Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 janv. 2024, n° 22/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 janvier 2022, N° F18/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00842 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00195
APPELANT :
Maître [E] [C], ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL JANY
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BEZ, substitué par Me DELOUP de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [N] [K]
née le 01 Août 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a signé avec la société Jany le 2 novembre 1990 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 26 heures minimum par semaine, en qualité de vendeuse.
Le 17 novembre 1992, Mme [K] signait avec la société Bagages [Localité 10] un contrat de travail à durée indéterminé, en qualité de première vendeuse, responsable de magasin. Un avenant annulant le contrat du 17 novembre 1992, était signé entre les parties le 31 décembre 2001.
Le 31 mai 2006 Mme [K] et la société Jany signent un contrat à durée indéterminée annulant le contrat signé le 31 décembre 2001, prévoyant l’embauche de la salariée au centre commercial du [11] de [Localité 4] avec reprise de l’ancienneté au 20 octobre 1992, à compter du 1er juin 2006.
Le 1er avril 2016, suite à plusieurs arrêts maladie, la médecine du travail déclare Mme [K] inapte en une seule visite à son poste de première vendeuse responsable avec mention d’une situation de danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée.
Le 12 avril 2016, la société Jany convoque Mme [K] à un entretien préalable au licenciement le 22 avril 2016.
Le 26 avril 2016, la société Jany notifie à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 8 février 2017, l’affaire fait l’objet d’une radiation prononcée par le bureau de jugement.
Le 21 février 2018, à la demande de Mme [K], l’affaire est réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 31 août 2020, la société Jany est placée en liquidation amiable suite à sa dissolution.
Le 31 décembre 2020, la liquidation de la société Jany est clôturée.
Le 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier désigne M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Jany.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] formulait les demandes suivantes :
8 119,83 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
6 577,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 657,79 € au titre des congés payés afférents ;
75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Rejeté la demande de péremption formée par M. [C], ès-qualités ;
Dit que la rupture contractuelle entre Mme [K] et la société Jany s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Jany représentée par M. [C], mandataire ad hoc, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 577,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 657,79 € au titre des congés payés afférents ;
1 611,05 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamné la société Jany, représentée par M. [C], mandataire ad hoc, aux dépens.
*******
M. [C], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Jany, a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 mai 2022, il demande à la cour de :
A titre liminaire, prononcer la péremption de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et déclarer nul le jugement rendu le 18 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
déduit les périodes de maladie de l’ancienneté de Mme [K] :
retenu une rémunération mensuelle moyenne de base à hauteur de 2 323,62 € ;
rejeté le surplus des demandes de Mme [K] ;
Réformer la décision de première instance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [K] ;
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Par conclusions déposées par RPVA le 20 juillet 2022, Mme [K] a formé appel incident, sur le quantum des sommes allouées au titre du solde de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces dernières conclusions, elle demande à la cour de :
Condamner la société Jany représentée par M. [C], mandataire ad hoc, à lui payer les sommes suivantes :
8 119,83 € à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner la société Jany représentée par M. [C] en qualité
de mandataire ad hoc à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 fixant la date d’audience au 13 novembre 2023.
*******
MOTIFS :
Sur la péremption :
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 mai 2016 (dossier RG 16/797).
Le texte applicable au jour de l’introduction de l’instance est l’article R.1452-8 du code du travail qui prévoit que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le 8 février 2017 le conseil de prud’hommes a rendu une décision de radiation.
Le 21 février 2018 l’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mme [K] (RG 18/195).
Comme l’indique l’article 377 du code de procédure civile, la radiation est une décision qui suspend l’instance, il en résulte que lorsque l’affaire est réinscrite au rôle, il ne s’agit pas d’une nouvelle instance mais de la reprise de l’instance initiale.
Le 19 septembre 2018 le conseil de prud’homme a rendu un procès verbal de partage de voix.
Cette décision n’a mis aucune diligence à la charge des parties.
Le 26 août 2021 les parties ont été convoquées devant la formation de départage pour l’audience du 12 octobre 2021, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 2 novembre 2021.
Il ressort de cette chronologie qu’aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties, il ne peut leur être reproché une quelconque abstention à partir du 19 septembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de voir constater la péremption d’instance.
Sur le licenciement :
L’article L.1226-2 du code du travail applicable au jour du licenciement de Mme [K] indique que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail »
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, la localisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel il appartient des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
En l’espèce Mme [K] a été déclarée inapte le 1er avril 2016.
La société Jany a interrogé le médecin du travail le 5 avril 2016, expliquant que le site sur lequel travaille Mme [K] est une petite boutique de vente au détail où ne sont employés qu’une responsable de magasin, une responsable adjointe à temps complet, un vendeur et deux vendeuses à temps partiel, et sollicitant des précisions sur le type de poste que Mme [K] pourrait occuper au sein de l’entreprise.
Le médecin du travail lui a répondu le 8 avril 2016 qu’il ne mettait pas en évidence de capacités restantes de Mme [K] lui permettant d’occuper l’un des postes existant de l’entreprise même après transformation du poste, de mutation ou aménagement du temps de travail.
