Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 9 juin 2023, N° 2021025810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Dereux
Me Bouscatel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/02892 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4M
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTQUENTIN DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2021025810)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2] SUISSE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
M. [T] [S] était le gérant de la SARL Délices en croûte.
Par un acte sous seing privé du 23 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a consenti un prêt d’un montant de 414.000 à la SARL Délices en croûte. Dans le même acte, M. [T] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 207.000 euros pour la durée de 180 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Suivant contrat d’ouverture de crédit en compte courant daté du 23 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a consenti un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 15.000 euros à la SARL Délices en croûte. Dans le même acte, M. [T] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 15.000 euros pour la durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Suivant contrat d’ouverture de crédit en compte courant daté du 19 décembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a consenti un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 62.000 euros à la SARL Délices en croûte. Dans le même acte, M. [T] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 80.600 euros pour la durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par un jugement rendu le 7 décembre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Délices en croûte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 506.304,08 euros à titre chirographaire.
Un plan de redressement de la société a été arrêté pour une durée de 10 ans suivant décision du 19 janvier 2015. Seul le premier dividende de 5.063 euros a été versé.
Par jugement du 20 janvier 2017 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SARL Délices en croûte.
Par un acte sous seing privé du 29 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est a cédé un portefeuille de créances à la société Intrum justicia debt finance A.G devenue la société Intrum debt finance A.G.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2021, la société Intrum debt finance A.G a fait assigner M. [T] [S] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer :
— la somme de 217.379,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur la somme de 14.268,79 euros et les intérêts au taux de 3,55 % sur la somme de 35.210,96 euros, au titre des engagements de caution,
— la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, avec le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— déclaré la société Intrum debt finance A.G recevable en son action,
— constaté que le protocole transactionnel invoqué n’est pas opposable à M. [T] [S],
— condamné M. [T] [S] à payer à la société Intrum debt finance A.G la somme de 217.379,75 euros en principal et intérêts,
— dit que les intérêts continuent à courir à compter du décompte du 13 septembre 2021 :
— au taux légal sur la somme de 14.268,79 euros,
— au taux de 3,55 % sur la somme de 35.210,96 euros,
— et au taux légal à compter du jugement pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [T] [S] à payer à la société Intrum debt finance A.G la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 30 juin 2023, M. [T] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 novembre 2024, M. [T] [S] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société Intrum debt finance A.G à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que la société Intrum debt finance A.G ne justifie pas de l’individualisation des créances cédées dans le bordereau invoqué, ni de la régularité de la notification à son égard.
Il fait valoir que la cession invoquée ne respecte pas les dispositions des articles L 214-169 et suivants et D 214-227 du code monétaire et financier dans la mesure où la société Intrum debt finance A.G n’a pas la qualité à agir s’agissant d’un organisme financier de titrisation.
Il affirme que le protocole transactionnel signé avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est le 16 décembre 2014 est opposable à la société Intrum debt finance A.G et invoque dès lors la prescription de l’action de cette dernière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 décembre 2024, la société Intrum debt finance A.G conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au paiement par M. [S] de la somme de 220.650,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, dans l’hypothèse où le protocole transactionnel du 16 décembre 2014 lui serait déclaré opposable.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle n’est pas une société de gestion ou un fond commun de titrisation et estime que les dispositions du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables.
Elle soutient qu’elle a respecté le formalisme prescrit par l’article 1324 du code civil, M. [S] ayant été informé de la cession de créances par courrier du 19 janvier 2018 et en tout état de cause suivant l’assignation introduisant la présente instance.
Elle fait valoir que l’annexe permet d’identifier la créance en reprenant le n° d’identification des trois crédits pour lesquels, M. [S] s’est porté caution solidaire.
Elle précise que le protocole transactionnel invoqué par M. [S] ne lui est pas opposable dans la mesure où ce dernier n’a pas été respecté.
Elle soutient que la déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution et que la procédure a été clôturée le 19 janvier 2018.
Elle indique que les règlements partiels effectués par M. [S] entre mars 2018 et juillet 2019 emportent reconnaissance de la dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Intrum Dbt Finance A.G
Sur la qualité de la société Intrum Dbt Finance A.G
M. [S] soutient que la société Intrum debt finance A.G est un organisme financier ayant pour objectif la titrisation des créances recouvrées, de sorte que le bordereau d’acte de cession de créances doit faire référence aux dispositions des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier. Il estime que l’intimée ne justifie pas lui avoir notifié les créances car celle-ci n’a pas énoncé précisément les quatre dispositions, à savoir : la dénomination « acte de cession de créances », les dispositions des articles L 214-169 à L 214-175, la désignation du cessionnaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées.
La société Intrum debt finance A.G affirme que l’opération critiquée est une cession de droit commun régie par les dispositions du code civil et précise que son objet social est l’acquisition et la récupération des créances difficiles.
La titrisation est une opération financière par laquelle un établissement de crédit cède les créances qu’il détient sur les particuliers à un fonds commun de créance qui émet en contrepartie des parts négociables sur le marché financier. Les articles L 214-169 et suivants du code susvisé concernent uniquement les opérations de titrisation.
La société Intrum debt finance A.G est une société anonyme immatriculée en Suisse dont l’objet social est l’acquisition et la récupération de créances difficiles.
Cette cour dans une affaire similaire dont s’est prévalu M. [S] devant les premiers juges a retenu s’agissant de la société Intrum debt finance A.G qu’il ne s’agissait pas d’une titrisation mais bien d’une cession de droit commun.
En l’espèce, la cour au vu de l’objet social de la société Intrum debt finance A.G, relève que M. [S] ne prouve pas que la cession de créance critiquée est intervenue dans le cadre d’une opération de titrisation.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a fait application des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil relatives à la cession de créance.
