Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
société [5]
CPAM DE L’ARTOIS
Me PAVIOT
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE L’ARTOIS
+ copie dossier
Le 4 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04555 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNF – N° registre 1ère instance : 17/00700
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0040
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [T], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 13 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [F], salarié de la société [5], soit une silicose relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Saisi par l’employeur d’une contestation de cette décision de prise en charge, laquelle avait été rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 5 novembre 2018, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 30 août 2022 a :
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société [5] a par lettre recommandée du 11 octobre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 15 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 septembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024 la société [5] demande à la cour de :
— ordonner par ordonnance avant dire droit la désignation d’un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier,
— dire que les frais résultant de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la caisse d’assurance maladie,
— ordonner à la caisse d’assurance maladie de communiquer l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport au médecin désigné par l’employeur, en la personne du docteur [D] [P] à [Localité 4], et qu’il appartiendra aux parties de faire leurs observations dans un délai qu’il plaira à la cour de fixer,
— dire que l’expert judiciaire transmettra son rapport médical au médecin désigné par l’employeur et au greffe de la cour,
— infirmer le jugement en date du 30 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger inopposable à son égard la décision du 13 avril 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance, les éléments suivants :
— son médecin consultant considère que la pathologie dont est atteint M. [F] est la conséquence d’un tabagisme toujours actif et non pas de son activité professionnelle,
— la caisse primaire d’assurance maladie a manqué au principe du contradictoire alors que le dossier mis à sa disposition ne contenait que le certificat médical initial délivré le 1er juin 2016 alors que le colloque médico-administratif retient comme date de première constatation médicale le 18 février 2015, et le certificat médical initial précise quant à lui que la première constatation médicale remonte au 15 octobre 2013. Or, aucun de ces deux certificats n’est produit alors qu’ils ont nécessairement influé sur la décision.
— le certificat médical initial porte une surcharge quant à sa date, puisqu’il a d’abord été daté du 1er octobre 2016, ce qui lui fait grief puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier si le délai de prise en charge est respecté.
— l’examen tomodensitométrique exigé par le tableau n° 25 ne lui a pas été communiqué de telle sorte que la caisse primaire ne démontre pas le respect des conditions du tableau et a manqué au principe du contradictoire.
La caisse soutient à tort que cette pièce est couverte par le secret médical alors qu’il résulte des articles L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qu’elle n’est pas un établissement social ou médico-social, qu’elle n’est pas un professionnel intervenant dans le système de santé au sens de l’article L. 110-4 du code de la santé publique.
— elle n’a pu utilement prendre connaissance du dossier puisque la caisse a limité son temps de consultation à quelques minutes comme en atteste la signature apposée par l’agent de la caisse primaire.
— les conditions du tableau n° 25 ne sont pas remplies dans la mesure où le libellé de la pathologie visée par celui-ci n’est pas repris dans le certificat médical initial.
Le médecin-conseil a pour sa part désigné la maladie comme étant une silicose, alors que le tableau distingue la silicose aiguë et la silicose chronique, dont les conditions tenant au délai de prise en charge sont différentes.
— il est impossible de déterminer la date de première constatation de la maladie et par conséquent de vérifier si les conditions de prise en charge sont réunies.
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi.
— le salarié n’effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 25 alors qu’il n’a jamais été exposé aux poussières renfermant de la silice cristalline.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire développe les éléments suivants :
— l’expertise sollicitée n’est pas justifiée dès lors qu’en réalité, l’employeur développe une argumentation de nature à remettre en cause les séquelles mais pas l’existence de la pathologie,
— elle a pour seule obligation de communiquer les pièces ayant joué un rôle dans la prise de décision ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et les éléments de diagnostic n’ont pas à y figurer,
— la date de première constatation de la maladie est celle du certificat médical initial à défaut d’autres éléments attestant d’une constatation antérieure, et il incombe au seul médecin conseil de fixer cette date conformément aux dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale,
— elle a avisé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier le 24 mars 2017, et si la salariée mandatée par l’employeur estimait avoir disposé d’un temps de consultation insuffisant, elle pouvait renouveler son déplacement,
— les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies.
Il incombe au médecin-conseil de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, et il importe peu que le certificat médical initial ne reprenne pas les termes du tableau,
— la liste des travaux du tableau n° 25 est indicative et il ressort de l’enquête diligentée que M. [F] a été pendant sa carrière exposé aux poussières minérales contenant de la silice.
