Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 21/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 novembre 2020, N° 2019F00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02823 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHABC
Société [N] [J] & FIGLI SPA
C/
S.A.R.L. SALE E PEPE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
Me Laurence CRESSIN-BENSA
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00455.
APPELANTE
Société [N] [J] & FIGLI SPA, société par action de droit italien
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – GE – ITALIE
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. SALE E PEPE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] [J] & Figli SPA, société par actions de droit italien spécialisée dans l’importation, la transformation et la distribution des produits de pêche, a fourni le restaurant La Loca, exploité par la société Sale E Pepe.
Le 27 mars 2018, se plaignant de factures impayées pour les mois de mai, octobre, novembre, décembre 2017, et janvier et février 2018, elle a mis en demeure la société Sale E Pepe de régler la somme de 5 418,85 euros.
En l’absence de paiement, elle l’a assignée le 3 septembre 2019 devant le tribunal de commerce de Nice pour obtenir à titre principal sa condamnation au titre des factures impayées.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
— dit que la SDE [N] [J] & Figli ne rapportait pas la preuve de la créance ;
— débouté la SDE [N] [J] & Figli de toute ses demandes, 'ns et conclusions ;
— condamné la SDE [N] [J] & Figli à payer à la SARL Sale E Pepe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Sale E Pepe de ses autres demandes, fins et liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
Le 23 février 2021, la société [N] [J] & Figli SPA a déclaré interjeter appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [N] [J] & Figli SPA demande à la cour, sous le visa de l’article 1103 du code civil, de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sale E Pepe à lui payer la somme en principal de 5 418,85 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner la société Sale E Pepe à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société Sale E Pepe à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Laurence Cressin-Bensa, Avocat sous sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sale e Pepe demande à la cour, sous le visa des articles 1353 du code civil, 9 et 559 du code de procédure civile de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 novembre 2020 ;
En conséquence,
— dire et juger que la SA [N] [J] & Figli SPA ne rapporte pas la preuve de sa créance;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [N] [J] &Figli SPA aux entiers dépens de première instance, liquidés à la somme de 63,36 euros ;
Y ajoutant,
— la condamner à verser à la société Sale E Pepe la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif et injustifié ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS
La société [N] [J] & Figli SPA indique que son système informatique ne conserve pas nécessairement les bons de livraison, mais que l’antériorité des relations contractuelles entre les parties, les relations commerciales s’étant déroulées sans incident de 2015 jusqu’au mois de mai 2017, les factures impayées et la mise en demeure non suivie de réaction par la société Sale E Pepe établissent sa créance. Elle précise qu’elle verse ses extraits de compte client dans ses livres comptables et les factures régulièrement payées pour les années 2015 à 2017, et ajoute que la société Sale E Pepe ne s’est jamais plainte de difficultés liées à la livraison des produits et a toujours antérieurement réglé ses factures. Elle invoque la mauvaise foi de la société Sale E Pepe.
La société Sale E Pepe conteste avoir jamais reçu les produits objets des factures dont le paiement est réclamé et considère que la société appelante ne rapporte pas la preuve de sa créance sur la base des factures produites et de ses extraits de compte client, faute de bon de commande ou bon de livraison signé par la cliente. Elle considère que l’appel est abusif.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire en particulier lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur.
En l’espèce, la société [N] [J] & Figli produit au soutien de sa demande un ensemble de factures, une mise en demeure du 27 mars 2018 de payer la somme de 5 418,85 euros adressée par lettre recommandée, avec avis de réception retourné plis avisé et non réclamé, ainsi qu’un relevé de compte du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2017 enregistrant factures et paiements et faisant état d’un solde de 212 947,05 euros.
Comme le relève justement le jugement attaqué, aucun autre élément n’est produit.
En l’état des contestations de la société Sale E Pepe portant sur le principe même de la créance, il y a lieu de constater que l’appelante ne rapporte pas, par la production des seuls éléments qu’elle a elle-même établis, la preuve de la créance dont elle réclame le paiement.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement attaqué.
Même si l’appel n’est pas reconnu fondé par la cour et si le jugement se trouve confirmé, il n’est pas pour autant démontré par l’intimée que la société [N] [J] & Figli SPA a exercé cette voie de recours de mauvaise foi et dans le dessein de nuire à l’intimée.
La société Sale E Pepe sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
La société [N] [J] & Figli SPA, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre que la société [N] [J] & Figli SPA soit condamnée à payer à la société Sale E Pepe la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [N] [J] & Figli SPA aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] [J] & Figli SPA à payer à la société Sale E Pepe la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Envoi en possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- In solidum ·
- Successions ·
- Validité ·
- Exception de nullité ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Système ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Liquidation ·
- Donations ·
- Date
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Location financière ·
- Information ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Subvention ·
- Entrepreneur ·
- Bois
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Logement ·
- Garantie d'éviction ·
- Ville ·
- Action ·
- Filiale ·
- Service ·
- Facture ·
- Commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Action ·
- Chaudière ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Charges ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Fumée ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Cigarette ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.