Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 24/11885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2024, N° 2022012819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRES VIVACY, S.A.S. MNV MEDICAL c/ S.A.R.L. INFINI LAB SRL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11885 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022012819
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRES VIVACY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Cédric MEILLER et de Me Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : R235
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. INFINI LAB SRL, société de droit italien
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2] – ITALIE
Représentée par Me Capucine HAMON substituant Me François HERPE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
S.A.R.L. VIDA SRL, société de droit italien
[Adresse 9]
[Localité 4] – ITALIE
Représentée par Me Marie LIENS substituant Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049
S.A.S. MNV MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Oscar ATTIVISSIMO substituant Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K92
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— débouté la société de droit italien VIDA SRL de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent
— mis la société de droit italien VIDA SRL hors de cause
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société MNV Medical d’écarter des débats les pièces n°2, 7,8, 9,10, 11,15a), 15 b), 24,25, 26,29 b), et 32 de la société Laboratoire Vivacy faute de traduction en langue française
— débouté la société MNV Medical de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 35 de la SAS laboratoire Vivacy
— débouté la SAS Laboratoire Vivacy de sa demande de faire défense aux sociétés Infini Lab SRL, VIDA SRL et MNV Medical d’importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les codes S, M, L et XL, sous astreinte de 5000 € par seringue vendue au mépris de cette interdiction
— débouté la SAS Laboratoire Vivacy de sa demande de condamner in solidum les sociétés Infini Lab SRL, VIDA SRL et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme
— débouté la SAS Laboratoire Vivacy de sa demande de condamner in solidum les sociétés Infini Lab SRL, Vida SRL et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale
— débouté la SAS Laboratoires Vivacy de sa demande d’ordonner à titre de complément de réparation l’insertion dans cinq journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés Infini Lab SRL, VIDA SRL et MNV Medical, dans la limite de 15 000 € HT par insertion, du communiqué suivant : " Publication judiciaire : par jugement rendu le [ ], le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV Médical, Infini Lab SRL, Vida SRL pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de complément de rides présentés dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy. "
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Laboratoires Vivacy de donner acte aux Laboratoires Vivacy qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’instruction contradictoire visant à confier à un laboratoire indépendant la charge de conduire une analyse par mirage et une caractérisation rhéologique des gels Infini fillers S, M, L et XL placés sous scellés le 1er octobre 2021 par l’étude Calippe, huissier de justice à [Localité 7], ensuite de son constat d’achat réalisé sur le site internet exploité par MNV Médical, distributeur français de la société Infini Lab SRL
— condamné la SAS Laboratoires Vivacyté à payer à la SAS MNV Médical la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires
— condamné la SAS Laboratoire Vivacy à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Laboratoires Vivacy à verser à la société de droit italien Infini SRL la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Laboratoires Vivacy à verser à la SAS MNV Médical la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Laboratoires Vivacy aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 € de TVA.
Le 12 février 2024, la SAS Laboratoires Vivacy a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SAS Laboratoires Vivacy a assigné la société VIDA SRL, et par actes des 9 et 10 juillet 2025 la société Infini Lab SRL et la société MNV Médical, devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin :
— d’autoriser la consignation par la société Laboratoires Vivacy de la somme de 100 000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris désigné séquestre dans le mois de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi l’exécution provisoire reprendra ses effets
— de dire que ces fonds seront libérés sur présentation par l’une ou l’autre des parties, par l’intermédiaire de son avocat au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris désignée séquestre, alternativement :
. de l’arrêt qui sera rendu par le pôle 5 chambre 16 de la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante n° RG 24/03408 opposant les Laboratoires Vivacy aux sociétés Infini Lab, VIDA SRL et MNV Médical,
. d’une copie d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, ou des éléments divulgables de celui-ci, s’il devait être revêtu de confidentialité
A titre subsidiaire, vu les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile et 441-1 du code de l’organisation judiciaire
— de statuer ce que de droit sur l’opportunité de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit ayant pour objet de savoir si l’indemnité de procédure et les dépens constituent des condamnations non susceptibles d’exécution provisoire, comme jugé dans l’arrêt rendu par la 2eme chambre civile le 23 mars 2023 (n°21-20.289)
— d’autoriser la mesure conservatoire de séquestre sollicitée à titre principal par Vivacy aux termes des présentes
— de dire que les frais et dépens du référé seront joints aux frais et dépens de la procédure d’appel.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société Laboratoires Vivacy reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ces demandes.