Elle pouvait donc prendre en charge la pathologie sans demander l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
1°) Sur le respect du contradictoire
Sur le grief tenant à la non communication des certificats médicaux initiaux
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué les pièces médicales ayant permis la fixation de la date de la première constatation de la maladie, soit selon le certificat médical initial, le 15 octobre 2013, et selon l’avis du médecin-conseil le 18 février 2015.
En vertu des dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte donc de ce texte que seul le médecin-conseil est compétent pour fixer la date de première constatation, de telle sorte que l’avis du médecin traitant est sans emport.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse primaire ne saurait se voir reprocher le fait de ne pas avoir communiqué les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de fixer cette date dès lors qu’elle ne les détient pas. Couvertes par le secret médical, elles sont consultées par le seul service médical, indépendant du service administratif.
La caisse primaire d’assurance maladie a respecté ses obligations en communiquant le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
Sur le grief tenant à la date du certificat médical initial
L’employeur se prévaut de ce que la date du certificat médical initial a été surchargée ce qui lui interdirait de vérifier le respect du délai de prise en charge.
Il résulte de la lecture de ce document que le médecin a effectivement rectifié la date d’établissement du certificat, pour indiquer le 1er juin 2016.
Pour autant, cette rectification n’a aucune incidence et n’empêche pas l’appelante de vérifier le délai de prise en charge, dès lors que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation celle du 18 février 2015.
Ainsi, le délai de prise en charge prescrit par le tableau n° 25 est respecté, et la caisse primaire n’était pas tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le grief tenant à l’absence de communication des examens médicaux prescrits par le tableau n° 25
L’employeur soutient qu’en ne lui communiquant pas l’examen tomodensitométrique requis par le tableau n° 25, la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire.
Cet examen qui constitue un élément de diagnostic n’a toutefois pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-13.356, publié).
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le secret médical est opposable au service administratif de la caisse primaire, laquelle ne saurait détenir les pièces médicales d’un assuré.
Seul le service médical est autorisé à les consulter, et doit veiller, dans les limites des textes régissant son activité, au respect du secret médical qui s’impose à lui.
Le grief est donc infondé et le jugement mérite confirmation.
Sur le grief tenant au temps de consultation laissé à l’employeur
La société [5] soutient que la caisse a limité son temps de consultation du dossier et ainsi violé ses droits.
Une salariée de la société [5] a attesté avoir consulté le dossier comprenant le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, le rapport de l’employeur, l’enquête administrative, le colloque médico-administratif le 5 avril 2017.
Elle a mentionné « le temps imposé par la CPAM pour la consultation du dossier est insuffisant au vu du dossier », le document étant signé de la salariée et d’un agent de la caisse.
L’appelante en déduit une violation du contradictoire au motif que la caisse aurait ainsi ajouté au texte une condition qui n’existe pas.
Contrairement à ce que soutient la société Philippe, la signature de l’agent de la caisse a pour seul objet d’attester de la consultation du dossier, mais ne vaut pas validation des indications faites par la personne ayant consulté le dossier.
La formulation est très générale puisque la salariée déléguée par l’employeur affirme ne pas avoir disposé d’un temps de consultation suffisant mais sans aucune précision de durée de telle sorte qu’il est impossible d’affirmer que la caisse aurait porté atteinte aux droits de l’employeur, lequel ne justifie pas par ailleurs, avoir sollicité un nouveau rendez-vous ou une copie des pièces.
Le grief n’est donc pas établi.
2°) sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie
Sur la désignation de la maladie
La société [5] soutient que la désignation de la pathologie ne correspond pas au tableau n° 25 dans la mesure où le médecin généraliste a visé une « insuffisance respiratoire en rapport avec une pneumoconiose (exposition silice) », ce qui devrait entraîner l’inopposabilité de la prise charge.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu qu’il n’est pas nécessaire que le certificat médical initial mentionne précisément le libellé de la maladie telle qu’elle est définie par un tableau de maladies professionnelles.
Il appartient en effet au juge saisi de la contestation du caractère professionnel d’une pathologie de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies définies par un tableau, et non pas de s’en tenir à l’analyse littérale du certificat médical.
Le médecin conseil a pour sa part retenu que la pathologie relevait du tableau n° 25 en la qualifiant de silicose, et le médecin traitant a précisé qu’il s’agissait d’une pneumoconiose, soit une silicose chronique.
