui de ses conclusions du 8 janvier 2020.
(8) Constate n’être saisi d’aucune demande tendant à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de publication de l’assignation.
(13) Dit que le présent jugement vaut vente à compter de sa signification sous l’ensemble des conditions suspensives prévues par le compromis de vente des 3 et 4 octobre 2020, conditions dont le délai de réalisation court à compter de la signification du jugement (appel uniquement sur la fixation du point de départ du délai de réalisation des conditions suspensives prévues par le compromis de vente).
(14) Rejette les demandes tendant à ordonner la réitération dudit compromis de vente signé entre les consorts [O] et Mme [P] [C], et la demande tendant à écarter expressément la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron de cette réitération d’acte authentique.
(16) Rejette la demande de Mme [P] [C] tendant à lui accorder un délai minimum de quatre mois pour obtenir un nouveau prêt si aucun n’est valide à la date du jugement et plus largement toute demande tendant à modifier les conditions prévues par le compromis.
(17) Rejette la demande de Mme [P] [C] tendant à priver le notaire de la rémunération convenue au compromis.
(24) Rejette la demande de condamnation in solidum de Messieurs [U] [V], [R] [X], de l’indivision [O] et la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron à payer à Mme [P] [C] la somme de 7.000 euros de frais de déménagement provisoire.
(28) Rejette pour le surplus les demandes de dommages et intérêts formés par MM. [I], [L] et [D] [O] et Mme [A] [O] à l’encontre de M. [U] [V] et M. [R] [X], la SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron, Mme [P] [C] et toute demande plus ample ou contraire.
(30) Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [C] du fait de propos outrageants et diffamatoires.
(31) Rejette la demande formée par Mme [P] [C] de communication d’un certificat de notoriété concernant la prescription acquisitive du palier entre le lot n° 48 et le lot n° 50.
(32) Rejette l’ensemble des demandes de production de pièces formées par Mme [P] [C].
Suivant ordonnance en date du 6 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] par suite du désistement d’appel partiel formalisé par Madame [C].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit invoqués, Mme [C] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris sur les points sur lesquels l’appel a été interjeté ;
— DONNER ACTE à Mme [C] de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre des consorts [O] dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES à payer à Mme [C] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour les 8 années d’attente d’obtention du certificat de notoriété qui était indispensable pour qu’elle puisse jouir sereinement du bien acquis sans crainte de le voir diviser ;
— CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES à payer à Mme [C] la somme de 29.400 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à l’absence d’étanchéité de la terrasse du 8ème étage, contrairement aux indications du compromis, A PARFAIRE jusqu’à parfaite étanchéité de cet ouvrage ;
— CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES à payer à Mme [C] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et son préjudice de jouissance de retard d’occupation du bien acquis ;
— CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES à payer à Mme [C] la somme de 35.000 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance, et 10 000 € au même titre pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 17 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, la SELARL INFERENCE NOTAIRES formant appel incident, demande de :
REFORMER le jugement rendu le 7 janvier 2021, rectifié par le Jugement du 18 mai 2021, par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a
— condamné la SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON à payer à MM. [I], [L], [D] et à Mme [A] [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamné la SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON in solidum avec les consorts [V]-[X] à payer la somme de 10.000 euros à MM. [I], [L], et [D] [O] et Mme [A] [O], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rejeté la demande de la SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SELARL INFERENCES NOTAIRES anciennement SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON ;
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] Messieurs [I], [B] et [D] [O] et Madame [A] [O] à payer à la SELARL INFERENCES NOTAIRES anciennement SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] Messieurs [I], [B] et [D] [O] et Madame [A] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER tout demande formulée à l’encontre de la SELARL INFERENCES NOTAIRES anciennement SELARL [J]-CAREL-LAMARCA-MARQUET-THEVENET-GROSPIRON.
