Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 16h40, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [N]
né le 22 décembre 1980 à [Localité 3], de nationalité croate
RETENU au centre de rétention de [2],
représenté de Me Layla Saidi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024, à 16h40 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable le moyen sur la contestation de la décision du placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 novembre 2024 à 19h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 novembre 2024 à 00h41, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le message du greffe du centre de rétention administrative reçu le 5 novembre 2024 à 08h52 nous informant que M. [P] [N] ne souhaite pas se présenter à l’audience de ce jour ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [N], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à deux moyens d’irrégularité de procédure : d’une part les conditions de son interpellation, d’autre part les conditions de sa garde à vue et notamment de ses prises de repas.
Il est établi qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de M. [P] [N] a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise au contrôle de la Cour.
Sur les conditions de l’interpellation de M. [P] [N]
M. [P] [N] a été interpellé le 28 octobre 2024 alors qu’il était avec d’autres personnes dans un secteur connu pour être crimonège quand à la consommation de drogue. Un arrêté du préfet de police de Paris du 27 septembre 2024 a interdit les regroupements de consommateurs de cocaïne sur certains secteurs de [Localité 1] entre le 1er octobre et 31 octobre 2024.
Le contrôle d’identité dont il a fait l’objet été régulier et résulte d’un cas de flagrance dont toutes les caractéristiques ressortent des circonstances. Il se trouvait dans un lieu où des personnes consomment des stupéfiants et de plus, il a pris la fuite.
En l’espèce lors de l’arrivée des effectifs de police, M. [P] [N], dont il apparait qu’il présentait les caractéristiques du toxicomane, s’est enfui en courant ce qui légitimait son contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénaleson interpellation sur la base de la possible commission d’une infraction, en lien avec les stupéfiants contrairement à la motivation avancée par le juge des libertés et de la détention de Paris.
Sur le défaut d’alimentation
Au terme des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’ alimentation de l’intéressé. Les propositions d’ alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue .
L’interpellation de M. [P] [N] remonte au 28 octobre 2024 à 20h40. Passé une certaine heure dans les commissariats, les personnes en garde à vue ne se voient pas proposer un diner. Or, dès le lendemain matin à 9h50 puis à 14h01 M. [P] [N] a pu s’alimenter.
Par ailleurs, il ne justifie pas que ce non-respect des dispositions de l’article 64 2° du code de procédure pénale lui aurait causé un grief. Ainsi sur sa garde à vue qui a duré moins de 24 heures, il a pu s’alimenter à 2 reprises et n’a pas pu manger pendant la période de nuit, ce qui apparait proportionné et ne saurait constituer un traitement contraire à la dignité de la personne.
Les exceptions de nullité doivent être rejetées et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il y a lieu donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres critères de prolongation, d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS les nullités,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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