Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [G]
né le 16 Juin 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : Chez M. [C] [T], [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 décembre 2025 à 16h46, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [G], en zone d’attente à l’aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu’il pourra être convoqué à l’adresse suivante : Chez M. [C] [T], [Adresse 1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2025, à 14h30, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 27 décembre 2025 à 15h34 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
En l’espèce il apparaît qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueillis en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en considérant que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été régulièrement notifiée à [Z] [G].
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente lorsqu’il retient qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré, mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer sur le territoire français et, ainsi qu’il a été fait en l’espèce, à apprécier la régularité de la notification d’un acte administratif. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-
24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de [Z] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
AUTORISONS la prolongation du maintien de [Z] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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