Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 juin 2024, N° 2024002315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHEVILLES OCCITANES c/ S.A. LANGUEDOC EXPORT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03727 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024002315
APPELANTE :
SAS CHEVILLES OCCITANES, SAS au capital de 120 000,00 ' immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 834 091 621, dont le siège social est [Adresse 2] Régie syndicale Abattoir [Localité 3] [Localité 3] (France)
[Adresse 2]
Régie Syndicale Abattoir [Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia VILANOVA, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LANGUEDOC EXPORT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 été prorogé au 10 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par .
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par traite acceptée du 10 novembre 2023 à échéance du 31 décembre 2023, la SAS Chevilles Occitanes a réglé à la SA Languedoc Export des factures de livraison de bestiaux pour un montant de 200'000 '.
Cette traite a cependant fait l’objet d’un rejet de paiement le 31 décembre 2023 par la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon de [Localité 6].
Par exploit en date du 3 avril 2024, la SA Languedoc Export a fait assigner la SAS Chevilles Occitanes devant le juge de des référés du tribunal de commerce de Béziers afin de la voir condamner au principal à lui payer la somme provisionnelle de 200'000 ' au titre de la traite précitée.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2024,le juge de des référés du tribunal de commerce de Béziers a :
— dit et jugé que la demande de la SA Languedoc Export ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— débouté la société SAS Chevilles Occitanes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société SAS Chevilles Occitanes à payer, par provision, à la SA Languedoc Export, la somme de 200.000 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la société SAS Chevilles Occitanes à payer à la société SA Languedoc Export la somme de 2.500 ' HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société SAS Chevilles Occitanes aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
La SAS Chevilles Occitanes à relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Chevilles Occitanes demande à la Cour de :
* Infirmer l’Ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a jugé :
« Disons et Jugeons que la demande de la société SA Languedoc Export se heurte à aucune contestation sérieuse.
Déboutons la société SAS Chevilles Occitanes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons la société SAS Chevilles Occitanes à payer, par provision, à la SA Languedoc Export la somme de 200.000 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Condamnons la société SAS Chevilles Occitanes à payer à la société SA Languedoc Export la somme de 2.500 ' HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société SAS Chevilles Occitanes aux entiers dépens de la présente instance.
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. »
* Statuant à nouveau,
' Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
' Rejeter la demande provisionnelle de la SA Languedoc Export.
' Rejeter l’ensemble des demandes de la SA Languedoc Export.
' Reconventionnellement,
— Condamner la SA Languedoc Export à payer à la SA Chevilles Occitanes la somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SA Languedoc Export aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Languedoc Export demande à la Cour de :
— dire et juger que la SAS Chevilles Occitanes n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du Tribunal dc connnerce du 17 juin 2024 ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la S.A.S. Chevilles Occitanes à payer et porter à la S.A. Languedoc Export la somme de 2 500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
L’appelante fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision aux motifs que la traite sur laquelle se fonde la demande de provision encourt la nullité au visa cumulatif des articles L. 511-1 et L. 511-17 du code de commerce. Elle soutient, en effet, qu’en premier lieu l’identification du tiré n’est pas assurée par les mentions portées sur la lettre de chance litigieuse puisque seule a été portée la mention « Chevilles Occitanes » sans aucune référence, ni au numéro du registre du commerce et des sociétés, ni à la forme juridique, ni encore au capital social de la société, de sorte qu’il est impossible d’identifier quelle est réellement la société portée comme tiré dans cette lettre de change.
Elle ajoute en second lieu que la simple lecture de l’ensemble des mentions portées sur la lettre de change révèle que la mention manuscrite « acceptée au 31 décembre 2023, le 31/ 12/23, 10/11/23 » a été portée par la même main que celle qui a rédigé le restant de la lettre de change, de sorte qu’à l’évidence le tiré n’a faite que signer sans que la mention de l’acceptation ne soit portée de sa main.
L’intimée expose quant à elle que sa demande de provision est fondée sur des factures non contestées correspondant aux livraisons impayées et que l’appelante se prévaut à tort d’un formalisme de la lettre de change qui n’aurait pas été respecté alors que les prescriptions des articles L 511-1 du code de commerce sur l’identification du tiré et L 511-17 sur l’acceptation par le tiré de la lettre de change ont été pleinement satisfaites.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SAS Languedoc fonde sa demande de provision à hauteur de 200 000 ' sur une lettre de change en date du 10 novembre 2023 à échéance du 31 décembre 2023 au nom de ' Chevilles Occitanes', comportant la signature tant du tiré que du tireur, cette lettre de change ayant fait l’objet d’un rejet de paiement de la banque.
Aux termes de l’article L 511-1-3° du code de commerce prévoit que la lettre de change contient le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré et qu’à défaut notamment de cette énonciation, le titre ne vaut pas comme lettre de change.
Or, en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les mentions figurant sur la lettre de change suffisaient à identifier la société Chevilles Occitanes en qualité de tiré alors qu’outre sa dénomination commerciale, elle comporte son numéro Siren 8346091621 et son adresse [Adresse 1] [Localité 3], lesquels sont parfaitement conformes aux éléments d’identification figurant sur sa déclaration d’appel.
L’article L. 511-17 du même code prévoit quant à lui que l’acceptation est écrite sur la lettre de change et est exprimée par le mot 'accepté’ ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré, la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre valant acceptation.
En l’espèce, il ressort de la lettre de change litigieuse que la mention manuscrite 'acceptée au 31/12/2023« est bien portée sous la rubrique 'Acceptation ou aval’ située à gauche du document et réservée au tiré et est suivie de la date de cette acceptation ('le 10/ 11/23 ») et de la signature du tiré, parfaitement distincte de celle du tireur située à droite du document. Il résulte des dispositions précitées que la simple signature du tiré apposée sur le recto de la lettre de change vaut acceptation sans exiger que la mention de l’acceptation soit portée de la main même du tiré. Il importe donc peu de savoir si cette mention a été portée de la main même du représentant de la société Chevilles Ocitanes dès lors qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que la signature apposée est bien celle du représentant en exercice de cette société à la date de cette lettre de change.
C’est, ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le formalisme exigé par les articles précités a été parfaitement respecté et que la demande de provision formée par la société Languedoc Export ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et on comprises dans les dépens. L’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelante qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Chevilles Occitanes à payer à la SA Languedoc Export la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la SAS Chevilles Occitanes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Chevilles Occitanes aux dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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