Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/13973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/13973 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJL
[J] [I]
C/
S.A.S. 8-C
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. 8-C, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] a fait un stage en entreprise au sein de la société SAS 8-C du 3 mars au 31 mai 2017.
Par courriel du 5 janvier 2019 M. [I] a d’une part, indiqué à M. [F], président de la société SAS 8-C, qu’il acceptait le poste de formateur et d’autre part, l’a informé qu’il ne pourrait assurer les formations du 16 février au 3 mars 2019, ayant prévu un voyage en famille.
Le 24 janvier 2019, Mme [U], responsable développement marketing de la société SAS 8-C, a adressé un courriel à M. [I] se présentant comme suit :
Bonjour M. [I],
Vous trouverez ci-joint le planning de formation qui débute le 25/01.
Je vous rappelle l’organisation de votre intégration :
8h30 à 12h vous êtes avec moi afin que je puisse vous expliquer les process au sein de notre centre de formation.
L’après-midi vous serez en formation avec les stagiaires pour le cours sur la sécurité routière.
Dès demain je vous envoies vos accès et vous partage les modules de formation. (')
La SAS 8-C et M. [I] ont signé le 28 janvier 2019 un accord de confidentialité dont l’article préliminaire se présente comme suit :
Il est rappelé ce qui suit :
Le 11/02/2019 a été signé un contrat de prestataire de service entre la SAS « 8-C » et le prestataire.
Afin de mieux convenir aux besoins de la SAS « 8-C » et conformément à la mission qu’exerce le prestataire au sein de la société, il a été décidé de procéder à la modification du contrat, avec l’accord du prestataire, afin d’y insérer une clause de confidentialité.
Cette clause de confidentialité s’explique par les responsabilités spécifiques confiées au prestataire.
Il est ainsi rédigé le présente avenant afin de prendre en compte le changement apporté au contrat de prestation concernant ladite clause.
Le contrat de prestation initial reste inchangé dans ses autres clauses, notamment en ce qui concerne les obligations incombant à chacune des parties. (')
M. [I] a précisé de façon manuscrite dans cet accord de confidentialité qu’il exerce actuellement en qualité de formateur dans d’autres sociétés.
La SAS 8-C a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [I] le 11 février 2019.
Par courriel du 16 février 2019, M. [I] a réclamé à la SAS 8-C le contrat de travail ainsi que la copie de l’accord de confidentialité, signé le 28 janvier 2019.
Le même jour, M. [F] a répondu qu’il fallait s’adresser à Mme [U] pour obtenir l’accord de confidentialité. S’agissant du contrat de travail il lui a dit qu’il était en cours de rédaction et qu’il avait besoin de son curriculum vitae en urgence.
Le 22 février 2019, la SAS 8-C a procédé à un virement sur le compte de M. [I] d’un montant de 500 euros dont l’objet est ACOMPTE SAL 02/19.
Par courriel du 25 février 2019, M. [I] s’est adressé à M. [F] comme suit :
Bonjour,
Je suis toujours dans l’attente de mon contrat de travail et de la copie de mon engagement de confidentialité.
De quelle facture me parles-tu ' je n’ai pas d’entreprise.
Faut-il que je me déclare auto entrepreneur ' même dans ce cas il n’y a pas de TVA.
C’est moi qui suis surpris de ce melimelo HT ou TTC dans tous les cas, je ne parle pas de TVA. Ta proposition était une proposition de salarié voilà pourque je réclame mon contrat de travail. Ce genre de débat stérile ne me convient pas et faute de recevoir des explications cohérentes, je poursuivrai pas les formations.
Lundi 04/02/2019, je passe au bureau pour récupérer contrat de travail, bulletins de salaire, engagement de confidentialité’ ou recevoir les copies par mail.
