Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 avril 2022, N° 19/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06367 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00889
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES :
SCP [Z] [M] ' [L] [G], pris en la personne de Me [Z] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Vintage
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V], né en 1997, a été engagé par la S.A.R.L. Vintage, par un contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2018 en qualité d’employé polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
M. [V] a reçu ses documents de fin de contrat et notamment, l’attestation pôle emploi datée du 12 novembre 2018 mentionnant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er novembre 2018, et son solde de tout compte et son certificat de travail datés du 1er novembre 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [V] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 07 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Vintage. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Z] [M] ' [L] [G], prise en la personne de M. [Z] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit :
— déclare le litige frappé de prescription,
— déboute M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SCP [M] et [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de M. [V].
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le litige prescrit et débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [V] au passif de la SARL Vintage aux sommes suivantes :
— au titre du rappel de salaires : 3 181,41 euros,
— Indemnité de préavis (2 semaines) : 663,88 euros,
— congés payés y afférents : 66,38 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 825,68 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 825,68 euros,
— dire que les condamnations produiront intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ce jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard,
— dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS UNEDIC CGEA et ordonner sa garantie,
— condamner la procédure collective en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [V] de ses demandes au titre de la rupture et des rappels de salaires,
à titre subsidiaire
— minorer à 8 jours l’indemnité compensatrice de préavis.
— débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2018
— débouter M. [V] de sa demande pour non-respect de la procédure
— débouter M. [V] de sa demande au titre de la rupture abusive
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, la SCP [M] – [G] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le litige frappé de prescription,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes pour cause de prescription des demandes relatives à la prescription du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [M] – [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à verser à la SCP [M] – [G] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [V] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter M. [V] de sa demande de rappels de salaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 401,85 euros les dommages et intérêts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 40,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— limiter à 1 euro symbolique les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— limiter à 1 euro symbolique les dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— limiter à 1.742,80 euros bruts le rappel de salaire de M. [V],
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la prescription de l’action
— Sur la prescription triennale pour la demande de rappel de salaires
Le salarié soutient que sa demande de rappel de salaire qui porte sur la période de juin à octobre 2018 a bien été introduite dans le délai de 3 ans et que sa demande n’est donc pas prescrite.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS ne concluent pas sur ce point.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
M.[V] ayant introduit le 14 novembre 2019 sa requête tendant au paiement d’un rappel de salaire portant sur la période de juin à octobre 2018 sa demande n’est pas prescrite.
— Sur la prescription d’un an relative à la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription est la notification de la lettre de rupture permettant de connaître les éléments à l’origine de la contestation et considère qu’en l’absence de notification de la lettre de rupture, le délai de prescription ne commence jamais à courir. Ainsi, sa lettre de licenciement ne lui ayant jamais été notifiée et l’attestation pôle emploi ne pouvant constituer une notification, l’action n’est pas prescrite.
L’AGS prétend que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié par la remise des documents de fin de contrat et qu’il s’est inscrit à pôle emploi en octobre 2018, qu’ainsi les demandes au titre de la rupture sont prescrites.
Le liquidateur judiciaire soutient de son côté que le contrat de travail a été rompu le 1er novembre 2018 et que la rupture a été notifiée au salarié le 12 novembre 2018 alors que sa requête est en date du 14 novembre 2019 et que l’action serait prescrite.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail:
'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture'.
S’il est constant qu’en l’absence de notification de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription n’a pas commencé à courir, la notification qui n’est pas régulière en la forme mais qui a nécessairement permis de porter à la connaissance du salarié la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail fait néanmoins partir le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Vintage n’a jamais notifié au salarié son licenciement par courrier recommandé mais qu’elle s’est limitée à lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir son attestation pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail.
Si ces documents, qui mentionnent une fin de contrat au 1er novembre 2018, sont datés du 12 novembre pour l’attestation pôle emploi et du 1er novembre 2018 pour les 2 autres, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir à quelle date ils ont effectivement été remis au salarié.
Il n’est ainsi pas démontré qu’à la date où M.[V] a saisi le conseil de prud’hommes soit le 14 novembre 2019 plus d’un an s’était écoulé depuis la notification de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes du salarié prescrites.
Sur les rappels de salaires
Le salarié soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires, il indique ne pas avoir perçu sa rémunération en juin, juillet et septembre 2018 et que les salaires versés étaient incomplets en octobre et novembre 2018 ; il verse en ce sens ses relevés de compte.
L’AGS souligne que le salarié ne verse pas ses relevés bancaires des mois de juin et juillet 2018.
Le liquidateur judiciaire fait de son côté valoir que le salarié ne rapporte pas les éléments de preuve nécessaires pour démonter qu’il n’a pas été payé.
Aux termes de l’article 1 353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Vintage ne rapporte la preuve qui lui incombe du paiement de l’intégralité des salaires des mois de juin à novembre 2018 dus à M.[V] en exécution de son contrat de travail.
Sur la base du décompte établi par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul la créance de M.[V] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 3 181,41 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié rappelle que le contrat de travail a été rompu par la remise d’une attestation pôle emploi, qu’aucune procédure n’a été mise en 'uvre, qu’en l’absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut reposer sur aucune cause réelle et sérieuse, d’autant que l’attestation pôle emploi indique que le contrat a été rompu pour « incompatibilité d’humeur » ce qui ne peut constituer, selon la jurisprudence, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’AGS rappelle que M. [V] prétend avoir été licencié verbalement et qu’il existe une attestation pôle emploi mais ne disposant d’aucun élément, elle s’en rapporte à la sagesse du « Conseil ».
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas les éléments soulevés par le salarié sur le fond mais conteste les sommes demandées, il soutient en substance qu’il appartient au salarié de prouver que son employeur lui a causé un préjudice.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’absence de lettre exposant les motifs du licenciement celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre à l’encontre du salarié. La société Vintage n’ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M.[V] peut en conséquence prétendre à l’indemnité de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en application de l’article L 1235-3 du code du travail ne peut être eu égard à l’ancienneté du salarié, supérieure à un mois de salaire et que la cour évalue en l’absence de justificatifs de la situation professionnelle du salarié sur la période de novembre 2018 à avril 2020, le salarié établissant avoir été pris en charge par Pôle emploi uniquement à compter d’avril 2020, à la somme de 1 500 euros.
C’est en vain que le mandataire liquidateur de la société Vintage fait valoir qu’une partie du préavis a été exécutée alors que le préavis cours à compter de la notification du licenciement laquelle n’est pas établie.
Il y a, en conséquence lieu de fixer la créance de M.[V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vintage aux sommes suivantes:
— indemnité de préavis: 633,88 euros
— congés payés afférents: 63,38 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 500 euros
Il résulte de l’article L 1235-2 du code du travail que le salarié ne peut solliciter une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M.[V] est en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner, la remise par le mandataire liquidateur de la société Vintage, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Vintage en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [X] [V] ne sont pas prescrites,
FIXE les créances de M. [X] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vintage aux sommes suivantes:
— 3 181,41 euros à titre de rappel de salaire.
— 663,88 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— 66,38 euros au titre des congés payés afférents.
— 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE M. [X] [V] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure.
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise par la SCP [Z] [M] ' [L] [G], prise en la personne de M. [Z] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vintage, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vintage en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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