Par leurs dernières conclusions du 18 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les consorts [O] demandent de :
Acter le désistement par Mme [C] de ses demandes à leur égard, et de leur désistement de leur demande de 8.000 euros à l’égard de Madame [P] [C]
VOIR CONSTATER que la demande de certificat de notoriété acquisitive est devenue sans objet ;
DEBOUTER la SELARL INFERENCE NOTAIRES de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer 1.000 € à chacun des membres de l’indivision [O] ;
CONDAMNER subsidiairement la SELARL INFERENCE NOTAIRES à relever et garantir les Consorts [O] de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leurs encontre pour quelques motifs que ce soient ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la SELARL INFERENCE NOTAIRES a commis des fautes (manquement à son devoir de conseil, défaut de vérifications et d’efficacité de l’acte, refus de rédiger l’acte de notoriété') en lien de causalité directe avec le préjudice moral subi par l’indivision [O],
Y faisant droit,
AJOUTER au jugement à titre reconventionnel et condamner la SELARL INFERENCE NOTAIRES à verser à Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [O], Madame [A] [O] épouse [H], Monsieur [D] [O] la somme de 2 000 euros supplémentaires chacun, soit au total 8.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES à verser à Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [O], Madame [A] [O] épouse [H], Monsieur [D] [O] la somme de 3 500 euros chacun (soit 3 500 € x 4) en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la confirmation des sommes allouées sur ce même fondement en première instance ;
CONDAMNER la SELARL INFERENCE NOTAIRES aux entiers de l’instance d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître LALLEMENT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
En l’état des dernières conclusions des parties, la cour n’est plus saisie que des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [C] à l’encontre de la Selarl INFERENCE NOTAIRES, de l’appel incident de cette dernière tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts aux consorts [O], et de la demande additionnelle de ces derniers en dommages et intérêts complémentaires à l’encontre de la Selarl INFERENCE NOTAIRES.
— Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [C]
1- Au titre d’un préjudice moral pour les huit années d’attente d’obtention du certificat de notoriété
A l’appui de cette demande, Mme [C] fait valoir qu’elle n’a pu acquérir le bien que le 16 avril 2021 avec les plus extrêmes difficultés malgré le jugement assorti d’exécution provisoire, en raison du mauvais vouloir et de la réticence du notaire qui s’est poursuivie même après le jugement. Elle précise qu’alors qu’il est constant que le palier entre les deux lots de l’appartement, partie commune, avait été annexé depuis l’origine de la construction par les anciens propriétaires sans que cela ait fait l’objet d’une modification dans le règlement de copropriété, le notaire qui s’était engagé à établir l’acte de notoriété prescriptive s’y est finalement refusé, ce qui lui cause un préjudice moral, ayant dû « batailler » pendant plus de 8 années pour obtenir un certificat de notoriété promis par le notaire, qu’il n’a jamais délivré, et qu’elle n’a obtenu qu’auprès de son propre notaire en septembre 2023.
La Selarl INFERENCE NOTAIRES s’oppose à cette demande en faisant valoir que le notaire était fondé à ne pas établir cet acte dès lors qu’il demeurait dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de céans avant d’entreprendre, éventuellement, la rédaction du certificat de notoriété sollicité, Mme [C] ayant relevé appel du jugement notamment en ce qu’il avait rejeté sa demande tendant à obtenir communication d’un certificat de notoriété concernant la prescription acquisitive du palier entre le lot n°48 et le lot n°50, et qu’il ne pouvait dans ces conditions établir un tel acte puisque cette problématique allait de nouveau être débattue devant la cour.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’acte des 3 et 4 octobre 2016 que les biens vendus portaient sur les lots n°48 et 50 consistant en deux appartements distincts mais formant matériellement un seul et même appartement par suite de travaux d’installation d’une porte d’entrée unique au lieu de deux, réalisés à l’origine de la construction de l’immeuble par l’architecte y ayant participé pour son usage personnel, et plus précisément avant la livraison de l’immeuble en 1968, et ayant eu pour conséquence d’intégrer à l’appartement le palier, partie commune au regard du règlement de copropriété (page 4 du « compromis »).
Il est constant que, contrairement à ce que laisse entendre l’argumentation de la Selarl INFERENCE NOTAIRES, dans le cadre de l’instance engagée par les consorts [V]-[X], le bénéfice de la prescription acquisitive sur le palier au profit des auteurs des vendeurs et de ceux-ci n’a jamais été contesté par aucune des parties à l’instance, Madame [C] ayant toutefois sollicité de la juridiction qu’elle condamne le notaire à lui communiquer « le certificat de notoriété concernant la prescription acquisitive du palier entre les deux lots », comme il avait proposé de le faire, afin de sécuriser son titre de propriété, demande que le tribunal a estimé ne pas être en mesure d’accueillir car n’étant pas en possession des éléments permettant de caractériser l’existence d’une prescription acquisitive dudit palier.