Pourquoi un virement de 500 euros avec mention acompte salaire fev 2019 ' (')
La SAS 8-C a établi un bulletin de paie pour le mois de février 2019 sur lequel figurent une date d’entrée au 1er février 2019, 14 heures travaillées, une absence injustifiée du 13 au 28 février 2019 et un net à payer d’un montant négatif de 369,61 euros.
Par courriel du 2 mars 2019, M. [F] s’est adressé à M. [I] en ces termes :
BONJOUR MONSIEUR
Nous allons prendre le temps une dernière fois pour bien vous redire ce que l’on vous a déjà dit.
Nous vous invitons effectivement à prendre un conseil car vous avez certainement du mal à lire nos courriels
En réponse à votre nouveau mail du 01 mars que vous avez pris soin de mettre dans un nouvel échange,
Un petit rappel des faits s’impose,
Vous êtes venu en réponse à notre recherche d’un formateur, vous vous êtes présenté en tant que Formateur indépendant avec tous les documents nécessaire au bon déroulement de l’activité hors le 28 janvier lors de la signature de la convention de l’accord de confidentialité entre deux entités vous nous dîtes que vous n’avez pas de numéro d’enregistrement à la DIREECTE permettant d’aller plus loin dans notre collaboration puisque la législation en la matière est claire, nous devons, pour faire sous-traiter des cours, nous assurer que le partenaire soit bien enregistré à cette organise de contrôle afin d’éviter toute fraude ou magouille en toute sort, nous avions convenu d’un tarif de 150 euros TTC 20% de TVA.
De ce fait comme vous étiez incapable de nous fournir ce numéro nous avons de nouveau partagé et nous sommes tombés d’accord pour un contrat en CDI temps complet vous l’avez-vous même confirmer par mail le 5 janvier en précisant vos jours d’absence du 16/02/19 au 03/03/19.
Vous nous avez fourni vos documents et nous avons fait une déclaration d’embauche pour le 11/02/19 déclaration dont la copie vous a été remis en main propre par notre collaboratrice [B].
Nous vous avons embauché en tant que Formateur Salarié pour le 11/02/19 en CDI à temps complet à 15,13 euros de l’heure brut selon le barème que nous avions défini ensemble
Vous nous aviez demandé un acompte de 500 euros pour vos vacances et d’ailleurs vous le réclamez dans votre mail du 18 février
Nous vous faisons un acompte sur votre salaire alors que vous n’avez pas beaucoup travailler et voilà que VOUS voulez de nouveau réfléchir sur Salarié ou Indépendant, vous nous dites mais à quoi correspond cet acompte, mais de qui se moque-t-on '
Qu’est-ce qui vous a échappé ' Vous ne pouvez pas être indépendant ! On l’a vu ensemble dans mon bureau en présence de mes collaborateurs alors soit vous le fait exprès soit je ne sais pas expliquer les choses !
Vous nous demandez de vous louer une voiture on vous la loue pour une misère 100 euros par jour pour aller avec votre famille voire les loups dans la Valet de la Vésubie et vous le rendez sans être laver et pire le réservoir vide mon fils a dû payer de sa poche pour éviter la panne car le voyant était rouge écarlate !!!! bref nous noterons que nous ne sommes pas des méchants et est-ce que l’on vous a harcelé de mail non ! bref
Nous allons donc vous établir la facture de cette location de nous vous demanderons de bien vouloir solder rapidement d’un montant de 350 euros TTC, somme convenue lors de nos échanges téléphonique du 15 février.
pour toutes ses raisons et on ne les sites pas toutes (Problèmes avec les stagiaires et avec les cours), nous ne souhaitons pas poursuivre notre collaboration et donc nous faisons ce jour un courrier en AR pour vous notifier la fin de notre période d’essai.
Dans ce cas et conformément à la législation en vigueur on voit aucune explication ni dédommage ni autre et réciproquement, vous êtes libre de prendre un conseil et faire la procédure que vous souhaitez
Nous vous remercions et déplorons qu’avec votre parcours vous en êtes encore là à faire des procédures pour si peu et surtout pour rien alors qu’une simple visite aurait permis d’arranger tout cela à l’amiable, on vous l’a dit on n’est pas des méchants.
