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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH2N
[E]
C/
[L], [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01642
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [I] [E] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas LARCHERES, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [V] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas LARCHERES, avocat plaidant au barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 23 mars 2021 , Madame [A] [N] a vendu à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X], un ensemble immobilier en copropriété, ainsi qu’une parcelle situés [Adresse 3] en se réservant un droit d’usage et d’habitation partiel sur deux lots (un appartement comprenant 2 pièces au rez-de-chaussée et un WC au rez-de-chaussée), ce moyennant un prix de 125 000 euros stipulé payable par partie, à concurrence de 10 000 euros en numéraire et le surplus soit la somme de 115 000 euros convertie en une rente annuelle et viagère au moyen de versements mensuels de 100 euros.
Le 22 avril 2023, Madame [A] [N] est décédée, laissant pour seule héritière réservataire sa fille, Madame [I] [E] soumise à une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Thionville en date du 17 novembre 2017.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2023, Madame [I] [E] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin de solliciter I’annulation de la vente et la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse soutenant que la vente constituait une libéralité déguisée et qu’elle était intervenue en fraude à ses droits d’héritier réservataire.
Dans leurs dernières conclusions les défendeurs ont sollicité du tribunal voir déclarer la demande irrecevable pour défaut du droit d’agir et débouter Madame [E] de ses demandes et la condamner au paiement des dépens outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que Madame [E] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de Thionville le 17 novembre 2017, était dessaisie de l’administration de ses biens et seul le liquidateur pouvait agir et que le fait d’avoir l’autorisation du liquidateur d’assigner ne changeait rien. Sur le fond, ils faisaient valoir que la vente en viager litigieuse s’est faite dans des conditions régulières, précisant que le bien a été vendu au prix de l’estimation effectuée en décembre 2020 (125,000 euros), avec un bouquet de 10.000 euros et le solde de 115.000 euros versé sous forme de rente, calculée par le notaire instrumentaire selon un barème tenant compte de l’âge du vendeur et de l’espérance de vie
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
déclaré que les conclusions déposées par M. [H], conseil de Madame [I] [Q], à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024, n’ayant pas été transmises via le RPVA avant l’ordonnance de clôture, étaient irrecevables ;
débouté Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] de leur demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats,
déclaré l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] irrecevable,
débouté Madame [I] [Q] née [E] de sa demande d’annulation de la vente en viager conclue par acte notarié en date du 23 mars 2021, entre Madame [A] [N] d’une part et Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] d’autre part, portant sur un ensemble immobilier en copropriété, ainsi qu’une parcelle située [Adresse 3],
condamné Madame [I] [Q] née [E] à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [I] [Q] née [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [I] [Q] née [E] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Sur la fin de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir opposée par les défendeurs, le tribunal a retenu que ce moyen constituait une fin de non-recevoir relevant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile laquelle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, alors que l’assignation a été délivrée le 23 octobre 2023, le juge de la mise en état avait compétence exclusive pour recevoir la demande de fin de non-recevoir présentée par le défendeur. Le tribunal a relevé que la fin de non-recevoir soulevée n’avait pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et que les parties ne justifiaient en outre d’aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, qui justifierait la révocation de cette dernière.
Sur le fond, le premier juge a relevé que le montant de la rente avait été fixé en considération des conditions économiques contemporaines de l’acte et que les parties s’étaient basées sur le dernier indice connu de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, tel que celui-ci a été établi pour le mois de février ressortant à 103 91 points, en stipulant une révision de la rente annuellement en fonction des variations subi par ledit indice. Sur le prix, le tribunal a retenu que le prix de 125 000 euros, était conforme à une estimation immobilière effectuée par l’agence Agora le 14 décembre 2020 et que les défendeurs avaient produit la copie d’une simulation indicative effectuée le 24 novembre 2023 auprès du Conseil supérieur du Notariat pour calculer la rentre viagère applicable à l’acte litigieux en tenant compte de la valeur de la pleine propriété, du montant du bouquet versé, des charges annuelles du bien et de la valeur mensuelle locative brute de celui-ci (estimée à 800 euros), des frais de mutation, ainsi que de la date de naissance du crédirentier et de son espérance de vie permettant d’aboutir à une rente mensuelle comprise entre 82,98 euros et 146,88 euros en fonction des tables retenues, la valeur moyenne étant de 111,58 euros.