Il ressort en effet clairement des conclusions des consorts [O] en première instance, ainsi que d’un courriel adressé par le notaire, Maître [J], à Madame [C] le 18 novembre 2016, que l’établissement de cet acte ne se heurtait à aucune difficulté, pas plus qu’à une quelconque opposition :
— dans leurs conclusions du 17 juillet 2018, les consorts [O] exposaient que Maître [J] « s’est engagé à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive concernant le fameux palier, disposant des éléments factuels nécessaires pour justifier d’une prescription acquisitive de 30 ans » ;
— le notaire lui-même dans ses écritures, soutenait qu’il allait fournir cet acte de notoriété ;
— par le courriel précité, Maître [J] indiquait à Madame [C] :
« nous disposons à ce jour de nombreux éléments qui confirment et corroborent cet état de fait. Probablement à la construction de l’immeuble, ou dans les mois qui ont suivi, le propriétaire des lots n°48 et 50 a réalisé un seul et même appartement, tant par la réunion desdits lots que par emprise sur les parties communes de 2 ou 3 m2 nécessaires à la desserte de son appartement. Ces faits sont établis. Ils découlent notamment des titres de propriété antérieurs, des mentions qui y sont précisés, d’un constat établi par huissier, avec photos à l’appui, lors d’un litige opposant les parents [O] à leur locataire. La prescription trentenaire de cette propriété est de fait établie. Elle n’est pas contestable. Aucun prix ne peut être réclamé et revendiqué par la copropriété. Cette apparence de propriété pourrait dès lors être confirmée par acte notarié attestant cette prescription acquisitive. Je pourrais établir cet acte sous la signature des consorts [O]. »
Il s’ensuit que la Selarl INFERENCE NOTAIRES ne peut sérieusement soutenir qu’elle était fondée à ne pas prêter son concours à l’établissement de la notoriété prescriptive, ce qu’elle avait pourtant proposé dès 2016 puisque cette « problèmatique » devait selon elle être débattue devant la cour, alors que comme rappelé ci -avant, aucune contestation n’avait jamais été élevée quant à l’existence d’une possession utile des vendeurs et/ou de leurs auteurs de nature à fonder la prescription acquisitive du palier annexé aux parties privatives vendues, ce que conforte en outre le fait qu’un tel acte a finalement été établi le 7 septembre 2023 par un autre notaire sans difficulté particulière, si ce n’est celles tenant à la communication de certaines des pièces nécessaires à l’établissement de cet acte, en possession des vendeurs ou de leur notaire.
De plus, les échanges de correspondances entre Madame [C] ou son conseil, les consorts [O] et les deux conseils successifs de ces derniers révèlent que Mme [C] a été contrainte d’instruire seule auprès de son notaire l’établissement de cet acte de notoriété, en lui fournissant toutes les pièces en sa possession après que le notaire des vendeurs ait refusé de l’instrumenter alors pourtant qu’il s’y était précédemment engagé, et avait saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 9 novembre 2022 afin de voir, à titre principal, prononcer le sursis à statuer de l’instance pendant une durée de 3 mois, conditionner l’expiration de ce délai à l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive portant sur le palier annexé à son appartement et à l’accomplissement des diligences visant à son inscription aux services de la publicité foncière, et à titre subsidiaire, condamner la SELARL INFERENCE NOTAIRES à produire l’entier dossier lui permettant d’établir l’acte de notoriété, avant de se désister de ces demandes en incident compte tenu de l’établissement de l’acte de notoriété susvisé par un autre notaire le 7 septembre 2023.
