Infirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [V] [O] [B]
né le 22 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour avocat choisi en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2025 à 14h56, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [V] [O] [B], en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2025, à 00h17, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 22 avril 2025 à 10h27, à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente dès lors qu’il considère qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré ;
Cependant, ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer ; C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »; à défaut de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, en examinant, comme il l’a fait, des éléments en lien avec la situation familiale de l’intéressé dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [V] [O] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Charges ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Cession ·
- Service ·
- Résiliation de contrat ·
- Commerce ·
- Branche ·
- Faute détachable ·
- Dol ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Chapeau ·
- Audit ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Foyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traçabilité ·
- Salariée ·
- Sécurité alimentaire ·
- Étiquetage ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Gambie ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Silicose ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Vrp ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Annulation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Durée ·
- Titre ·
- Maroquinerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.