Nous tenons vos documents à votre disposition, et nous vous invitons à nous faire parvenir le solde de notre facture de location.
Alors avec tout le respect, mes salutations distinguées
La SAS Rivera school driver, gérée par M. [F], a établi au nom de M. [I], une facture d’un montant de 350 euros pour la location d’un véhicule du 13 au 14 février 2019.
La SAS 8-C a établi un bulletin de paie pour la période du 1er au 4 mars 2019 sur lequel figurent une absence injustifiée du 1er au 4 mars 2019, 0 heures travaillées, une absence sortie à compter du 5 mars 2019 et un net à payer d’un montant négatif de 279,53 euros.
Le 30 mars 2019 M. [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l’encontre de M. [I] pour des faits de violences intervenues le même jour.
Par requête reçue le 26 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir juger inexistante et inopposable la période d’essai, juger la rupture du contrat de travail abusive, dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS 8-C au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Nice a:
Constaté l’inexistence et l’inopposabilité de la période d’essai,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS 8-C à payer Monsieur [J] [G] [I] la somme de :
— 250,00 euros nets aux titres des dommages et intérêts
Débouté Monsieur [J] [G] [I] du surplus de ses demandes
Reconventionnellement condamné Monsieur [J] [G] [I] à payer à la SAS 8-C les sommes de :
— 350,00 euros au titre de la facture non réglée,
— 279,53 euros au titre du remboursement de l’acompte.
Débouté la SAS 8-C du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Condamné Monsieur [J] [G] [I] aux entiers dépens
M. [I] a fait appel de cette décision par acte du 4 octobre 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement attaqué du 13 Juillet 2021
Dire que Monsieur [I] est recevable en son appel et le déclarer bien fondé ;
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [I], outre les intérêts de droit à compter de la saisine, les sommes de :
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 750 € au titre des congés payés sur préavis,
— 3300 € à titre de rappel de salaire : 3 jours le mois de janvier, le mois de février et 3 jours le mois de mars 2019, déduction faite d’un acompte de 500 euros versé par l’employeur,
— 750 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 2500 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes,
— 2500 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner à l’employeur de remettre à Monsieur [I] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision et ce pendant 60 jours et se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 8-C demande à la cour de:
— DECLARER recevable et bien fondé la SAS 8-C en ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
— REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société 8-C au paiement de la somme de 250 € au titre d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse d’une part et débouté de ses demandes indemnitaires sauf la somme de 350 € au titre de la facture non-réglée du véhicule loué et le principe du remboursement de l’acompte ;
— JUGER au surplus comme suit :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le contrat de travail a été rompu pendant la période d’essai en date du 2 mars 2019 ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le licenciement intervenu est fondé ou à tout le moins, que le salarié n’apporte pas le moindre élément justifiant d’un prétendu préjudice, tant au titre du caractère irrégulier qu’abusif du licenciement ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire et ainsi confirmer le Jugement dont appel sur ce point ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’indemnité liée à une prétendue absence de visite médicale d’embauche et ainsi confirmer le Jugement dont appel sur ce point ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’indemnité relative à la remise des documents de fin de contrat non conforme et ainsi confirmer le Jugement dont appel sur ce point ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’indemnité liée à un prétendu préjudice corporel et ainsi confirmer le Jugement dont appel sur ce point ;
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER Monsieur [I] en ce qu’il a exécuté déloyalement le contrat de travail, ce qui a causé un préjudice moral à la SAS 8-C.
Par conséquent :
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement des sommes suivantes :
Facture non réglée ……………………………………………………………………………….. 350,00 €
Acompte …………………………………………………………………………………………….. 500,00 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale ………………………………………… 5.000,00 €
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.739,19 € comprenant la première instance et l’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
En l’espèce, M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 3 300 euros au titre de rappel de salaire.