Elle soutient que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire, prévue à l’article 521 du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ni à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Elle soutient que compte tenu de l’importance et du caractère excessif de l’indemnité de procédure soumise à l’exécution provisoire, soit 100 000 €, la consignation demandée est de nature à préserver les droits de chacun pour le cours de la procédure d’appel permettant, en cas de confirmation du jugement, d’assurer, sur simple présentation au séquestre de l’arrêt à intervenir, soit le paiement aux trois sociétés créancière de l’indemnité de procédure leur revenant, soit en cas d’infirmation du jugement la restitution de ce montant à la demanderesse, lui épargnant ainsi les difficultés d’une triple procédure en remboursement dont deux sur le territoire italien, la résidence à l’étranger rendant plus complexe toute procédure d’exécution forcée.
La société Laboratoires Vivacy soutient par ailleurs qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse en ce que le grief de parasitisme qui se caractérise par l’application de critères distincts de ceux de la concurrence déloyale aurait été exclu à tort par le tribunal de commerce au moyen d’un critère fondé sur des « éléments de confusion », considération applicable à la concurrence déloyale mais étrangère au parasitisme. Elle ajoute que le choix des sociétés Infini Lab et VIDA SRL en cours d’instance de modifier la présentation de leurs gammes de produits critiquée, démontrerait le grief de parasitisme allégué.
La société VIDA SRL, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, s’en remet à la décision du premier président quant à la consignation, par la société Laboratoires Vivacy, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris désigné séquestre, de la somme de 30 000 € due au titre de la condamnation ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs la condamnation de la société Laboratoires Vivacy aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Vivacy tente par un comportement procédural abusif de priver les défenderesses de l’indemnisation légitime de leurs frais en sollicitant devant le premier président l’autorisation de consigner les sommes dues, proposition préalablement présentée amiablement aux parties à présente procédure et rejetée par chacune d’elles, les obligeant à engager encore plus de frais pour récupérer ces sommes et se défendre dans la procédure d’appel, alors que le risque de non restitution des sommes dues en cas d’infirmation de la décision de première instance est purement théorique compte de la saine situation financière des sociétés et des garanties apportées par la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale ratifiée par l’UE le 29 août 2022.
La société Infini Lab SRL, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande :
— de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/81464 ou, à titre subsidiaire que soit renvoyée l’instance à une date d’audience ultérieure et postérieure à la date du délibéré annoncé pour le 28 octobre 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/81464
En tout état de cause,
— de juger que les demandes de la société Laboratoires Vivacy sont irrecevables,
— de débouter la société Laboratoires Vivacy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Infini SRL la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Laboratoires Vivacy aux entiers dépens de l’instance.
La société Infini Lab fait valoir que Laboratoires Vivacy ayant refusé d’exécuter spontanément le jugement du tribunal de commerce, elle a été contrainte de procéder à son exécution forcée par commissaire de justice en date du 12 juin 2024 afin d’obtenir la somme de 30 000 € lui étant due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la saisie attribution ainsi réalisée ayant permis la saisie de la somme sur le compte bancaire de Laboratoires Vvivacy ouvert auprès de la caisse d’épargne Rhône-Alpes AG Lyon ; que soulevant la nullité du procès-verbal de saisie attribution, la société Laboratoires Vivacy a assigné Infini Lab par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024 et le délibéré devant être prononcé le 28 octobre. Elle soutient d’une part qu’il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour éviter les contrariétés de décisions de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, d’autre part que les demandes de consignation sont irrecevables dans la mesure où les condamnations pécuniaires objet du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 ont été exécutées préalablement à l’introduction de la présente instance par l’effet d’une saisie attribution en date du 12 juin 2024, ces demandes étant donc sans objet. Elle soutient par ailleurs que la domiciliation à l’étranger n’est en rien un obstacle à un éventuel remboursement des condamnations de première instance dans la mesure où il existe des procédures d’exécution classiques entre la France et l’Italie et que la société Infinie Lab est en outre une société parfaitement solvable. Elle soutient enfin que la demande subsidiaire de saisine de la Cour de cassation pour avis n’a aucune pertinence ni intérêt dans le cadre de la présente instance Monsieur le premier président n’étant pas le juge du titre exécutoire.
