Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 avr. 2025, n° 21/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 18 février 2021, N° 2020j00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02955 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIM
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
du 18 février 2021
RG : 2020j00005
ch n°
S.A.S.U. AKESA COPRO
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. AKESA COPRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIME :
M. [R] [Y]
né le 07 Juin 1972 à [Localité 6]
Chez Monsieur [O] [Y] – [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTERVENANTE :
Société AKESA RHONE ALPES (ANCIENNEMENT AKESA ALPES)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de Madame [U] [M], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ulti Service, dont M. [R] [Y] était le gérant, exploitait un fonds de commerce composé de deux branches d’activités : l’une de « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux », et l’autre de « second 'uvre de bâtiment, fourniture et pose de sols souples ».
La société Ulti Service s’est déclarée disposée à céder la branche d’activité « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux ».
Par correspondance du 23 octobre 2018, la société Groupe Epi a fait part à la société Ulti Service de son intention de se porter acquéreur.
Une promesse de cession a été régularisée entre les parties le 11 décembre 2018.
Par deux actes de cession en date du 12 février 2019, la société Ulti Service a cédé la branche d’activité « prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux » du fonds de commerce qu’elle exploitait, à deux sociétés appartenant à la société Groupe Epi, constituées dans ce but :
la SAS Akesa Copro pour l’acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de copropriété,
la SAS Akesa Buro pour l’acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de bureaux.
Le prix total de ces cessions a été fixé à 640.000 euros, décomposé comme suit :
28.500 euros, au titre de l’acquisition de la branche de fonds de commerce relative aux locaux de copropriété,
611.500 euros, au titre de l’acquisition de la branche de commerce relative aux locaux bureaux.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 4 juillet 2019, la société Ulti Service a été placée en liquidation judiciaire.
Suite à la cession, la société Akesa Copro prétend avoir découvert que plusieurs contrats de prestations de nettoyage figurant dans la liste des contrats en cours, annexée à l’acte de cession, avaient été résiliés.
Par acte introductif d’instance en date du 14 janvier 2020, la société Akesa Copro a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
déclaré la demande de la société Akesa Copro recevable, mais au fond l’a rejetée comme injustifiée et non fondée,
débouté par conséquent la société Akesa Copro de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Akesa Copro à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Akesa Copro aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021, la SASU Akesa Copro a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2022, la société Akesa Copro demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1138 et 1240 du code civil, de l’article 1178 du code civil, de l’article L. 223-22 du code de commerce de :
Sur l’appel principal :
Réformant intégralement la décision déférée :
dire et juger qu’en dissimulant à la société Akesa Copro les résiliations de contrats pourtant cédés par contrat, M. [R] [Y] a commis des réticences dolosives,
dire et juger que ce faisant, M. [R] [Y] a commis une faute d’une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant de la société Ulti Service et engageant sa responsabilité personnelle,
condamner M. [R] [Y] à verser la somme de 16.346,52 euros HT à la société Akesa Copro,
condamner M. [R] [Y] à verser la somme de 15.000 euros à la société Akesa Copro, à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
condamner M. [R] [Y] à verser à la société Akesa Copro la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraire,
condamner le même aux entiers dépens,
Sur l’appel incident :
débouter M. [R] [Y] de son appel incident.
***
Suivant conclusions notifiées le 14 février 2025, faisant suite à une demande de la cour du 6 février 2025, le conseil de l’appelante a indiqué que la SASU Akesa Copro a été radiée du RCS le 6 février 2025 suite à une opération de fusion-absorption avec la société Akesa Alpes devenue la SAS Akesa Rhône-Alpes.
Il a indiqué que la SAS Akesa Rhône-Alpes intervient volontairement à l’instance, venant aux droits de la SASU Akesa Copro.