Le premier juge a opposé que la demanderesse se contentait d’insister sur le caractère dérisoire de la rente ainsi prévu à l’acte notarié, sans toutefois apporter d’élément contradictoire, qui permettrait par exemple de remettre en cause la valeur des biens immobiliers concernés, ou la valeur locative retenue. Après avoir rappelé que seules les libéralités (pouvant être des donations déguisées) portant attente à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, étaient susceptibles d’être contestées, il incombait à la demanderesse de démontrer que la vente en viager litigieuse excédait la moitié des biens de la défunte, ce qui n’était pas démontré car la demanderesse ne produisait aucun inventaire ou déclaration de succession par exemple. Enfin, le premier juge retenait que la demanderesse se contentait de solliciter l’annulation de la vente en date du 23 mars 2021, alors que seule une action en réduction à la quotité disponible était possible sur ce fondement.
Par acte déposé au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 septembre 2024, Mme Madame [I] [Q] née [E] a interjeté appel de ce jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 février 2025 réitérées par dépôt en date du 12 juin 2025, M. et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état en sollicitant :
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] épouse [Q] contre le jugement du 29 juillet 20224 (lire 2024) ;
A titre subsidiaire,
Retirer du rôle l’affaire enrôlée sous le numéro 24/011801,
En toute hypothèse,
Condamner Mme [E] épouse [Q] à verser à M. et Mme [L] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Mme [Y] [Z].
Aux termes des conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de la recevoir en appel et :
Infirmer le jugement du 29 Juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
débouté Madame [I] [Q] née [E] de sa demande d’annulation de la vente en viager conclue par acte notarié en date du 23 mars 2021, entre Madame [A] [N] d’une part et Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] d’autre part, portant sur un ensemble immobilier en copropriété, ainsi qu’une parcelle située [Adresse 3];
condamné Madame [I] [Q] née [E] à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Madame [I] [Q] née [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [I] [Q] née [E] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
prononcer l’annulation de la vente intervenue le 23 Mars 2021 portant sur l’ensemble immobilier en copropriété lot n°C bâtiment VII, lot n°D bâtiment VII, lot n° O bâtiment VII, lot n°U bâtiment VII, lot n°V bâtiment VII, lot n°X bâtiments VII, lot n°AD bâtiment VII, lot n°AE bâtiment VII qui était constituée d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] section 2 N°295/18 d’une surface de 3a 66 ca
En tout état de cause,
déclarer Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] irrecevables et subsidiairement mal fondé à l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et les rejeter ;
condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à payer à Madame [I] [Q] née [E] une somme de 2 000 euros par instance au titre de l’Article 700 du CPC ;
condamner solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à payer à Madame [I] [Q] née [E] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par correspondance adressée au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, l’avocat de Mme [E] a déclaré déposer son mandat, ce alors qu’elle n’avait pas déposé de conclusions justificatives d’appel.
Par correspondance adressée au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, l’avocat de Mme [E] a déclaré déposer son mandat, ce alors qu’elle n’avait pas déposé de conclusions justificatives d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état constate que l’incident ne peut être tranché en ce que les conclusions le saisissant comportent diverses anomalies qui ne peuvent être rectifiées au titre de simples erreurs matérielles affectant ces écritures.
Ainsi le dispositif des dernières conclusions déposées comporte deux demandes formées exclusivement à titre subsidiaire sans qu’apparaisse une demande principale. En outre la demande de distraction des dépens est effectuée pour s’exercer au profit de Mme [Y] [Z], nom figurant en première page des deux jeux d’écritures déposés alors que l’entête du document nomme [Y] [Z].
Il appartient au conseil auteur des écritures de préciser les demandes et leurs objets et le cas échéant opérer les rectifications qui s’imposent.
Il est par ailleurs évoqué une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [E] épouse [Q] sans que le jugement visé dans les écritures soit produit aux débats, il y a lieu de solliciter de M. et Mme [L] que cette pièce soit produite.
De plus il résulte de l’analyse des actes et pièces de la procédure que l’appelante n’a pas acquitté le droit de timbre avant son dépôt de mandat. Au regard des effets attachés par l’article 963 du code de procédure civile à ce défaut de paiement, les intimés, demandeurs à l’incident, seront invités à faire des observations.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, avant dire droit,
Invite M. et Mme [L] à préciser dans leurs écritures les demandes figurant au dispositif de leurs écritures, vérifier leurs objets et le cas échéant opérer les rectifications qui s’imposent ;
Invite M. et Mme [L] à verser aux débats le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [E] épouse [Q] ;
Invite M. et Mme [L], au regard des effets du défaut de paiement du droit de timbre par l’appel à faire toutes observations ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 12 mars 2026 à 14 heures 15 pour poursuivre l’instruction ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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