Dès lors, le refus du notaire d’établir cet acte, alors qu’il s’y était engagé, dont aucune des parties ne contestait la nécessité et le bien fondé, sans motif légitime, contraignant Mme [C] à des réclamations en ce sens pendant 7 ans, constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral certain qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
2 – Au titre d’un préjudice de jouissance
Mme [C] fait valoir que le notaire a inséré au « compromis » de vente qu’il a rédigé une clause contenant de fausses informations en indiquant que le syndic allait prendre à sa charge les travaux de reprise afférents au défaut d’étanchéité, ce qui laissait entendre que les travaux de reprise de celle-ci étaient acquis et imminents ; que selon elle, en prétendant que « le syndic doit prendre en charge financièrement les travaux» de reprises, le notaire signifiait implicitement mais nécessairement que le syndicat des copropriétaires avait d’ores et déjà voté ces reprises, appelé les fonds correspondants, et que les fonds étaient encaissés, puisqu’un syndic ne peut engager un chantier que lorsqu’il dispose de 100% de son financement, toutes conditions juridiquement indispensables pour que le syndic puisse « prendre en charge financièrement les travaux », comme affirmé dans le compromis, de sorte qu’il incombait au notaire de vérifier cette situation avant de faire miroiter à l’acquéreur que le problème d’infiltration n’en était plus un ; que non seulement il n’a pas vérifié, mais a de surcroît cru pouvoir se décharger de cette faute en faisant maladroitement souscrire à l’acquéreur une clause de renonciation à recours contre les vendeurs, mais aussi, et très curieusement contre le notaire, sur ce point précis ; que d’autre part, en précisant « seule l’organisation des travaux lui [au syndic] incombe ainsi qu’à l’occupant de l’appartement du dessus (8ème étage) et ce afin de permettre l’accès aux parties communes concernées », le notaire est allé jusqu’à suggérer qu’il n’y avait plus qu’une question d’organisation matérielle de ces travaux, ce qui sous-entendait implicitement mais nécessairement, qu’une entreprise avait déjà un marché et même un ordre de service de démarrage ; que tout cela était totalement faux puisque les travaux de reprise de l’étanchéité et d’isolation thermique de la terrasse sus-jacente n’ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires qu’en septembre 2021 et n’ont été réalisés qu’en mai-juin 2024, avec une récidive de fuites en octobre 2024.
Elle ajoute que, risquant une procédure d’expulsion en l’état d’un congé donné par son bailleur, elle a décidé de choisir Maître [J] pour être son propre notaire, de sorte que celui-ci avait pour obligation non seulement de protéger les intérêts des consorts [O], ses clients initiaux, mais aussi les siens, et a au contraire profité de l’absence d’un confrère qui aurait sans nul doute vérifié ses écrits, non pour lui donner l’intégralité des informations utiles dont elle avait besoin, mais pour la tromper en insérant des clauses spécieuses sur l’étanchéité du bien ; que la clause représente en outre un indice de la turpitude du notaire car il est tout à fait inhabituel que les clauses de renonciation à recours ne soient pas limitées au vendeur, ce qui trahit la responsabilité que le notaire savait sienne, soit dans la tromperie volontaire insérée au compromis, soit dans la négligence coupable de n’avoir rien vérifié concernant la prise en charge des travaux d’étanchéité et leur date, et cela au mépris des intérêts de sa propre cliente.
Elle soutient qu’il en résulte un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pas été en mesure de lancer le chantier de réfection globale de l’appartement car il est incohérent de faire de tels travaux sans l’assurance que la terrasse supérieure est étanche ; qu’elle l’évalue sur la base d’un différentiel de valeur locative de 600 euros entre un appartement de 75 m2 ancien et vétuste et un appartement entièrement rénové et aux normes, majoré de 100 euros mensuels au titre d’un préjudice moral constitué par le fait qu’elle ne peut recevoir ses amis et relations dans un appartement « d’un autre âge ».
La Selarl INFERENCE NOTAIRES s’oppose à cette demande en faisant valoir que la clause litigieuse n’est absolument pas fausse et reflétait parfaitement la réalité à la date de signature du compromis, dès lors que les terrasses étant des parties communes, les frais afférents aux travaux de reprise sont à la charge du syndicat des copropriétaires et non du propriétaire, ce dernier devant cependant permettre l’accès auxdites parties communes ; qu’à aucun moment cette clause n’a pu ne serait-ce qu’insinuer qu’un vote de l’assemblée des copropriétaires aurait voté les travaux de reprise de la terrasse ; que les assertions parfaitement infondées de Mme [C] tendant à faire croire que le notaire l’aurait délibérément trompée sont fermement contestées, les allégations de Mme [C], ayant pour but de présenter une version tout à fait tronquée de la réalité, ne reposant sur rien ; qu’il est tout à fait inexact de prétendre qu’il est «inhabituel que les clauses de renonciation à recours ne soient pas limitées au vendeur », une telle clause, classique en la matière, ayant été expressément acceptée en toute connaissance de cause par Mme [C].
