Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 févr. 2024, n° 21/08763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° 20/07340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08763 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07340
APPELANTE
Association LE SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [E], née en 1964, a été engagée par l’association le Secours catholique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2004, en qualité d’assistante de la direction administration-finances, coefficient 422.
A compter du mois de novembre 2015, Mme [E] a été affectée temporairement à la direction France Europe dans le service du pôle action et plaidoyer.
Par lettre datée du 12 décembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2019 auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour « faute sérieuse » (insubordination) par lettre datée du 17 janvier 2020.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 16 ans et 3 mois et l’association du Secours catholique occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et licenciement vexatoire, Mme [E] a saisi le 7 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de Mme [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence l’association le Secours catholique à verser à Mme [E] les sommes suivantes,
— 30 467,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5079,44 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à l’association le Secours catholique de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] [E] à hauteur de 6 mois, en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— déboute Mme [G] [E] du surplus de ses demandes,
— déboute l’association le Secours catholique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association le Secours catholique aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, l’association le Secours catholique a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, l’association le Secours catholique demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, et juger que :
— le licenciement pour insubordination de Mme [E] est parfaitement fondé,
— le contrat de travail de Mme [E] a été exécuté loyalement,
— le licenciement de Mme [E] n’a pas été effectué dans des conditions vexatoires,
en conséquence de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] à payer au secours catholique la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],
— infirmer le jugement rendu quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
et, statuant de nouveau,
— condamner le secours catholique à verser à Mme [E] la somme de 33 016,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3 du code du travail),
par ailleurs, et en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu l’exécution déloyale par l’association le Secours catholique du contrat de travail de Mme [E],
— infirmer le jugement rendu quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
et, statuant de nouveau,
— condamner le Secours catholique à verser à Mme [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (L 1222-1 du code du travail),
également,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association le Secours catholique à verser à Mme [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association le Secours catholique à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
enfin,
— condamner le Secours catholique à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Secours catholique à verser à Mme [E] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— condamner le secours catholique aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’association Le Secours Catholique fait valoir que le licenciement pour insubordination de Mme [E] est justifié et que la lettre de licenciement n’encourt pas la critique de l’imprécision des motifs.
Pour confirmation de la décision, Mme [E] réplique que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont imprécis et non établis.
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
« Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable que nous vous avons adressée, prévu le 23 décembre 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous n’avons donc pas pu échanger, entendre vos arguments et modifier notre appréciation.
Nous vous reprochons un refus de travailler sur les dossiers qui vous sont soumis, et ce, sans apporter aucune justification.
De plus, plusieurs dates vous ont été proposées pour réaliser votre entretien annuel, aucune n’a été honorée, et ce, encore, sans apporter aucune justification, malgré nos demandes d’explication.
Cette impossibilité de collaborer ensemble, de reconnaître la légitimité de votre responsable, et d’effectuer les tâches pour lesquelles vous êtes rémunérée, s’assimile à de l’insubordination.
En conséquence, ce comportement nus amène à vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois commence à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée. Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, qui vous sera rémunéré.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à Mme [E] une insubordination caractérisée par un refus de travailler sur les dossiers confiés et de reconnaître la légitimité de son responsable en ne se présentant pas à son entretien d’évaluation.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La cour relève que contrairement à ce que prétend la salariée les griefs sont précis en ce qu’ils visent une insubordination par un refus de travail sur les dossiers confiés et de participer à son entretien d’évaluation et que pour le reste afin de permettre au juge d’évaluer la cause réelle et sérieuse du licenciement, il est seulement exigé que les faits soient matériellement vérifiables.
Au soutien de la réalité des griefs formés à l’égard de la salariée, l’employeur s’appuie sur les courriels échangés concernant d’une part le dossier « Coup de pouce » qui a été confié à Mme [E] le 20 novembre 2019 et un dossier « revue Projet » qu’elle a refusé d’envoyer aux délégations concernées le 23 décembre 2019.