La cour note qu’il n’articule aucun moyen au soutien de sa prétention, il ne consacre aucun paragraphe à cette demande dans le corps de ses dernières écritures et se limite à dire dans le dispositif de ses conclusions (3 300 € à titre de rappel de salaire : 3 jours le mois de janvier, le mois de février et 3 jours le mois de mars 2019, déduction faite d’un acompte de 500 euros versé par l’employeur).
Il ne produit aucun décompte permettant à la cour de comprendre le montant qu’il réclame.
Dès lors que M. [I] ne fait pas la démonstration de son droit à la rémunération qu’il réclame, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail de la part de la société SAS 8-C
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour note qu’il n’articule aucun moyen au soutien de sa prétention et il ne consacre aucun paragraphe à cette demande dans le corps de ses dernières écritures.
Dès lors que M. [I] n’a pas cru utile d’articuler de moyens au soutien de sa demande et ne fait pas la démonstration que la société SAS 8-C ait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande en réparation pour préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, la société SAS 8-C demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice corporel qu’il prétend avoir subi.
Il fait valoir que M. [I] a demandé sa condamnation au versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice corporel qu’il prétend avoir subi en ce qu’il aurait été humilié et insulté par la SAS 8-C au cours de l’entretien du 30 mars 2019.
La cour note :
Que M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, l’infirmation partielle du jugement déféré et de dire qu’il est recevable en son appel et bien fondé,
Qu’il ne forme aucune demande au titre d’un prétendu préjudice corporel dans le dispositif de ses dernières écritures et n’articule aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour relève que la demande que M. [I] a formée devant le conseil de prud’hommes tendant à obtenir la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 15 000 euros a été rejetée.
Dès lors que M. [I] n’a pas demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la société SAS 8-C de ce chef, la cour, confirmant le jugement déféré, le déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1221-23 du code du travail prévoit que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En application de cette disposition, en cas d’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut se prévaloir de l’existence d’une période d’essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective, si la disposition conventionnelle se suffit à elle-même et si le salarié a été informé de l’existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d’en prendre connaissance ; sont insuffisants à cet égard la mention de la convention collective sur le bulletin de paie ou que la convention collective ait été tenue en permanence à la disposition des salariés.
En l’espèce, M. [I] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement dont l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir :
Que la société SAS 8-C a pris la décision de rompre le contrat de travail par courriel du 2 mars 2019 au motif qu’il mettait fin à la période d’essai,
Que la période d’essai figurant sur le contrat établi par la société SAS 8-C ne lui est pas opposable en ce qu’il n’a pas signé le contrat,
Que la société SAS 8-C ne justifie pas de la réalité du motif pour lequel elle a rompu le contrat de travail.
La société SAS 8-C s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir qu’elle mis fin au contrat de travail, par courriel du 2 mars 2019 :
dans le respect du délai de la période d’essai insérée dans le contrat de travail envoyé à M. [I] par courriel du 18 février 2019,
en raison des demandes toujours plus grotesques et extravagantes de M. [I] mais également pour le non-respect de sa part des règles de travail, en ce que durant les vacances de M. [I] elle a découvert qu’il n’a jamais respecté les ordres et consignes qui lui avaient été données et qu’il n’a jamais utilisé les logiciels et diapositives mises à sa disposition.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit le courriel qu’elle a adressé à M. [I] le 2 mars 2019.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties relève :
Que M. [I] justifie ne pas avoir accepté les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été transmis par courriel du 18 février 2019, étant en déplacement,
Que contrairement à ce prétend la société SAS 8-C, elle ne démontre pas avoir transmis à M. [I] le contrat sous la forme d’une lettre d’intention, ces termes n’étant pas utilisés dans le courriel du 18 février 2019, étant précisé que M. [F] indique dans son courriel qu’il transmet un CDD et non un CDI,
Que la société 8-C ne se prévaut pas d’une disposition conventionnelle imposant une période d’essai,
Que les circonstances que M. [I] n’ait pas exprimé un quelconque refus quant à l’application de la période d’essai, n’ait pas contesté la rupture de la période d’essai et que la SAS 8-C ait procédé à un virement d’un montant de 500 euros sont inopérantes et ne sont pas de nature à rapporter la preuve que M. [I] ait accepté les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée produit par la société et contenant une période d’essai d’un mois,
Il s’ensuit que la période d’essai prévue dans le contrat de travail, qui n’a pas été signé par les parties, est inopposable à M. [I].