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe au notaire en sa qualité d’officier public, d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En l’espèce, la clause de la vente sous conditions en date du 3 et 4 octobre 2016 dont Mme [C] soutient qu’elle faisait état de fausses assertions quant à l’imminence du démarrage des travaux d’étanchéité de la terrasse située au-dessus des biens vendus est ainsi libellée :
« ETAT DU BIEN
[']
« Le VENDEUR déclare qu’il existe différents désordres concernant le BIEN vendu savoir:
— fuite d’eau au plafond du séjour et à la ventilation de la salle de bains par temps de pluie, en raison d’un désordre sur un chapeau de cheminée,
— fuite d’eau dans la buanderie provenant de la descente défectueuse d’eaux pluviales,
— et terrasse qui n’est plus étanche au 8ème étage.
Le VENDEUR déclare en outre que :
— le syndic doit prendre en charge financièrement les travaux relatifs aux infiltrations mentionnées dans la facture de l’entreprise PROSIM en date du 20 novembre 2015 demeurée ci-annexée,
— que seule l’organisation des travaux lui incombe ainsi qu’à l’occupant de l’appartement du dessus (8ème étage) et ce afin de permettre l’accès aux parties communes concernées,
— qu’il doit contacter l’étanchéiste pour organiser un rendez-vous dans les meilleurs délais,
— que la fuite d’eau située dans la buanderie, provenant de la descente défectueuse d’eaux pluviales a d’ores et déjà été réparée par l’entreprise PROSIM susvisée,
— et qu’il n’a fait aucune déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance n’entendant pas effectuer de travaux de rénovation dans le BIEN objet des présentes du fait de sa mise en vente.
L’ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le VENDEUR ou le notaire rédacteur des présentes, concernant notamment la réfection des peintures et des plafonds engendrés par les désordres ci-dessus visés.
L’ACQUEREUR est subrogé par le VENDEUR dans tous les droits et obligations de ce dernier concernant ces sinistres ».
Contrairement à ce que soutient Mme [C], il ne résulte pas de la lecture de cette clause que celle-ci contenait, à l’initiative du notaire, de fausses affirmations en ce qu’elle laissait entendre que les travaux de reprise de l’étanchéité avaient d’ores et déjà été votés par l’assemblée générale des copropriétaires et devaient être réalisés dans un délai imminent, mais seulement que le vendeur déclarait que les travaux nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité de la terrasse, explicitement mentionné, devaient être financièrement assumés par la copropriété, et non par l’acquéreur en suite de l’acquisition, et que celui-ci, soit le vendeur et partant l’acquéreur devenu propriétaire, n’avait à se préoccuper que des modalités d’organisation des travaux, avec le copropriétaire du 8ème étage.
Par ailleurs, les allégations de Mme [C] concernant la volonté délibérée du notaire de la tromper et de la piéger afin de réaliser rapidement la vente ne sont étayées par aucune des nombreuses pièces justificatives par elle versées aux débats.
Enfin, il n’est pas inutile de noter que, dans un courriel adressé directement par Mme [C] à Maître [Z], précédent conseil des consorts [O], le 29 avril 2022 (pièce 118 consorts [O]) celle-ci exprime de manière non équivoque qu’elle considère avoir été trompée, non par le notaire, mais par les consorts [O] puisqu’elle explique « avoir engagé cet appel, notamment en raison de mon préjudice de jouissance, lié à l’absence d’étanchéité de la terrasse, d’où il découle que je ne peux pas raisonnablement engager de chantier de réhabilitation de cet appartement comme j’aurais du pouvoir le faire si vos clients ne m’avaient pas trompé sur la réalité de la situation, et introduit des affirmations mensongères dans le compromis (à savoir, que ces travaux étaient en cours d’organisation et imminents)' »
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de réparation au titre d’un préjudice de jouissance.
