Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 déc. 2024, n° 22/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 septembre 2022, N° 21/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03205 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPKP
AFFAIRE :
[F] [S] [P] [V]
C/
S.A.S. ETS A LEVON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00781
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Pierre
Me Delphine RICARD de la AARPI VATIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [S] [P] [V]
né le 31 Janvier 1992 à [Localité 6] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANT
****************
S.A.S. ETS A LEVON
N° SIRET : 323 94 7 9 86
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 – substitué par Me Sophie GARARON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2016, M.[F] [S] [P] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-livreur, coefficient 140, par la société Établissement Albert Levon dont l’activité est la vente et l’entretien d’appareils électroménagers de traitement du linge et de la vaisselle à destination des professionnels tels que les blanchisseries, collectivités, hôpitaux, hôtels et relevant de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par courrier du 26 juin 2019, M.[F] [S] [P] [V] s’est vu notifier son licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Cher Monsieur,
Je me permets de faire suite à la mise à pied qui vous a été notifiée, conduisant à la suspension de votre contrat de travail depuis le 14 novembre 2018.
Nous vous rappelons en effet que votre mise à pied a été prononcée à titre conservatoire le 14
novembre 2018.
Vous avez refusé de prendre le courrier dont copie ci-jointe, de telle sorte que la Société LEVON vous 1'a signifiée à nouveau par SMS le 15 novembre 2018.
Une mise à pied vous a été adressée par voie recommandée avec avis de réception en date du
20 novembre 2018, laquelle a été retournée à votre employeur portant la mention « N’habite
pas à l’adresse indiquée ».
Vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement au domicile connu par la société vous concernant, en vain, puisque le courrier en date du 3 décembre 2018 qui vous a été adressé au [Adresse 2] par voie recommandée avec avis de réception, a encore été retourné portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Depuis lors, nous avons tenté de retrouver trace d’une nouvelle adresse, toujours en vain.
Depuis lors encore, votre employeur a tenté de trouver vos nouvelles fonctions afin d’identifier l’adresse à laquelle nous pouvions vous notifier votre licenciement dans la mesure où votre convocation à l’entretien préalable en date du 3 décembre 2018 susvisée lui a été retournée portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Compte tenu de votre manquement aux règles d’hygiène et de sécurité visé à la mise à pied conservatoire, ainsi que de votre absence désorganisatrice de la Société LEVON depuis le 14 novembre 2018, et ce, sans aucune justification de votre part, nous vous indiquons devoir vous licencier pour faute grave.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous remettre les documents de fin de contrat requis.
Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, en l’assurance de nos meilleures salutations.»
Le 1er juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, notifié le 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute Monsieur [F] [S] [P] [V] de l’entièreté de ses demandes
déboute la société Établissement A.Levon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne Monsieur [F] [S] [P] [V] aux entiers dépens
Le 21 octobre 2022, M.[F] [S] [P] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2023, M.[F] [S] [P] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement de conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26.09.2022 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société établissements Albert Levon, notamment pour manquement à l’obligation de sécurité à deux reprises
juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société établissements Albert Levon à payer à M.[F] [S] [P] [V] les sommes suivantes:
2 997,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 299,70€ au titre des congés payés afférents
1 798,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
1748,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement, à parfaire au jour du jugement
7.492,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
43 456,50 € à titre de rappel de salaires impayés sur la période allant du mois de janvier 2019 à la date de rupture du contrat de travail fixé par jugement à intervenir, à parfaire au jour du jugement et 4 345,65 € au titre des congés payés afférents
2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en 1ère instance
ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes au jugement ainsi que les bulletins de salaire du mois de janvier 2019 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail
condamner la société à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel pour les demandes indemnitaires, et à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les condamnations à caractère de salaire
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société Établissement Albert Levon demande à la cour de :
confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions
en conséquence, juger que les demandes de M.[F] [S] [P] [V] relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et formées par requête du 1er juin 2021 sont sans objet, la rupture de son contrat de travail lui ayant été notifiée le 26 juin 2019
juger irrecevables car prescrites les demandes de M.[F] [S] [P] [V] relatives à son licenciement notifié le 26 juin 2019
le débouter de l’ensemble de ses demandes
le condamner aux entiers dépens
y ajoutant, le condamner à lui verser à la société la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
M.[F] [S] [P] [V] invoque la nullité du licenciement au motif que la procédure de licenciement a été conduite par l’expert comptable et en tire la conséquence, que faute de licenciement, il est recevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ce à quoi la société répond que la demande en résiliation judiciaire est sans objet car postérieure au licenciement.
Sur la demande de nullité du licenciement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M.[F] [S] [P] [V] ne fait nulle mention d’une demande de nullité du licenciement, l’appelant ne demandant que la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les conséquences financières afférentes, de sorte que la Cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire
Le contrat de travail étant rompu par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l’appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.539, publié).
Sur le licenciement pour faute grave
La société Établissement Albert Levon soulève l’irrecevabilité pour prescription de l’action en contestation du licenciement, ce à quoi l’appelant oppose sa demande en résiliation judiciaire.
Selon l’article L1471-1 du code du travail, 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
Outre le fait que la cour n’est saisie, même à titre subsidiaire, d’aucune demande en contestation du licenciement conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il convient de relever surabondamment que M.[F] [S] [P] [V] était irrecevable à le contester, s’étant vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 27 juin 2019, de sorte qu’il aurait dû saisir le conseil des prud’hommes au plus tard le 27 juin 2020 et qu’il n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 1er juin 2021 soit après expiration du délai de prescription.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[F] [S] [P] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 septembre 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit sans objet la demande en résiliation judiciaire de M.[F] [S] [P] [V];
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[F] [S] [P] [V] aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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