Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025, N° 25/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°79, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00359
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 08/02/1971 à [Localité 5] (VIETNAM) se disant née le 22/12/1975
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mdame [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [C] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 30 janvier 2025 prise à la demande d’un tiers (sa mère) au visa de certificats médicaux du même jour évoquant des idées délirantes à thématique persécutive, la conviction d’être victime d’un complot dans lequel sa mère est impliquée et des troubles du comportement avec hétéroagressivité à l’égard de sa mère et une rupture de soins, l’ensemble rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le 3 février 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [V] a présenté un appel contre cette ordonnance par un courriel de son avocate du 10 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février 2025 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [V] a confirmé ses conclusions écrites :
— les certificats médicaux initiaux sont imprécis et le second ne conclut pas à la nécessité d’une hospitalisation complète.
— le débat porte sur le refus de contact de Mme [V] avec sa mère, or elle est en droit de refuser ce contact.
— une rupture de soins est reprochée à Mme [V] alors qu’elle ne lui est pas imputable, puisque les soins ont été interrompus en raison du congé maternité de son médecin psychiatre.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure , relève que les certificats initiaux mentionnent bien l’absence de consentement et la nécessité de l’hospitalisation et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1. Sur le moyen pris de la justification de la mesure au regard du contenu des certificats médicaux
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les moyens qui critiquent les certificats médicaux doivent être analysés au regard de leur régularité, non quant à l’appréciation médicale qu’ils contiennent.
— en premier lieu les deux certificats médicaux initiaux de 12h30 et 15h le 30 janvier 2025 sont précis en ce qu’ils évoquent des hallucinations, des idées délirantes à thématique persécutive, la conviction d’être victime d’un complot dans lequel sa mère est impliquée et des troubles du comportement avec hétéroagressivité à l’égard de sa mère et une rupture de soins, l’ensemble rendant impossible son consentement et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Le second certificat (15h) indique bien la nécessité d’une surveillance médicale constante, contrairement à ce que soutenait le moyen ; et il suffit à justifier la décision du directeur d’établissement.
— en deuxième lieu, ces certificats, comme ceux qui ont été établis ensuite, se fondent bien sur un constat de pathologie et de troubles psychiques et du comportement, non sur le seul fait que Mme [V] refuse le contact de avec sa mère.
— en troisième lieu, la rupture de soins n’est pas reprochée à Mme [V], c’est un constat, quelles que soient les causes de l’interruption et dans un contexte de repli de la personne sur elle-même.
2. Sur la poursuite de la mesure
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [V] indique que la patiente a été hospitalisée ' pour troubles du comportement à type d’hétéroagresivité envers sa mère et aidante principale, dans un contexte de décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique chronique en lien avec une interruption de traitement, depuis plusieurs mois. Lors du bilan somatique systématique à son admission, il apparait que la patiente était en rupture de soins pour son diabète et sa thyroïde, ce qui a un impact également sur son état psychique et son pronostic vital. Au début de son hospitalisation, la patiente était repliée. A ce jour, l’état physique et psychique est amélioré. La patiente ne verbalise plus d’idée délirante, mais ne critique pas celles présentées à son admission, notamment à l’égard de sa mère. Elle banalise sa rupture thérapeutique, n’en voyant nullement l’impact aussi bien pour elle que pour les autres. Elle accepte de manière plaquée les soins affirmant qu’elle va reprendre son suivi et son traitement régulièrement au décours de l’hospitalisation, mais elle rationnalise ses troubles non comme une conséquence de son arrêt de soins, mais comme une conséquence de l’attitude de sa mère à son encontre. Cela laisse entrevoir que le processus délirant persécutif est encore bien présent. A ce stade de la prise en charge, l’hospitalisation complète et continue doit encore se poursuivre pour consolidation de l’amélioration observée, mais également pour l’inscrire dans une démarche de soins pérenne. '
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [V] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles à brève échéance.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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