Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04338 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCG
N° de minute : 506/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [W] [K] [C]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 9 janvier 2024 par la chambre corectionnelle du tribunal judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de M. [H] [W] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [H] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h03 ;
VU le recours de M. [H] [W] daté du 15 novembre 2025, reçu le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 17 novembre 2025, reçue le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [H] [W], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025 à 10h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [H] [W] en ses déclarations par visioconférence, MaîtreMathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu0., et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
Attendu que l’appel interjeté par M. [K] [U] [H] [W] le 20 novembre 2025 (à 10h08) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 5] rendue le 19 novembre 2025 (à 12H25), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
M. [K] [U] [H] [W] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 5] rendue le 19 novembre 2025 rejetant son recours contre l’arrêté de placement en rétention et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 17 novembre 2025 (première prolongation).
S’agissant de la régularité de la procédure de rétention
— Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen personnel de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé
M. [K] [U] [H] [W] soutient que le Préfet de Moselle n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité dans son arrêté de placement en rétention alors qu’il a fait un AVC en septembre 2022 lui occasionnant des troubles mnésiques, moteurs et des crises d’épilepsie et, ce, alors même que le Préfet de Moselle avait décidé, le 26 janvier 2025, de son hospitalisation complète en soins psychiatriques et connaissait donc sa situation médicale.
La cour constate que l’arrêté de placement en rétention en date du 13 novembre 2025 indique que l’intéressé a été invité et mis en mesure de faire ses observations concernant son état de santé avant le placement en rétention mais a refusé de répondre, et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention.
Dès lors, l’administration, qui s’est basée sur les éléments actualisés dont elle disposait a suffisamment motivé sa décision et pris en compte sa situation.
Ces moyens seront donc rejetés.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— 'Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et avec un éloignement
M. [K] [U] [H] [W] soutient que son état de santé et de sa vulnérabilité contre-indiqueraient, d’une part la rétention et, d’autre part, son éloignement vers le Cameroun, ayant fait un AVC en septembre 2022 lui occasionnant des troubles mnésiques, moteurs et des crises d’épilepsie, nécessitant un traitement quotidien et un suivi régulier avec une multiplicité de spécialistes, dont il ne pourrait bénéficier dans le pays de renvoi.
Le premier juge a indiqué que la mesure d’éloignement de M. [K] [U] [H] [W] fait suite à une condamnation définitive prononcée en 2024 (interdiction du territoire français pour 3 ans), date à laquelle ses problèmes de santé étaient déjà présents et connus. Or, il n’a pas fait appel de cette condamnation et n’a pas introduit de demande en relèvement.
Par ailleurs, le juge a relevé que l’intéressé ne produisait aucun élément médical permettant de considérer que son état serait incompatible avec la rétention, aucun incident au CRA n’ayant été signalé et l’intéressé ayant confirmé devant ce magistrat avoir accès à son traitement quotidien et avoir été examiné par deux médecins depuis son arrivée.
La cour reprend à son compte ces éléments de motivation et ajoute que la dernière crise d’épilepsie de M. [K] [U] [H] [W] date du 25 août 2025 et qu’elle faisait suite, d’après le certificat médical du service de neurologie de l’hôpital de [Localité 4], a une mauvaise observance de son traitement, l’intéressé ayant, au demeurant, refusé d’être hospitalisé.
Par ailleurs, il ressort de ce même document médical que, nonobstant ses problèmes de santé, l’intéressé poursuit une consommation de cannabis.
Depuis cette dernière crise d’août 2025, il n’est pas produit de documents médicaux descriptifs de son état actualisés.
Si son intervenante sociale a écrit le 17 novembre 2025 que l’état de santé de l’intéressé demeurait fragile et qu’une rupture de soins l’exposerait à des'«'risques sérieux voir vitaux'», la cour relève que cette dame n’est pas médecin et n’a pas les qualifications pour tirer ce type de conclusion.
Seul un médecin serait habilité à constater une incompatibilité de l’état de santé actuel de M. [K] [U] [H] [W] avec la rétention et s’il aura la possibilité de poursuivre sa prise en charge médicale et de préserver son état au Cameroun. Or, l’intéressé, qui a toujours la possibilité, au visa de l’article R 751-8 du CESEDA, de demander une évaluation de son état de vulnérabilité par l’OFFII pour actualiser sa situation médicale depuis le CRA, n’a, pour l’heure, pas fait cette démarche.
A ce stade, il n’a fourni que des considérations d’ordre général et des statistiques peu vérifiables sur la médecine du Cameroun, outre une liste de médicaments disponibles dans ce pays qui n’est pas à jour.
Dès lors, ces moyens ne pourront être retenus.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies, l’intéressé n’ayant pas respecté une précédente mesure de même nature.
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 5] du 19 novembre 2025 dans l’ensemble de ses dispositions.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Novembre 2025 à 13h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— MaîtreMathilde SEILLE, conseil de M. [H] [W]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Novembre 2025 à 13h58
l’avocat de l’intéressé
MaîtreMathilde SEILLE
l’intéressé
M. [H] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [W]
— à MaîtreMathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DE [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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