3 – Au titre d’un préjudice moral et de jouissance en raison de l’attitude globale du notaire ayant provoqué le retard de la vente
Mme [C] fait valoir que la mauvaise volonté du notaire lui a causé un préjudice indépendant et complémentaire de son préjudice moral du fait des tracasseries judiciaires liés à la non-obtention du certificat de notoriété pendant près de 8 ans, et de son préjudice de jouissance de l’appartement acquis du fait des allégations fallacieuses insérées par le notaire dans le compromis sur la prétendue résolution des problèmes d’étanchéité, constitué par le fait de n’avoir pas pu bénéficier de l’appartement acquis pendant les 5 années de procédure, et d’avoir dû rester dans son appartement beaucoup moins prestigieux de la [Adresse 8] pendant toutes ces années ; que si le notaire n’est pas à l’origine du procès, l’affaire a trop duré par l’obstination du notaire à ne pas reconnaître ses responsabilités d’avoir inséré des clauses contestables au compromis, donnant motifs aux demandeurs initiaux pour critiquer ce compromis, et à refuser d’établir le certificat de notoriété qu’il s’était engagé à rédiger, ce qui a donné lieu à de nombreuses et interminables écritures de 1ère instance, et l’a contrainte à provoquer les incidents de procédure déjà évoqués ; que la clause pénale stipulée au compromis, en cas de défaut de signature de l’acte authentique dans les délais contractuellement prévus, était fixé à 100 000 €, et que si les consorts [O] sont étrangers à ce retard de signature, ayant été victimes, comme elle-même de la procédure puis du mauvais vouloir du notaire qui a plus que doublé le temps procédural, la cour fera une juste appréciation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [C] en lui accordant 50 000 € de dommages et intérêts à la charge du notaire.
La Selarl INFERENCE NOTAIRES s’oppose à cette demande, en rappelant que la réitération de l’acte de vente devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2016, qui a été prorogé à la demande expresse de Mme [C] suivant avenant du 7 novembre 2016 au 15 décembre 2016, date à laquelle Mme [C] n’était pas en mesure de signer l’acte, faute d’avoir obtenu son prêt, ce qui a conduit au report de la date de signature ; qu’ayant été destinataire le 8 février 2017 d’une assignation à la requête des consorts [V]-[X] aux termes de laquelle la nullité du compromis en date du 4 octobre 2016 était sollicitée, le notaire n’avait d’autre choix que d’attendre la décision du tribunal judiciaire pour réitérer le cas échéant l’acte de vente.
Réponse de la cour
Il est constant que la date de réitération de la vente par acte authentique, fixée initialement au 15 novembre 2016 par l’acte des 3 et 4 octobre 2016, et sous réserve de l’accomplissement de diverses conditions suspensives dont celle tenant à l’obtention par Mme [C] d’un prêt afin de financer l’acquisition, a été au reportée d’un commun accord entre les parties d’abord au 30 novembre 2016 par avenant des 2 et 7 novembre 2016, à la demande de Mme [C] qui n’avait pas pu obtenir dans ce délai initial de réponse à ses demandes de prêt.
Les nombreux échanges de courriels entre Mme [C], les consorts [O] et l’étude notariale démontrent que la date de signature de la vente a été de nouveau repoussée dans la mesure où Mme [C] n’a obtenu sa première offre de prêt que le 23 décembre 2016 et l’a ensuite adressé au notaire qui en a accusé réception par courrier du 28 décembre 2016 en lui précisant qu’il «était possible d’envisager une date de signature à partir du 16 janvier 2017 compte tenu du délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de l’offre », puis une seconde offre de prêt du CIC qui, selon ses propres termes, était plus favorable pour elle, le 6 janvier 2017.
Il résulte de la sommation « aux fins de régularisation en la forme authentique d’un compromis de vente des 3 et 4 octobre 2016 [O]-[C] » délivrée à la SELARL [J] par acte d’huissier du 10 février 2017 à la requête de Mme [C], que :
— cette dernière a envoyé le dossier complet de prêt à l’étude notariale le 7 février 2017 et invité Maître [J] à fixer une date pour la réitération de l’acte de vente,
— entre temps, elle a appris « qu’une assignation avait été délivrée par Messieurs [V] et [X], concurrents dans cette acquisition, se prévalant d’un accord en date du 21 septembre 2016, alors qu’il ne s’agissait que d’une contre-proposition non acceptée par les propriétaires, déjà engagés avec Mme [C], étant encore précisé que les consorts [V]-[X] n’acceptaient pas le bien en l’état, contestant un problème de palier et de fuites en terrasse » et qu’elle estimait que « ces derniers sollicitent donc abusivement la nullité du compromis du 4 octobre 2016, et qu’en tout état de cause, cette assignation délivrée par des tiers au compromis de vente ne peut avoir pour effet de bloquer la vente en cours »,
— Mme [C] a ainsi sommé l’étude notariale de déposer le compromis au rang de ses minutes, de procéder aux formalités de publicité foncière de cet acte, et de permettre sous quinzaine la réitération de l’acte sous forme authentique et y procéder en qualité de notaire des vendeurs.
