Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juin 2025, n° 25/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04379 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMK6
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 25 Janvier 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal correctionnel a condamné [O] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Le 28 mai 2025, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 31 mai 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration transmise au greffe le 31 mai 2025 à 16 heures 44, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de [Localité 3] n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 31 mai 2025 à 17 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 1er juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture, reçues par courriel le 31 mai à 20 heures 28, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,
Vu les observations de l’avocat de [O] [T], reçues par courriel le 1er juin à 8 heures 34, tendant à l’infirmation de la décision déférée au motif qu’aucune diligence sérieuse ne permettra l’éloignement de l’intéressé dès lors que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Qu’en l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [O] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [O] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ; qu’il se contente d’indiquer qu’il appartenait à la préfecture d’engager des diligences auprès des autorités tunisiennes, alors même qu’il se prétend algérien ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que durant son incarcération, par courrier recommandé du 27 février 2025 réceptionné le 1er mars 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom, à laquelle étaient jointes une planche de photographies et un jeu de ses empreintes digitales ; que le 28 mai 2025, le consulat a été informé de son placement en rétention ; que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles ; qu’il ne saurait par ailleurs être considéré, comme le soutient son conseil, que nécessairement ces diligences n’aboutiront pas ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée,
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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