Les éléments produits établissent donc que la pathologie déclarée par M. [F] relève bien du tableau n° 25 des maladies professionnelles et l’employeur disposait des éléments lui permettant de le vérifier.
Le colloque médico-administratif vise un scanner du 18 février 2015.
L’employeur soutient que l’examen tomodensitométrique n’ayant pas été réalisée, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Cet argument ne saurait être suivi dès lors que l’examen tomodensitométrique est couramment appelé scanner thoracique, et que le médecin conseil a bien attesté qu’il avait été réalisé.
Sur le délai de prise en charge
La société [5] soutient que le délai de prise en charge de la pathologie dont est atteint son salarié est de six mois, que celui-ci a cessé de travailler le 24 mars 2017, et qu’il est impossible de déterminer la date de première constatation au vu des indications contradictoires entre le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
Comme précédemment démontré, la pathologie prise en charge est une silicose chronique, pour laquelle le tableau n° 25 fixe le délai de prise en charge à 25 ans.
De même, il doit être rappelé que seul le médecin-conseil fixe la date de première constatation de la pathologie, qu’il a en l’espèce identifiée comme étant le 18 février 2015, date de réalisation du scanner thoracique.
La société [5] soutient que M. [F] a cessé de travailler à compter du 24 mars 2017, date qui doit être considérée comme étant celle de la fin d’exposition au risque.
Elle conteste la date retenue par les premiers juges, soit 1989, affirmant qu’elle ne ressort d’aucune pièce du dossier constitué par la caisse primaire.
Toutefois, il ressort de l’enquête administrative que M. [F] avait indiqué avoir travaillé en qualité de maçon réfractaire du1er juin 1976 au 30 septembre 1979, puis en qualité de maçon moellons rustique du 1er octobre 1979 au 15 juin 1998.
La caisse primaire a pris en compte le témoignage de M. [S], employé par la société en qualité de responsable de production à compter de juin 1989, lequel a déclaré qu’à compter de son embauche, la société a toujours veillé à éviter les gros empoussièrements, en pratiquant le sciage sous l’eau. Elle a ainsi considéré que le risque avait disparu à compter de cette date.
Le grief est par conséquent infondé.
La société [5] soutient encore que M. [F] n’effectuait pas l’un des travaux visés par le tableau n° 25, soit des poussières renfermant de la silice cristalline.
Elle se prévaut du témoignage de M. [S] selon lequel des mesures de désempoussièrement ont été mises en 'uvre, notamment le sciage des matériaux sous l’eau, et le mise à disposition d’équipements individuels de protection, dont des masque P3.
Toutefois, le témoignage de M. [S] ne vaut que pour la période postérieure à 1989, date de son embauche, l’intéressé ayant explicitement indiqué ignorer quelles étaient les conditions de travail dans les ateliers avant cette date.
M. [F] a décrit des travaux de maçonnerie réfractaire et de maçonnerie de moellons rustiques et que l’empoussièrement des postes de travail était principalement dû aux opérations de démoulage des pièces et l’ébavurage des éléments fabriqués, que des courants d’air provoquaient l’empoussièrement des lieux.
La société avait d’ailleurs conclu qu’elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer l’exposition à la poussière de silice dans ses ateliers, notamment de 1975 à 1989 mais qu’elle n’émettait pas de réserves particulières car l’exposition éventuelle de l’intéressé au risque pendant ses 41 années d’activité dans ses ateliers ne pouvait être totalement écartée.
La caisse primaire d’assurance maladie a par ces éléments non utilement combattus démontré l’exposition de M. [F] aux poussières de silice.
Le jugement mérite ainsi confirmation.
Sur la demande d’expertise
La société appelante demande qu’une expertise médicale soit ordonnée sans en préciser l’objet puisqu’elle ne précise pas quelle devrait être la mission qui serait confiée à l’expert.
Toutefois, au vu de son argumentation, elle considère que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle mais liée au tabagisme de l’assuré.
Le médecin-conseil, au vu des examens médicaux pratiqués, et notamment le scanner thoracique, a déterminé l’origine professionnelle de la pathologie.
L’enquête administrative démontre par ailleurs l’exposition aux poussières de silice.
Si le tabagisme de l’assuré a pu éventuellement aggraver les conséquences de la silicose, pour autant, il ne permet pas de combattre l’origine professionnelle de la pathologie.
Dès lors la demande d’expertise doit être rejetée.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
Succombant en ses demandes, celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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