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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00099
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYNL
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 01 et 04 Août 2025
SCI DES OLIVIERS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau D’ARDECHE
ET :
DEFENDERESSES
SELARL [N] & ASSOCIES agissant par Me [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DES OLIVIERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante,
Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Août 2025 tenue par Véronique LAMOINE, Conseiller, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Astrid OLECH, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Véronique LAMOINE, Conseiller, déléguée par le premier président, et par Anne BUREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SCI des OLIVIERS, créée en 2004, a pour objet l’activité de marchand de biens, acquisition, administration et gestion de tous immeubles et biens immobiliers.
Elle est propriétaire d’un appartement destiné à la location sis à [Localité 9] (38) ainsi que d’un local commercial et d’un autre bien locatif situés à [Localité 7].
Du 15 janvier 2021 au 20 avril 2022, elle a employé en qualité de salarié M. [S], compagnon de la gérante Mme [O].
Aucune déclaration sociale n’ayant été régularisée, l’URSSAF Rhône Alpes a procédé à une taxation d’office et tenté en vain de recouvrer sa créance.
Par acte du 27 février 2025, cet organisme assigné la SCI des OLIVIERS devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère (26) aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit.
La SCI des OLIVIERS n’ayant pas comparu, la juridiction saisie a fait droit à cette demande par jugement du 25 juin 2025, la SELARL [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI des Oliviers a interjeté appel de ce jugement et, par acte des 2 et 4 août 2025, a assigné l’URSSAF Rhône Alpes et la SELARL [N] ès qualités en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
A l’audience, les défendeurs, régulièrement cités par actes remis, pour chacun d’eux, à une personne se disant habilitée, n’ont pas comparu. Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, la SCI des OLIVIERS fait valoir, notamment :
— qu’elle n’est pas en cessation de paiement,
— qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour honorer la dette contractée envers l’URSSAF qui est en réalité moindre que celle invoquée après régularisation des déclarations manquantes,
— que sa gérante propose, au besoin, de verser une somme de 15 000 € en compte-courant pour faire face aux besoins de trésorerie avant régularisation de la créance de l’URSSAF,
— que les biens immobiliers dont elle est propriétaire génèrent des revenus locatifs réguliers lui permettant de faire face à ses charges,
l’ensemble de ces éléments constituant, selon elle, des moyens sérieux de réformation du jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (…) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Par ailleurs, l’article L. 640-1 du même code dispose que 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens'.
Il en résulte que la situation du débiteur, pour que la liquidation judiciaire soit prononcée à son encontre, doit remplir deux conditions cumulatives, l’existence d’un état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement, l’absence d’un de ces deux éléments ne permettant pas le prononcé de la mesure.
Concernant l’état de cessation des paiements, il est de principe qu’il s’apprécie au jour où la cour d’appel statue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment les baux consentis par la SCI les [D] aux époux [V] et à la société Vibration, les avis de valeur des biens immobiliers, les relevés de compte bancaire de la société et de sa gérante, que :
— la SCI débitrice est détentrice de biens immobiliers d’une valeur d’environ de 540 000 € pour celui de Méaudre (maison récente de 200 m² habitables) et de 1,5 millions d'€ pour celui des Vans ;
— à [Localité 8], un logement de 90 m² est loué moyennant un loyer mensuel de 750 € outre charges, qui couvre quasiment le montant des mensualités d’un prêt immobilier ;
— en outre, un local commercial génère un revenu annuel de 30 000 € HT ;
— par ailleurs, la SCI indique que sa gérante a l’intention de procéder un apport en compte courant de 20 000 € de façon à pouvoir régler la dette de l’URSSAF, et elle justifie de la détention de fonds personnels à la Caisse d’Epargne de Privas à hauteur de 44 012 € ;
— enfin, le comptable de la société estime, au vu des déclarations rectificatives qu’il établit, que la taxation d’office sera révisée et ramenée à un montant de l’ordre de 3 000 €.
Dès lors, la requérante justifie de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Néanmoins, les dépens de la présente resteront à la charge de la requérante, dont les carences (défaut de déclarations, absence de mention du changement du siège social au registre du commerce et des sociétés) sont à l’origine de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25 juin 2025 (n° RG 2025F00334).
Laissons les dépens à la charge de la SCI des OLIVIERS.
Le greffier Le conseiller délégué
Chrystel ROHRER Véronique LAMOINE
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