Sur l’intérêt à agir de la société Intrum Dbt Finance A.G
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 alinéa 1er du même code énonce que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, indépendamment de l’envoi par courrier du 17 janvier 2018 au mandataire judiciaire, puis par courrier du 19 janvier 2018 à M. [S] en sa qualité de caution, il a été dénoncé en tête de l’assignation délivrée à M. [S], suivant acte du 22 octobre 2021, par la société Intrum debt finance A.G, le bordereau de cession daté du 29 novembre 2017 réalisé entre cette dernière et la Caisse régionale de crédit agricole, portant sur la cession de créances du 1er septembre 2017.
Cette dénonciation vaut notification de la cession de créances.
S’agissant de l’identification des créances cédées dont M. [S] conteste la validité de l’annexe jointe au bordereau, dans la mesure où il n’y est pas mentionné le nom de la caution il y a lieu de rappeler que l’annexe doit seulement désigner suffisamment la créance pour que cette dernière soit identifiable.
Contrairement à ce que soutient M. [S], il n’est pas obligatoire que l’annexe indique le nom de la caution, la mention du débiteur principal (la société Délices en croûte) suffisant dès lors que l’annexe permet d’identifier la créance en reprenant le numéro de dossier, le libellé et leurs encours ainsi que le numéro de chacune des créances pour lesquelles M. [S] s’est porté caution : 98334483942, 98384847384 et 98415181370.
Il est important de souligner que par pli en recommandé du 16 janvier 2013 avec avis de réception signé, le service contentieux du Crédit agricole a invité M. [S] à régulariser ses différents engagements de caution solidaire à hauteur de 207.000 euros pour le prêt initial de 414.000 euros, puis de 80.600 euros au titre du crédit en compte courant d’un montant initial de 62.000 euros, et enfin de 15.000 euros au titre d’une ouverture de crédit en compte courant.
Il y a lieu de relever que les numéros mentionnés sur l’annexe figurent également sur les contrats de prêt cautionnés, la déclaration de créance, la mise en demeure du 16 janvier 2013, les courriers d’admission de créances du 3 octobre 2013 ainsi que sur la fiche de suivi des acomptes et versements reçu. De plus, l’annexe est paraphée avec les lettres ED, lesquelles sont les initiales de M. [G] [P] qui a signé le bordereau de cession de créances du 29 novembre 2017.
Dès lors, force est de constater que l’annexe permet d’identifier les créances cédées, de sorte que l’acte de cession de créances du 1er septembre 2017 est opposable à M. [S].
Sur l’opposabilité du protocole du 16 décembre 2014 à la société Intrum Dbt Finance A.G
M.[S] argue d’un protocole transactionnel daté du 16 décembre 2014 signé entre la Caisse régionale de crédit agricole, la SARL Délices en croûte et lui-même aux termes duquel il s’est engagé irrévocablement à verser à la Caisse régionale de crédit agricole la somme totale de 259.750,80 euros au titre de ses différents engagements de caution. Il estime que ce protocole a entraîné une novation des engagements de la société Délices en croûte et que ces engagements ne pouvaient pas être cédés à la société Intrum debt finance A.G.
Dans le corps de ce protocole, il est stipulé que « Le présent protocole est conclu sous la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Saint Quentin ainsi que sous la condition d’homologation par ledit tribunal des plans de continuation qui lui seront présentés par les sociétés Délices en croûte et Canouan ».
La cour relève que M. [S] ne justifie ni de l’homologation dudit protocole par le tribunal de commerce ni de l’exécution par M. [S] des obligations prévues dans ladite convention, de sorte que M. [S] ne peut sérieusement opposer la force obligatoire de ce dernier à La société Intrum debt finance A.G.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Intrum debt finance A.G le protocole daté du 16 décembre 2014.
Sur la prescription de l’action en paiement de la société Intrum debt finance A.G
M.[S] invoque la prescription de l’action en paiement de la société Intrum debt finance A.G, soutenant que le point de départ du délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 16 décembre 2015 et que l’assignation a été délivrée le 22 octobre 2021.
Il est constant que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Au cas présent, le plan de redressement de la SARL Délices en croûte a été arrêté pour une durée de 10 ans par décision du 19 janvier 2015 puis a été résolu par jugement rendu le 20 janvier 2017 convertissant le redressement en liquidation judiciaire. Enfin, par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation de la SARL.
Force est de constater que la société Intrum debt finance A.G ayant introduit la présente instance par acte délivrée le 22 octobre 2021, son action n’est pas prescrite.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société Intrum debt finance A.G
Selon décompte arrêté au 13 septembre 2021 par la société Intrum debt finance A.G, M. [S] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL Délices en croûte, reste devoir les sommes de :
-14.268,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, au titre de l’engagement de caution du 23 mars 2010 pour l’avance de trésorerie n°98334483942,
-167.900 euros au titre de l’engagement de caution du 23 mars 2010 pour le prêt n°98384847384,
-35.210,96 euros avec intérêts au taux de 3,55% à compter du 13 septembre 2021, au titre de l’engagement de caution de l’acte du 19 décembre 2011 au titre du prêt n°98415181370 de la convention de trésorerie n°98406795178.
Ce décompte renvoie aux n° de créances identifiées dans l’annexe du bordereau de cession du 29 novembre 2017 précité.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] à payer à la société Intrum debt finance A.G la somme de 217.379,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur la somme de 14.268,79 euros et les intérêts au taux de 3,55 % sur la somme de 35.210,96 euros, au titre des engagements de caution, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus, et par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes
L’action en paiement de la société Intrum debt finance A.G ayant été accueillie, la demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive de M. [S] ne peut pas prospérer.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles à hauteur d’appel et de confirmer les frais irrépétibles mis à la charge de M. [S] en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Condamne M. [T] [S] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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