La cour considère que la cessation de la relation de travail résultant du courriel envoyé par la société SAS 8-C à M. [I] le 2 mars 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
En l’espèce, M. [I] demande la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
La cour note qu’il n’articule aucun moyen au soutien de sa demande et ne consacre aucun paragraphe à cette demande dans le corps de ses dernières écritures.
La société SAS 8-C s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir :
que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme, le salarié ne perçoit que les dommages et intérêts pour le défaut de cause réelle et sérieuse,
que M. [I] n’hésite pas à réclamer presque 6 mois de salaire pour seulement 14 heures de travail effectif,
qu’il ne justifie pas du quantum du préjudice qu’il réclame,
La cour note que les parties s’accordent pour dire que la société 8-C employait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [I] et que ce dernier comptait moins d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Il s’ensuit que M. [I] n’est pas fondé en sa demande.
Par conséquent et en application du texte précité, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [I] demande la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 3 000 euros correspondant, selon ses dires, à un mois de salaire.
Par application des principes précités, et dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [I] n’est pas en droit de réclamer une indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l’article 5 de la convention collective des organismes de formation, applicable au litige, les employés disposant moins de deux années d’ancienneté, ont un mois de préavis.
En l’espèce, M. [I] demande, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 3 000 euros, outre 750 euros de congés payés y afférents.
La cour note qu’il n’articule, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande, ne consacre aucun paragraphe à cette demande et ne vise aucune disposition légale ni conventionnelle à l’appui de sa prétention.
La société SAS 8-C s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir :
Qu’en raison de la faute grave reprochée à M. [I] et de l’agression particulièrement inacceptable dont a fait l’objet l’employeur, il sera privé d’indemnité,
Que M. [I] n’a travaillé que 14 heures au sein de l’entreprise.
La société SAS 8-C prétend dans ses écritures que la relation de travail a été régie par la convention collective des organismes de formation dont une copie est versée aux débats.
La cour relève :
que la convention collective des organismes de formation est indiquée dans les bulletins de paie produits par les parties,
que M. [I] s’est abstenu d’indiquer s’il entendait qu’une autre convention collective s’applique et ne vise pas de fondement juridique au soutien de sa demande.
Par conséquent la cour dit que la relation de travail a été régie par la convention collective des organismes de formation.
Il s’ensuit que M. [I] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
M. [I] prétend, au soutien de sa demande portant sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, que les parties avaient convenu qu’il devait percevoir un salaire journalier de 150 euros, outre 30 euros et que le salaire médian d’un formateur sécurité routière en France est de 36 000 euros par an.
La cour relève :
qu’il ne justifie pas de ses allégations,
que le document, non signé et non daté, indiquant que le salaire médian d’un formateur sécurité routière est de 36 000 euros par an n’est pas probant,
que les bulletins de paie de février et mars 2019, produits et non contestés par les parties, font apparaître un salaire de base de 1 376,83 euros.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société SAS 8-C au versement à M. [I] de la somme de 1376,83 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 137,68 euros de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour la remise de documents de fin de contrat non conformes
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de la société SAS 8-C au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour la remise de documents de fin de contrat non conformes.
La cour note que M. [I] n’articule, dans le corps de ses dernières écritures, aucun moyen au soutien de sa demande.