La SAS Akesa Rhône-Alpes a présenté les mêmes demandes que l’appelante initiale.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, M. [R] [Y] demande à la cour de :
constater que la société Akesa Copro ne justifie pas avoir recherché la responsabilité de la société Ulti Service et n’a pas mis en demeure M. [R] [Y] avant toute assignation,
In limine litis,
déclarer irrecevables les demandes de la société Akesa Copro pour défaut de droit à agir,
dire que M. [Y] ne peut être poursuivi pour dol sur la base de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 18 février 2021 en ce qu’il a déclaré l’action de la société Akesa Copro recevable,
Et statuant à nouveau,
déclarer la société Akesa Copro irrecevable en ses demandes,
A titre principal,
constater que les contrats visés par la société Akesa Copro n’ont pas été résiliés antérieurement au 1er janvier 2019,
constater que M. [Y] n’a pas commis de faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de ses fonctions et lui ayant apporté un bénéfice quelconque,
constater que la société Akesa Copro ne justifie ni d’une faute de M. [Y] ni d’un préjudice,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Akesa Copro de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
En tout état de cause :
condamner la société Akesa Copro à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Akesa Copro aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [Y] a indiqué ne pas s’opposer à l’intervention volontaire de la société Akesa Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Akesa Copro, et a maintenu l’intégralité de ses conclusions, dirigées cette fois-ci à l’encontre de l’intervenante volontaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société Akesa Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Akesa Copro, postérieure à la clôture de la procédure, est recevable en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition de l’intimé.
Sur la recevabilité de l’action de la société Akesa Rhône-Alpes venant aux droits de la société Akesa Copro
M. [Y] fait valoir que :
l’appelante n’a jamais recherché la responsabilité du vendeur à savoir la société Ulti Service, sachant que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire durant laquelle la société Akesa Copro n’a pas déclaré sa créance et n’a donc pas préservé ses droits, qui ne peuvent donc être transmis à la nouvelle structure créée par fusion absorption,
la société Akesa Copro entend engager sa responsabilité sur le fondement du dol alors qu’il n’est ni partie ni tiers au contrat de cession mais a agi en tant que mandataire du vendeur contre lequel l’action aurait dû être dirigée,
l’appelante invoque le dol mais ne présente pas de demande de nullité de la cession.
La société Akesa Rhône-Alpes fait valoir que :
son action n’est pas fondée sur le dol, mais sur la responsabilité délictuelle de l’intimé au titre des mensonges et man’uvres dont il est l’auteur,
la faute délictuelle du dirigeant social peut être retenue dès lors qu’elle est séparable de ses fonctions par sa gravité, de sorte que son action est recevable,
elle ne fait pas état dans le présent litige d’une créance à l’encontre de la société liquidée, de sorte qu’elle n’avait pas à déclarer de créance à son passif.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelante entend engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société Ulti Services pour une faute détachable de ses fonctions et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.
Cette action n’est pas conditionnée à la mise en 'uvre d’une action à l’encontre de la société cédée puis placée en liquidation judiciaire, s’agissant d’une action au fond contre un tiers qui est intervenu dans le cadre des opérations de cession.
En conséquence, l’action de la société Akesa Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Akesa Copro titulaire des droits cédés, est recevable à l’encontre de M. [Y], comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [Y]
La société Akesa Rhône-Alpes fait valoir que :
l’intimé était le gérant de la société Ulti Service, avait connaissance de la situation de la société et a négocié le compromis de cession, avant de signer l’acte de cession,
par ses déclarations au contrat de cession et en annexes, il a laissé croire à l’existence de contrats en cours d’exécution en dissimulant le fait que certains seraient résiliés à la date de la cession du fonds de commerce,
elle avait proposé d’acquérir cette branche de la société Ulti Service en raison de l’importance du portefeuille de celle-ci et n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des résiliations en cours ou aurait proposé un prix moindre,
il avait connaissance des résiliations en cours du fait de sa position de dirigeant mais ne l’a pas informée, ce qui démontre le caractère intentionnel de ses agissements et sa mauvaise foi, ce qui est une faute détachable de sa fonction de dirigeant,
le jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare relatif aux mêmes faits a retenu que la résiliation des contrats ne pouvait être ignorée par la société Ulti Services,
l’audit préalable à l’acquisition était incomplet car M. [Y] a refusé de communiquer les dossiers clients,
la résiliation des contrats est établie notamment par l’envoi de correspondances à ce titre mais aussi par les dates d’échéance des contrats,
l’intimé a engagé sa responsabilité personnelle, en commettant une faute d’une particulière gravité donc détachable de ses fonctions de dirigeant social, puisqu’il a volontairement présenté une situation fausse de la société cédée.