La société Jany produit aux débats les photocopies de courriers qu’elle déclare avoir adressés le même jour à la société [P] [S] à [Localité 8], à la société La maroquinerie à [Localité 9], à la société Valmos à [Localité 7].
M. [D] est le gérant de la société Jany, de la société Vamos, de la société [P] [S] et de la société La Maroquinerie, c’est donc la même personne qui a signé les courriers du 5 avril et ceux du 8 avril 2016.
Comme l’a souligné le premier juge les courriers adressés à ces trois sociétés mentionnent que Mme [K] est « vendeuse », alors que selon son contrat de travail elle est « première vendeuse, responsable de magasin », et ils ne mentionnent aucune précision sur la durée de la carrière de la salariée, sa classification, sa rémunération.
L’employeur produit les photocopies des courriers en réponse à sa demande des sociétés [P] [S], Valmos et La Maroquinerie, tous datés du 8 avril 2016 et dont les contenus sont identiques au mot près, seul le cachet de l’expéditeur étant différent.
L’employeur n’a pas produit aux débats de pièces justifiant des envois et des réceptions des courriers.
Il en résulte que ces échanges de courriers sont purement formels.
La société Jany produit des photocopies d’extraits de registre du personnel qui portent une mention manuscrite :
— « SARL Vamos », qui ne fait apparaître sur la période du 14 décembre 2011 au 22 octobre 2016 que des emplois en contrat à durée déterminée (de 15 jours à 3 mois) d’employées de magasin ;
— « OJ » qui ne fait apparaître sur la période du 17 février 2016 au 9 octobre 2016, que des emplois en contrat à durée déterminée (de 1 jour à 1 mois) d’employées de magasin ;
— « SAS » qui ne fait apparaître sur la période du 3 février 2003 au 31 août 2016, que des emplois en contrat à durée déterminée (de quelques jours à 4 mois) de manutentionnaire ou aides manutentionnaire, seule Mme [M] [F] étant embauchée depuis le 2 juin 2003 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— « Jany » qui ne fait apparaître sur la période du 18 juillet 2015 au 13 juillet 2016, que des emplois d’employées de magasin.
Le dernier document (« Jany ») est incomplet dès lors que Mme [K] n’y figure pas, alors qu’elle est salariée de l’entreprise depuis de nombreuses années.
Il ressort de ces éléments que l’employeur n’a pas informé le médecin du travail de ce que la recherche de reclassement devait se faire au sein d’un groupe de quatre sociétés, qu’il n’a donc pas sollicité d’étude de tous les postes disponibles, que les demandes réalisées au sein du groupe ne sont pas sérieuses en l’absence de toute information sur le poste de Mme [K] dont la qualification est erronée, qu’il n’est pas justifié de la réalité des postes disponibles, les extraits du registre du personnel étant incomplets, que les recherches de reclassement ne sont donc ni sérieuses ni loyales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’ancienneté de la salariée :
Mme [K] a produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par la société [K], prenant effet au 2 novembre 1990. Il n’est pas justifié aux débats de la rupture de ce premier contrat de travail avant le 17 novembre 1992, date de signature du contrat à durée indéterminée avec la société Bagages [Localité 10]. Dans le contrat à durée indéterminé du 31 mai 2006 signé par la société Jany, il est mentionnée une reprise d’ancienneté au 21 novembre 1992.
Il en résulte que l’ancienneté de Mme [K] doit être calculée à compter du 1er contrat à durée indéterminée, soit le 2 novembre 1990.
La société Jany fait valoir que Mme [K] a été en arrêt maladie pendant 10 mois en 2015 et 4 mois en 2016 et produit pour en justifier les bulletins de salaire des mois correspondant.
L’ancienneté de Mme [K] est donc de 24,5 mois.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le salaire brut mensuel moyen de Mme [K] sur les 12 derniers mois travaillés s’élève à la somme de 2 323,62 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 15 878,07 € le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme [K] et condamné la société Jany à lui verser le reliquat du de 1 611,05 €.
Sur l’indemnité de préavis :
Mme [K] est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire, son salaire s’élevait au mois de mars 2016 à la somme de 2 232,66 €, il lui sera alloué la somme de 4 465,32 € outre les congés payés correspondant soit 446,53 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [K] est fondée à solliciter au titre des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [K] qui présentait plus de 24 années d’ancienneté dans l’entreprise était âgée au jour de son licenciement de 60 ans. Elle justifie de son inscription à pôle emploi à compter du 17 juin 2016 et a perçu à ce titre une allocation de 1 474,50 € jusqu’au mois d’avril 2018. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à cette date.
Son indemnité sera évaluée à la somme de 44 640 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Jany qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en départage le 18 janvier 2022 sauf sur le quantum de l’indemnité de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Jany représentée par Me [E] [C], mandataire ad’hoc à payer à Mme [K] les sommes suivantes ;
— 44 640 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 465,32 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés correspondant soit 446,53 € ;
Y ajoutant :
Condamne la société Jany représentée par Me [E] [C], mandataire ad hoc à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jany représentée par Me [E] [C], mandataire ad hoc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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