Bien qu’il soit nécessaire de rectifier les documents de fin de contrat, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de sa demande dès lors qu’il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la société SAS 8-C de remettre à M. [I] l’attestation France Travail, un certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société SAS 8-C
Sur la facture de location de voiture
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SAS 8-C demande la condamnation de M. [I] au versement de la somme de 350 euros correspondant à la facture que la société SAS Rivera school driver, gérée par M. [F], a établie au nom de M. [I], pour la location d’un véhicule du 13 au 14 février 2019.
Elle fait valoir :
que la société SAS Rivera school driver lui avait loué un véhicule pour qu’il puisse rendre visite à sa famille dans la Vallée de la Vésubie,
Que M. [I] n’a pas réglé la facture et qu’il a rendu le véhicule avec le réservoir d’essence vide.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit :
La facture que la société SAS Riviera School Drivers a établie au nom de la M. [I] d’un montant de 350 euros pour la location d’un véhicule du 13 au 14 février 2019,
Le courriel que M. [I] a adressé à M. [F] le 15 février 2019 rédigé comme suit :
Bonjour [D] [C],
Je viens de me rendre compte que dans la précipitation, je n’ai pas refait le niveau de carburant.
Je ne manquerai pas de régulariser cet oubli à mon retour.
Avec toutes mes excuses,
M. [I], dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande l’infirmation partielle du jugement attaqué mais ne demande pas le rejet de la demande formée par la société SAS 8-C de ce chef.
Il fait valoir qu’au cours d’une discussion l’employeur lui avait offert le prêt d’un véhicule appartenant à M. [F], sans contrat de location, pour ensuite établir, sans son accord, une facture de location par la SAS Riviera School Driver.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
La carte grise du véhicule,
La facture établie par la société SAS Riviera School Drivers,
Le courriel qu’il a adressé à M. [F] le 5 janvier 2019 aux termes duquel il acceptait le poste de formateur et l’informait qu’il serait absent du 16 février au 3 mars 2019.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que les parties s’accordent pour dire qu’un véhicule, appartenant à M. [F], a été mis à la disposition de M. [I] du 13 au 14 février 2019 et qu’il l’a rendu avec le réservoir d’essence vide,
Que si la société SAS 8-C prétend que ledit véhicule a été mis remis à M. [I] dans le cadre d’une location, la cour note que :
la société ne fournit aucun contrat de location,
l’analyse du courriel que M. [F] a adressé à M. [I] le 18 février 2019, dont les termes ont été précédemment reproduits, permet de constater que M. [F] a clairement indiqué avoir prêté un véhicule à M. [I],
que la société SAS 8-C ne produit aucun élément objectif justifiant avoir obtenu l’accord de M. [I] pour qu’une facture d’un montant 350 euros soit établie pour deux jours de location,
Il s’ensuit que la société SAS 8-C est mal fondée en sa demande.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute la société SAS 8-C de sa demande tendant à condamner M. [I] au paiement de la facture d’un montant de 350 euros.
Sur l’acompte
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SAS 8-C demande la condamnation de M. [I] au versement de la somme de 500 euros au titre de remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé par virement du 22 février 2019.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit le contrat de travail à durée indéterminée.
M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation partielle du jugement attaqué mais ne demande pas le rejet de la demande formée par la société SAS 8-C de ce chef.
La cour relève qu’il se limite à dire, page 7 de ses écritures, que la condamnation est loin d’être justifiée et ne produit aucun document au soutien de sa demande.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève :
Que les parties s’accordent pour dire que la société SAS 8-C a procédé le 22 février 2019 à un virement d’un montant de 500 euros dont l’objet était est ACOMPTE SAL 02/19,
Que l’acompte d’un montant de 500 euros est venu en déduction du salaire de base que devait percevoir M. [I] en contrepartie des 14 heures de travail qu’il avait effectuées au mois de février 2019,
Que le bulletin de paie du mois de mars 2019 fait apparaître un net à payer d’un montant négatif de 279,53 euros.