M. [Y] fait valoir que :
lors du processus de cession, la société Akesa Copro était informée de l’ensemble des inscriptions de privilèges,
l’appelante fonde son action sur une base imprécise, invoquant le dol de façon générique et l’existence d’une faute détachable,
elle ne l’a jamais mis en demeure de remédier à la situation ou bien de fournir des explications ou des documents manquants,
il ne peut être poursuivi sur le fondement du dol puisque la société Ulti Services était seule partie à la vente,
aucune preuve n’est rapportée de ce que la résiliation des contrats avant le 1er janvier 2019 a été dissimulée intentionnellement,
aucune faute n’est caractérisée à son encontre,
un audit complet de la société Ulti Services a été réalisé avant la cession, avec accès complet aux locaux et au logiciel d’exploitation, l’audit ayant validé les sommes inscrites en comptabilité et les contrats avant signature, ce qui démontre qu’aucune information n’a été dissimulée,
ni le concluant ni la société Ulti Services n’avaient reçu de lettres de résiliation concernant les contrats non poursuivis en 2019 pour lesquels l’appelante demande réparation,
aucun des contrats visés par l’appelante dans sa demande d’indemnisation n’était résilié au 1er janvier 2019,
n’étant pas partie au contrat, il n’était pas soumis à des obligations particulières comme l’indication d’un chiffre d’affaires prévisionnel ou une garantie de chiffre d’affaires,
l’acte de cession ne prévoyait pas de cession de clientèle et l’appelante ne démontre pas qu’il aurait signé des courriers ou aurait pris acte des résiliations de contrats avant la cession,
le contrat de cession a uniquement indiqué une prévision de chiffre d’affaires, aucune garantie n’étant consentie à ce titre,
il a respecté les limites de son mandat social, aucune faute détachable de ses fonctions n’étant caractérisée,
s’il avait commis des man’uvres dolosives, elles auraient profité à la société Ulti Services, de sorte qu’elles seraient compatibles avec l’intérêt social de cette dernière.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelante estime que M. [Y] a agi de mauvaise foi en ne l’informant pas que certains contrats listés en annexe 6 du contrat de cession étaient sur le point d’être résiliés ou bien arrivaient à échéance peu de temps après la vente de l’entreprise et prétend qu’aucun audit n’a pu être mis en place par ses soins en raison du refus de l’intimé de remettre les dossiers clients.
Or, la lecture de l’acte de cession, en page 3, permet de constater que le dirigeant de la branche cédée a informé l’acquéreur des contrats perdus pour l’année 2019 connus à la date de cession et n’excédant pas un chiffre d’affaires de 25.000 euros, la société Akesa Copro reconnaissant que cette condition suspensive a été levée et cette obligation respectée lors de la signature.
De même, il est prévu que sont transmis tous les contrats non résiliés au 1er janvier 2019 même si l’acte de cession est postérieur.
Concernant les contrats qui ont fait l’objet d’une résiliation courant 2019 ou dont l’échéance est intervenue sans renouvellement, il est relevé que l’appelante a eu à sa disposition la liste de tous les contrats cédés avec le fonds de commerce, disposant de leur numéro mais aussi des informations concernant les prestations à mettre en place et leur fréquence.
Si cette liste n’indique pas la date du terme de chaque convention, l’appelante pouvait en prendre connaissance dès l’acquisition de la branche concernée de la société Ulti Services.
L’appelante nie qu’un audit complet ait été réalisé par ses soins avant l’acquisition de la branche d’entretien des copropriétés au motif que M. [Y] aurait dissimulé des éléments essentiels, notamment concernant les dossiers clients.
Sur ce point, il est relevé que la société Akesa Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’accéder aux documents relatifs aux dossiers clients et, contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartient de rapporter la preuve que l’intimé a émis un refus face à cette demande.