Il résulte du dossier que Mme [E] n’a pas nié son refus d’effectuer le travail confié mais a invité son supérieur hiérarchique à se rapprocher de la direction des ressources humaines pour obtenir des explications, par courriel du 29 novembre 2019, précisant en outre dans son courrier daté du 10 février 2020, que les dossiers « coups de pouce » relevaient de la direction « action et plaidoyer » et non pas du département Etudes recherches Opinion, alors même qu’il ressort de l’organigramme produit aux débats que le pôle action et plaidoyer est un département de la Direction Etudes recherches opinions. Mme [E] ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir donné suite à la demande d’envoi des « revues projets » le 23 décembre 2019, jour de l’entretien préalable après son refus de travailler sur le dossier « coup de pouce » et c’est de façon non fondée qu’elle dénonce le caractère d’opportunité du grief.
S’agissant par ailleurs du contentieux lié à son entretien d’évaluation, la cour observe qu’il est acquis aux débats que recrutée au sein du département administratif et financier, Mme [E] a dès 2015 été affectée, à la Direction France Europe et plus particulièrement au pôle Action et plaidoyer sous l’autorité de [L] [N] tout en restant rattachée sur le plan administratif à la direction administration et finances comme en attestent les mentions portées sur les fiches de paye.
Il résulte du dossier qu’en juin 2016 en application de l’accord collectif sur les classifications du Secours Catholique du 30 mai 2016, elle a été classée « secrétaire-siège antenne niveau III Etam » au lieu d’assistante classification contractuelle.L’employeur affirme sans être contredit qu’il ne s’agissait nullement d’un changement de poste mais seulement une modification d’intitulé.
Ce n’est en revanche que par un courriel du 30 octobre 2019,que Mme [E] sera officiellement affectée à la direction Etudes et opinion sous l’autorité de M. [L] [N], responsable du Pôle Action et plaidoyer.
C’est en vain toutefois que Mme [E] soutient qu’elle devait être considérée comme détachée de son service d’origine la DAF, que cette affectation au pôle Action et plaidoyer n’était que temporaire et qu’en officialisant la situation l’employeur a procédé à une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord qu’elle n’a pas donné justifiant qu’elle ne soit évaluée que par M. [I], Directeur Administration et Finances.
La cour relève qu’il est incontestable que cette affection s’était inscrite dans le temps et que l’employeur a officialisé l’affectation de Mme [E] sous l’autorité de M. [N] (dont il est affirmé qu’il a effectué l’évaluation pour 2018 en lien avec M. [I]), aux mêmes conditions de classification et de rémunération et de fonction, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme le soutient la salariée que l’employeur a modifié son contrat de travail, seules les conditions de travail ayant changé ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La cour retient qu’en refusant d’effectuer le travail confié, sans justification légitime, qu’en ne répondant ni aux propositions de rencontres de M.[N] ou de M. [W], directeur d’Action et plaidoyer, ni à la convocation à l’entretien préalable et en refusant son évaluation par M. [N], Mme [E] a été l’origine d’une situation de blocage, constitutive d’une faute, empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant malgré son ancienneté et son absence d’antécédent disciplinaire, par infirmation du jugement déféré, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle doit par conséquent être déboutée de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, le Secours Catholique fait valoir que contrairement à ce que prétend Mme [E] elle n’a pas été rétrogradée et que sa classification issue du nouvel accord collectif correspondait à la nature de ses responsabilités, soulignant qu’elle établit que la salariée a régulièrement été augmentée.
Pour confirmation de la décision, Mme [E] réplique que l’employeur a été déloyal dans l’exécution du contrat de travail en la détachant pendant plusieurs années sans formalisation, sans fiche de poste précise en effectuant des tâches largement supérieures à sa classification et en étant déclassifiée.
La cour retient que Mme [E] ne démontre pas avoir été déclassifiée ni que les tâches confiées excédaient ses fonctions ou ses compétences étant observé par ailleurs qu’elle aspirait à évoluer. Elle ne justifie pas d’un préjudice résultant de son affectation d’abord provisoire étant souligné qu’elle ne justifie pas avoir réclamé son retour à son service initial avant la fin de l’année 2018.
Par infirmation de la décision déférée Mme [E] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [E] sollicite une indemnisation pour circonstances vexatoires et brutales de son licenciement exposant avoir été invitée à quitter les locaux du Secours Catholique sans pouvoir saluer ses collègues.
Pour confirmation de la décision, l’association Le Secours Catholique conteste tout manquement de ce chef et l’absence de préjudice démontré par la salariée.
La cour retient que le caractère brutal et déplacé de l’invitation de Mme [E] à quitter les lieux n’est pas démontré, l’intéressée procédant pas affirmations. C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [E] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE Mme [G] [E] de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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