Il s’ensuit que la société SAS 8-C n’est pas fondée en sa demande tendant à condamner M. [I] au remboursement de la somme de 500 euros mais d’un montant de 279,53 euros.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, condamne M. [I] au versement à la société SAS 8-C de la somme de 279,53 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de M. [I]
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par M. [I] incombe à la société SAS 8-C.
En l’espèce, la société SAS 8-C demande la condamnation de M. [I] au versement de la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi.
Elle fait valoir que M. [I]:
a perçu pour ses vacances un acompte d’un montant de 500 euros qu’il n’a jamais remboursé,
a loué une voiture dont la facture n’a jamais été réglée,
a agressé physiquement M. [F].
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit :
le bulletin de paie du mois de février 2019 faisant apparaître l’acompte d’un montant de 500 euros,
le bulletin de paie du mois de mars 2019 avec un net à payer d’un montant négatif de 279,53 euros,
la facture d’un montant de 350 euros établie par la société SAS Riviera school drivers,
le courriel que M. [F] a adressé à M. [I] le 2 mars 2019 dont les termes ont été précédemment reproduits,
la plainte que M. [F] a déposée à l’encontre de M. [I] le 30 mars 2019 pour des faits de violence,
Le certificat médical établi par le service d’urgences de la polyclinique [4] à [Localité 3] faisant apparaître que M. [F] présente un impact frontal gauche, un 'dème arête nasal avec dermabrasion au regard.
L’attestation de M. [L] [F], fils du gérant de la société, aux termes de laquelle il explique le déroulement de l’agression dont son père aurait été victime de la part de M. [I] le 30 mars 2019.
La cour note que M. [I] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, l’infirmation partielle du jugement déféré mais il ne demande pas la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande.
La cour relève qu’il n’articule, dans le corps de ses dernières écritures, aucun moyen en réponse à cette prétention et ne consacre aucun paragraphe à cette demande.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, considère que la société SAS 8-C ne fait pas la démonstration que M. [I] ait exécuté de façon déloyale le contrat de travail aux motifs que :
S’il est établi que M. [I] a perçu un acompte d’un montant de 500 euros au titre de son salaire du mois de février 2019, la cour note :
que la société SAS 8-C n’apporte pas d’élément permettant à la cour de dire qu’elle ait été contrainte par M. [I] de lui verser ledit acompte,
l’analyse du bulletin de paie du mois de février 2019 permet de constater que ledit montant a été déduit du salaire de base auquel M. [I] avait le droit,
La cour a précédemment jugé que la société SAS 8-C ne justifiait pas avoir obtenu l’accord M. [I] pour qu’il soit facturé 350 euros pour la location du véhicule de M. [F],
La société SAS 8-C ne justifie pas des suites données à sa plainte.
Il s’ensuit que la société SAS 8-C n’est pas fondée en sa demande.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute la société SAS 8-C de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance. Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne la société SAS 8-C aux dépens de première instance et d’appel.
L’équite et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
La demande au titre de l’article A444-32 du code de commerce est sans objet, le droit visé par ce texte n’étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail (article R 444-53 du code de commerce).
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a:
débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire,
débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel qu’il prétend avoir subi,
condamné M. [I] au versement à la société SAS 8-C de la somme de 279,53 euros au titre du remboursement partiel de l’acompte du salaire du mois de février 2019,
débouté la société SAS 8-C de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail par M. [I]
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour la remise des documents de fin de contrat non conformes,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société SAS 8-C de sa demande tendant à condamner M. [I] au paiement de la facture de location d’un montant de 350 euros,
DEBOUTE M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la société SAS 8-C au versement à M. [I] de la somme de 1376,83 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 137,68 euros de congés payés y afférents,
ORDONNE à la société SAS 8-C de remettre à M. [I] l’attestation France Travail, un certificat de travail et les bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DEBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société SAS 8-C aux dépens de première instance et d’appel,
DIT sans objet la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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