La société MNV Médical, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande :
— de débouter de la société Laboratoires Vivacy de sa demande de consignation de la somme de 100 000 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris désigné séquestre, à tout le moins s’agissant de la somme de 40 000 € dus à la société MNV Médical au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2004 assorti de l’exécution provisoire
— de dire n’y avoir lieu à solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit ayant pour objet de savoir si l’indemnité de procédure et les dépens constituent des condamnations susceptibles d’exécution provisoire, comme jugé dans l’arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 23 mars 2023 (n°21-20.289)
En tout état de cause :
— de condamner la société Laboratoires Vivacy à payer à la société MNV Medical la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la possibilité de consignation offerte à la partie condamnée par l’article 525 code de procédure civile est une simple possibilité assujettie à l’autorisation du juge qui apprécie souverainement parmi les critères lui permettant d’apprécier la demande, notamment la capacité de remboursement des sommes qui seraient payées et le risque de non restitution. Elle soutient que la charge de la preuve de ce risque incombe au demandeur et qu’en l’espèce la société Vivacy échoue à rapporter la preuve de la nécessité de la mesure de consignation qu’elle réclame, la société MNV Médical justifiant d’une situation financière stable de nature à lui permettre de restituer les sommes dues en cas d’infirmation de la décision et la société Vivacy ne justifiant par ailleurs d’aucune difficulté financière qui ferait obstacle au paiement immédiat des sommes qu’elle doit à MNV Medical. Elle conclut enfin qu’il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de savoir si les dépens et les indemnités de procédure sont ou non susceptibles d’exécution provisoire, aucune confusion n’existant sur ce point.
Le 29 octobre 2024 les conseils des Laboratoires Vivacy et de la société de droit italien Infini Lab SRL ont adressé une note en délibéré.
MOTIFS
Sur les notes reçues en cours de délibéré
Les notes en délibéré adressées par la société de droit italien Infini Lab et la société Laboratoires Vivacy le 29 octobre 2024 n’ayant pas été autorisées seront rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer ou de renvoi, formée par la société Infini Lab dans l’attente de la décision du juge de l’exécution
La demande de consignation formée par la société Laboratoires Vivacy pouvant s’apprécier indépendamment de la décision attendue du juge de l’exécution saisi d’une demande tendant à statuer sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2024 sur le compte bancaire de Vivacy, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ni de renvoyer l’examen de l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution, sauf à reporter inutilement le jugement de la présente procédure. La société Infini Lab sera déboutée de ses demandes de ce chef
Sur la demande de consignation des fonds
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation ».
La société Laboratoires Vivacy demande à être autorisée à consigner la somme due de 100.000 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Les société défenderesses MNV Medical et Infini Lab concluent au rejet de la demande qui ne serait pas justifiée. La société VIDA SRL s’en rapporte.
La société Laboratoires Vivacy ne justifie d’aucune difficulté financière pour elle-même qui rendrait périlleux pour ses finances le paiement des sommes dues et ne produit aucune pièce financière de nature à démontrer le risque d’insolvabilité des sociétés défenderesses en cas d’infirmation du jugement rendu en première instance. Le fait que deux des sociétés résident à l’étranger en Italie ne fait par ailleurs pas obstacle à la possibilité de récupérer les sommes dues par application des procédures classiques d’exécution forcée au sein de l’UE, en cas d’infirmation de la décision rendue.
La société Laboratoires Vivacy ne justifiant pas de la nécessité de consigner le montant des condamnations fixées, sa demande de consignation est rejetée.
Sur la demande d’avis de la Cour de cassation
La saisine pour avis de la Cour de cassation est une faculté ouverte au juge par les articles 1031-1 du code de procédure civile et L441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire qui est non susceptible de recours ; de sorte que lorsqu’une partie sollicite qu’une juridiction saisisse la Cour de cassation, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En produisant un arrêt de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation du 23 mars 2023 (n°21-20.289) pour justifier de l’opportunité de saisir la Cour de cassation pour avis sur la question de droit ayant pour objet de savoir si l’indemnité de procédure et les dépens constituent des condamnations non susceptibles d’exécution provisoire, la société Laboratoires Vivacy ne justifie pas de la pertinence de sa demande, qui ne soulève pas une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse.
En effet, en indiquant dans son arrêt du 23 mars 2023 (n°21-20.289) que « Pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société et déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure », la 2ème chambre civile n’a fait que reprendre, sans l’interroger sur ce point, la motivation de la cour d’appel, sans remettre en cause une jurisprudence stable à ce jour admettant que les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont bien susceptibles d’exécution provisoire.
Il n’y pas lieu dès lors de saisir la Cour de cassation pour avis sur ce point.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, la société laboratoires Vivacy supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la société MNV Médical, la société VIDA SRL et la société Infini Lab, contraintes d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les notes en délibérés reçues 29 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de renvoi et de sursis à statuer présentée par la société Infini Lab SRL Vivacy ;
Déboutons la société Laboratoires Vivacy de sa demande de consignation de la somme de 100.000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
Disons n’y a voir lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy au paiement des dépens ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Infini Lab SRL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy à payer à la société MNV Medical la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Vida SRL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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