Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 21/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05873 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKR
Monsieur [X] [I]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/01194) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 11 Août 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [X] [I], employé commercial de la société TEG France sans contrat écrit, a été victime, le 6 février 2020, d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et lui verse, à ce titre, des indemnités journalières à compter du 7 février 2020.
L’état de santé de M. [I] n’a pas encore été déclaré consolidé.
Par courriers du 19 juin et 20 novembre 2020, M. [I] a contesté la décison de la caisse relative au calcul du montant des indemnités journalières.
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse a maintenu sa position.
Le 6 avril 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021.
Le 24 septembre 2021, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— constaté que [X] [I] ne justifie pas du mode de calcul de sa commission de janvier 2020 ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde était fondée à calculer ses indemnités journalières sur la base de son salaire annuel compte tenu du caractère irrégulier du montant de son salaire ;
En conséquence ;
— rejeté le recours formé par M. [I] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 juillet 2021 ;
— dit que M. [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens ;
— déboute M. [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au le 22 juin 2023, et reprises oralement à l’audience M. [I] demande à la cour de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire ;
Y faisant droit,
En conséquence,
— constater que l’emploi de M. [I] est régi par la convention collective Papeterie et fournitures de bureau ;
— constater que M. [I] ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article L. 7311-1 du code de sécurité sociale pour recevoir la qualification de VRP et que ce statut ne peut lui être opposable ;
— juger à ce titre que c’est à tort que la caisse fait application du statut de VRP pour indemniser M. [I] ;
— constater que la caisse a fait une mauvaise application de la circulaire DSS/2A/2013/163 ;
— juger que la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations est dépourvue de toute valeur normative ;
— juger qu’en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163, la caisse n’a pas donné de base légale à sa décision ;
— juger que la caisse doit prendre comme calcul de base un salaire journalier de référence de 159,27 euros nets conformément aux dispositions des articles R.433-4 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la caisse à payer à M. [I] la somme de 71. 701, 59 euros correspondant à la différence entre les indemnités perçues et celles dues (somme à parfaire) .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la Cour le 8 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M.[X] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
L’objet du litige porte sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières versées à M. [I] pendant ses arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 6 février 2020.
M.[I] critique la décision de la caisse d’avoir retenu, en application de l’article R 433-4, 5° du code de la sécurité sociale, comme salaire de référence, la rémunération moyenne perçue au cours de la période des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail initial.
Il conteste le statut de VRP que la caisse lui a attribué pour justifier son mode de calcul des indemnités journalières et fait valoir, à cet égard, qu’il exerce une activité de commercial sédentaire sur l’ensemble du territoire national et qu’il ne bénéficie pas d’une clientèle spécifique. Il ajoute que, contrairement aux VRP, il n’appartient pas à la catégorie des cadres ; il ne relève pas, non plus, de la convention collective des VRP mais de celle de la papeterie et fournitures de bureau.
Il demande, en conséquence, à la Cour de faire application de l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit de fixer le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité à 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, soit en l’espèce, la totalité de la rémunération (salaire de base et commisison) versée en janvier 2020.
Aux termes de l’article R 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article R 433-4 dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
Pour justifier son mode calcul du montant des indemnités journalières de M. [I], la caisse soutient qu’elle a fait une juste application de l’alinéa 5 de l’article R 433-4 et des dispositions de la circulaire DDS du 16 avril 2013 qui précisent que sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu, les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou d’intermittent du spectacle mais aussi les VRP dès lors que la discontinuité peut résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, M. [I] perçoit une rémunération mensuelle, à raison d’un temps de travail de 35 heures par semaine, se décomposant en une rémunération mensuelle fixe de 1600 euros dit salaire de base et une rémunération variable dont les montants versés ont été les suivants dans les mois précédant ses arrêts de travail :
— 1062 euros en juin 2019, date de son embauche,
— 2058 euros en juillet 2019,
— 759 euros en août 2019,
— 454 euros en septembre 2019,
— 1344 euros en octobre 2019,
— 1373 euros en novembre 2019,
— 553 euros en décembre 2019,
— 3178 euros en janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient la caisse, il ne se déduit pas de ce mode de rémunération une activité discontinue de M. [I] ; en effet, celui-ci justifie qu’il a perçu, au cours de la période précédant ses arrêts de travail, un salaire de base et des commissions versées mensuellement sans interruption, peu important le caractère variable de ces dernières qui est inhérent à ce mode de rémunération. Il doit, ainsi, être regardé comme ayant exercé une activité continue.
La caisse ne démontre pas, par ailleurs, que M. [I] bénéficie du statut de VRP qu’elle lui a opposé dans plusieurs courriers, ce qu’elle ne soutient plus, d’ailleurs, devant la Cour.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu le mode de calcul du montant des indemnités journalières fondé sur l’alinéa 5 de l’article R 433-4 au motif d’une activité discontinue.
Ce calcul doit s’effectuer au regard des dispositions de l’alinéa 1 de ce texte, c’est à dire sur la base de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [I] réclame un rappel d’indemnités journalières dont le principe est justifié compte tenu de ce qui précède mais dont le mode de calcul est discutable s’agissant, notamment, de la distinction de la rémunération en brut ou en net.
Conformément à la demande de la caisse qui critique le calcul opéré par M. [I], celui-ci sera renvoyé devant elle pour la liquidation de ses droits.
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Dit que le montant des indemnités journalières versées à M. [I] pendant ses arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 6 février 2020 doit être calculé au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article R 433-4 du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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