Il est en outre constant que préalablement à la délivrance de l’assignation par les consorts [V]-[X] notamment à la SELARL [J] par acte d’huissier du 8 février 2017 aux fins d’obtenir, entre autres demandes, la nullité du compromis du 4 octobre 2016, ceux-ci avaient par la voie de leur conseil, adressé une lettre tant au notaire qu’à la chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, aux termes de laquelle ils dénonçaient la régularité des procédés employés pour arriver à cet accord entre les consorts [O] et Mme [C], dont ils déploraient l’immixtion dans la négociation qu’ils menaient avec le notaire.
Dès lors, le fait pour le notaire d’avoir refusé de recevoir la vente définitive entre les consorts [O] et Mme [C] après l’obtention par celle-ci de son prêt le 10 février 2017 n’apparaît nullement fautif compte tenu de l’assignation en justice qui venait d’être délivrée par les consorts [V]-[X] les 7, 8 et 9 février 2017 à l’ensemble des intervenants tendant à faire constater la vente à leur profit.
Par ailleurs, il ne résulte pas des moyens développés par les consorts [V] tels qu’exposés dans le jugement dont appel que ceux-ci ont contesté la validité de la vente conditionnelle conclue entre les consorts [O] et Mme [C] en raison des clauses qualifiées de contestables par Mme [C] que contenait cet acte, mais parce qu’ils considéraient qu’il avait été conclu à leur détriment ou en fraude de leurs droits dès lors qu’ils avaient fait une offre d’achat antérieurement à celle de Mme [C] acceptée par les consorts [O], et qu’ils soutenaient qu’un contrat avait ainsi été formé entre eux et les consorts [O].
Il ne résulte pas non plus de l’exposé de la procédure de première instance la démonstration d’un quelconque abus procédural de la SELARL INFERENCE NOTAIRES en première instance, alors qu’il ressort au contraire des motifs du jugement que le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les conclusions qui avaient été notifiées par les consorts [O] le 6 janvier 2020 et par Mme [C] le 8 janvier 2020, alors que la clôture avait été prévue le 10 janvier 2020, et ce dès l’audience de mise en état du 25 octobre 2019 ayant fixé un calendrier de procédure avec injonction de conclure au conseil de Mme [C] avant le 1er décembre 2019, pour conclusions éventuelles du conseil de la SELARL [J] avant le 1er décembre 2019, et que le tribunal a pour ce faire relevé que « les conclusions des consorts [O] ne contiennent pas de nouvelle demande mais contiennent des développements complémentaires sur la question très débattue du compromis conclu entre les consorts [X]-[V] et Mme [C], 'Les conclusions de Mme [C] comprennent de multiples nouvelles demandes, notamment plusieurs demandes indemnitaires ainsi qu’une demande d’expertise Elles contiennent plusieurs dizaines de pages de développements nouveaux et s’accompagnent également de la production de plusieurs pièces nouvelles. Il y a lieu de considérer par conséquent que la signification de ces conclusions respectivement quatre jours et deux jours avant la clôture annoncée, en violation du calendrier de procédure, revêt un caractère tardif et a porté atteinte au principe du contradictoire’ ».
De surcroît, il n’est pas non plus abusif pour la SELARL INFERENCE NOTAIRES de « s’être obstinée à ne pas ne pas reconnaître ses responsabilités pour avoir inséré des clauses contestables », dès lors qu’aucune responsabilité n’a été retenue à ce titre au terme de l’analyse ci-avant.
Enfin, il résulte des développements qui précédent que l’absence de collaboration de la SELARL INFERENCE dans la rédaction de l’acte de notoriété prescriptive a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Mme [C] sera en conséquence également déboutée de cette demande.
— Sur l’appel incident de la SELARL INFERENCES NOTAIRES et la demande de dommages et intérêts supplémentaires des consorts [O]
Au soutien de l’infirmation du jugement de ce chef, la Selarl INFERENCE NOTAIRES fait valoir que selon une jurisprudence constante, le notaire n’est tenu de procéder à des recherches complémentaires que s’il a eu quelque raison de soupçonner le caractère incomplet ou erroné d’un document, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’il n’avait pas à procéder à la vérification relative à la superficie des biens vendus. Elle ajoute que les consorts [O] n’ont démontré aucun préjudice, d’autant plus que le bien a finalement été vendu à Mme [C].
