Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [L]
né le 17 mai 1975 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Alice Battaglia, avocat au barreau de Hauts-de-Seine substitué à l’audience par Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [T] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, disant que l’affaire sera appelée à l’audience de ce jour pour statuer au fond dans les délais prescrits par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2025, à 17h43 , par M. [G] [L] ;
— Vu la transmission de la déclaration d’appel au parquet général de la Cour d’appel le 21 janvier 2025 à 15h11 ;
— Vu l’avis du ministère public du 21 janvier 2025 à 21h31 ;
— Vu la pièce complémentaire versée par le conseil du préfet le 21 janvier 2025 à 19h16 ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [L] du 21 janvier 2025 à 23h53 et du 22 janvier 2025 à 14h43 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, s’il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Qu’en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
Que devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis ;
Devant la cour,
[G] [L], représenté par son conseil choisi dépose une question prioritaire de constitutionnalité, faisant valoir que les dispositions de l’article de l’article L 741-7 du ceseda combinées avec celles des articles L 741-1, L 741--3, L 741--4 et L 741--5 portent atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit en ce que, sont garantis la liberté individuelle d’aller et venir, le droit à la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale, l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire, le principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où sa méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
La question est posée de manière peu explicite dans les termes suivants :
« la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions combinées de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions des articles L 741-- 1 , L742-2, L742-3., L742-4 et L742-5 du même code qui prévoient :
— pour le premier : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de cc délai »
— pour les cinq autres les différentes durées de la rétention administrative (4 jours, 26 jours, 30 jours et deux périodes exceptionnelles de 15 jour jours, pour une durée cumulée de 90 jours ;
Or, l’article l. 741 -7 du code de l’entrée cl du séjour des étrangers et du droit d’asile créé initialement par l’ordonnance du 16 septembre 2020 ct modifié en dernier lieu par 1'aitic1e 43 de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 a fait 1'objet d’un contrôle de constitutionalité le 22 avril 1997 (décision 9'-389 DC du 22 avril l997) ; dans son considérant n° 52 le conseil constitutionnel a admis la constitutionalité de ces dispositions en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, en égard aux exigences de l’ordre public des lors que le législateur « doit être regardé comme n’avant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre »;
Cette réserve d’interprétation s’impose à l’ensemble des juridictions en application de l’article 62 de la Constitution ; son caractère obsolète ne peut se déduire du seul fait qu’elle soit antérieure au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la primauté de la constitution sur les textes relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Madame l’avocat général considère qu’il n’y a pas lieu à transmission de la question posée dans la mesure où à principal, la disposition législative critiquée n’apparaissant pas applicable au litige, et, Subsidiairement, en l’absence de caractère sérieux de la question posée.
Le conseil de la préfecture a fait valoir les mêmes observations.
SUR CE :
La Cour relève que la présente question prioritaire de constitutionnalité soutenue par [G] [L], l’a été, conformément à l’article R 126-2 du code de procédure civile, dans un écrit motivé et spécifique ; le moyen ainsi présenté est donc recevable.
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, créé par la loi organique du 23 décembre 2009, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la question de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont réunies :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur la demande de transmission
C’est par une solution juridique que la Cour adopte avec substitution de motifs que le premier juge a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
D’une part la question que [G] [L] cherche à poser au conseil constitutionnelle est peu claire. Sa lecture ne permet pas de comprendre le point de droit contesté d’autant que si le débat porte sur la question de la réitération du placement en rétention, le législateur par l’article L.741-7 du ceseda dispose 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai’ de sorte qu’en mentionnant expressément 'un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement’ le singulier utilisé permet la réitération à défaut, le législateur aurait employé l’expression du 'précédent placement'.
De plus, les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne sont pas invoquées par [G] [L] pour conclure à l’irrégularité du placement en rétention, ce dernier n’ayant fait qu’un seul placement en rétention au cours de l’été, de sorte que sa situation est régie par l’article L741-7 précité. Il n’est donc pas confronté à une double réitération.
En effet, il y a lieu de retenir que la question est très générale et porte sur une critique globale de la loi du 26 janvier 2024 quant aux nombres de placement en rétention possibles et la durée totale cumulée, la critique porte sur l’article L 741-7 de la loi combiné à 6 autres articles, or, M [G] [L] n’en tire aucune conclusion pour lui-même
Dès lors, la question portant sur une critique qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
La cour considère, en conséquence, que les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance citée précédemment n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée en audience publique, rendue contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de ce jour,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé)
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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