Elle ne verse aux débats aucune mise en demeure à ce titre. De même, alors qu’elle prétend avoir subi un refus de la part du cédant, l’appelante n’a pas estimé que cette situation justifiait de revoir la situation voire de renoncer à l’acquisition qu’elle envisageait, ce qui démontre que l’information relative aux dossiers clients n’était pas déterminante de son consentement.
En outre, un courriel de la représentante légale de l’appelante du 31 janvier 2019 confirme qu’elle a pu avoir accès à tous les éléments nécessaires.
Concernant les dates de résiliation des contrats, l’appelante entend faire valoir que les contrats n’étaient plus exécutés bien avant la cession, ce qui vaut à son sens résiliation, c’est-à-dire avant même l’envoi de courriers ou courriels en ce sens de la part des syndics de copropriété.
Pour ce faire, elle se fonde sur les dates indiquées par les clients qui font état d’absence de prestations parfois depuis le mois de juillet 2018.
Or, la résiliation unilatérale d’un contrat est un acte juridique qui ne peut résulter du silence d’une partie ou de l’absence de paiement d’une facture.
Il est en outre noté que plusieurs syndics de copropriété ont écrit postérieurement à la cession à la société Akesa Copro pour lui faire part de leur refus de payer en rappelant qu’ils avaient adressé un courrier de résiliation.
Les éléments versés aux débats par l’appelante ne démontrent pas que M. [Y] avait connaissance des décisions de résiliation prises par les clients, la matérialisation de cet acte juridique n’étant intervenue que par des courriers postérieurs à la cession.
L’appelante ne peut se prévaloir d’une prise de décision antérieure si cette décision n’est matérialisée par aucun écrit, une simple intention n’ayant pas de valeur juridique, ce qui exclut toutes les copropriétés qui avaient pu prendre une décision mais ne l’avait pas encore formalisée par l’envoi d’un courrier.
Les lettres de résiliation ou courriels de résiliation versés aux débats sont tous postérieurs à la cession, ce qui implique dans les deux cas que l’appelante était informée de l’état d’exécution des contrats.
Aucune faute imputable au gérant de la société Ulti Services n’est ainsi caractérisée au titre d’une dissimulation de la résiliation de contrats de prestations au bénéfice des copropriétés lors de la signature de l’acte de cession.
Concernant le contrat de la gendarmerie de [Localité 7], l’appelante fait valoir que le contrat d’une durée d’un an est arrivé à son terme le 31 décembre 2018, ce dont elle n’aurait pas été informée.
Or, ce contrat avait été conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sans possibilité de reconduction.
Aucune faute ne saurait être retenue au titre de cette absence de reconduction ou d’absence d’information puisque le contrat avait une durée déterminée et ne pouvait être reconduit tacitement.
Le caractère précis du contrat implique que la société cessionnaire ne peut revendiquer de faute à ce titre d’autant plus qu’elle a été informée de son état d’exécution conformément aux mentions de la page 3 de l’acte de cession.
C’est donc à tort que la société Akesa Rhône-Alpes prétend à l’existence d’une faute de l’intimé concernant ce contrat.
Concernant la prétendue garantie par le cédant d’un certain chiffre d’affaires mais aussi du maintien de la clientèle invoqués par l’appelante, il convient de rappeler que le cédant était la société Ulti Services et non M. [Y], que l’acte de cession ne comporte aucune clause de garantie des obligations de la société par le gérant et qu’aucune faute personnelle et détachable du mandat de dirigeant de M. [Y] n’est caractérisée à ce titre par la société appelante.
Le jugement mérite ainsi d’être confirmé en ce qu’il a débouté la société Akesa Copro, aux droits de laquelle se trouve la société Akesa Rhône-Alpes, de ses demandes indemnitaires formées contre M. [Y].
Sur les demandes accessoires
La société Akesa Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Akesa Copro, échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à M. [Y] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Akesa Rhône-Alpes est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Akesa Rhône-Alpes venant aux droits de la SASU Akesa Copro,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Akesa Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Akesa Rhône-Alpes à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La presidente
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