Elle s’oppose par ailleurs à la demande additionnelle en dommages et intérêts des consorts [O], en faisant valoir que ceux-ci sont parfaitement conscients que le notaire ne pouvait établir l’acte authentique alors même qu’une procédure judiciaire était en cours, ce que confirme leur argumentation pour s’opposer en première instance au paiement de la clause pénale, qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir que la procédure devant la cour serait du fait du notaire alors que ce dernier n’est pas à l’origine de la procédure d’appel, et que leurs allégations relatives à un prétendu « climat de défiance, d’incompréhension et d’angoisse instauré par le notaire » sont parfaitement infondées et fermement contestées, alors qu’il leur a été rappelé à de nombreuses reprises qu’elle demeurait dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de céans avant d’entreprendre, éventuellement, la rédaction du certificat de notoriété sollicité.
Les consorts [O] demandent de confirmer le jugement dont ils s’approprient les motifs et de condamner la Selarl INFERENCE NOTAIRES à des dommages et intérêts supplémentaires, en faisant valoir que suite à la signification du jugement de première instance, ils se sont rapprochés de Maître [J] pour savoir comment procéder pour la réitération de la vente, et se sont heurtés au mutisme de celui-ci, qui a ainsi instauré un climat de défiance, d’incompréhension et d’angoisse du 19 février 2021 au 15 avril 2021 en ne communiquant pas avec eux, alors qu’ils se retrouvaient acculés par Mme [C] qui exigeait de multiples démarches pour la vente et qui avait clairement fait savoir que l’attitude du notaire l’incitait à préparer son appel ; qu’outre la menace d’une nouvelle procédure en appel, ils craignaient que l’attitude du notaire entraîne la non-réitération de la vente de leur appartement, ; que ce n’est finalement que le 15 avril 2021 qu’ils ont reçu le projet d’acte de finalisation de la vente, soit moins de 24h avant la date limite fixée par Mme [C] ; qu’en outre, bien que Maître [J] ait affirmé à plusieurs reprises devant témoin et dans ses écritures, qu’il disposait de tous les éléments pour rédiger l’acte de prescription acquisitive, l’acte de vente dressé le 16 avril 2021 ne comportait pas cet acte attendu par Mme [C], raison pour laquelle Maître [J] s’était de nouveau engagé à la rédaction de cet acte pour le courant du mois de mai.
Réponse de la cour
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour s’approprie que le tribunal a retenu que le notaire avait commis une faute en s’abstenant d’effectuer des vérifications nécessaires s’agissant des modalités de la réunion des lots n°48 et 50 et de la situation juridique du palier, et en manquant de ce fait à son devoir de conseil à l’égard des vendeurs qu’il aurait dû alerter sur la nécessité de régulariser la situation avant toute mise en vente de leur bien, et que les consorts [O] avaient ainsi subi un préjudice moral par la faute du notaire qui, en manquant à son devoir de conseil, leur a causé de nombreux tracas et un retard dans la réalisation de la vente, ces derniers ayant dû, après l’échec d’une première vente avec M. [Y] le 5 août 2020, recontacter d’autres enchérisseurs et répondre à leurs demandes d’explications concernant le palier commun, demandes qu’ils n’avaient pu anticiper par la faute du notaire, et qu’il a condamné la Selarl INFERENCE NOTAIRES à payer à chacun des consorts [O] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, et la Selarl INFERENCE NOTAIRES déboutée de son appel incident.
Par ailleurs, les fautes invoquées par les consorts [O] pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires à ceux alloués en première instance ne sont nullement avérées, la poursuite en appel de la procédure, à la supposer fautive, n’étant pas du fait du notaire mais de Mme [C], et les autres griefs n’étant pas plus établis.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [O] de leur demande additionnelle.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties présentes en cause d’appel succombant partiellement en leurs demandes, elles conserveront, chacune, la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la procédure d’appel et seront déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL INFERENCE NOTAIRES, anciennement SELARL [J]-Carel-Lamarca-Marquet-Thevenet-Grospiron ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARL INFERENCE NOTAIRES à payer à Madame [P] [C] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [P] [C] du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes additionnelles de Messieurs [I], [L], et [D] [O] et Madame [A] [O] ;
Déboute la SELARL INFERENCE NOTAIRES de son appel incident et de toutes ses demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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