Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 26 mai 2025, n° 22/05883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 novembre 2022, N° 18/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 26/05/2025
***
N° MINUTE : 25/ 122
N° RG : N° RG 22/05883 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2S
Jugement (N° 18/00113)
rendu le 22 Novembre 2022
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 24]
APPELANT
M. [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (Belgique)
de nationalité belge
[Adresse 21]
[Localité 2] (Belgique)
représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7] à [Localité 23]
représentée par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025
tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
Sonia Bousquel, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 août 2025 à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour de ce siège a :
— Déclaré la juridiction française compétente et la loi belge applicable à la cause.
— Infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer entre M. [K] [I] et Mme [N] [R], en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de la pièce n° 9 produite par M. [K] [I] ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
— Déclaré recevable la pièce n° 9 produite par M. [K] [I],
Avant dire droit sur le surplus,
— Réouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 octobre 2024 pour les conclusions de M. [I] sur les motifs relevés d’office par la cour d’appel.
— Réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [I] maintient ses demandes. Il indique que sa demande de créance est fondée sur l’ancien article 555 du code civil belge lequel ouvre droit à indemnisation en matière d’accession à la personne qui construit sur le terrain d’autrui.
Il soutient qu’il a financé seul avec l’aide de son père, le terrain nu et la nouvelle construction sur celui-ci, les frais notariés et d’enregistrement outre qu’il est propriétaire des meubles de la résidence secondaire conservés par Mme [R], le tout pour 302 208 euros.
Subsidiairement, il sollicite l’application du régime de l’enrichissement sans cause dont les conditions sont réunies en l’espèce selon lui, dès lors que l’appauvrissement de M. [I] est corrélatif à l’enrichissement de Mme [R], il n’existe aucune cause à l’enrichissement faute d’intention libérale et de recherche d’un intérêt exclusif et personnel.
Mme [R] n’a pas conclu à nouveau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 221 alinéa 1 de l’ancien code civil belge, applicable en l’espèce, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
En l’espèce, par contrat de mariage, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens et suivant la clause prévue à l’article 2 du contrat de mariage, il est stipulé que : « les époux contribueront aux charges du mariage, selon leurs facultés. Ils seront présumés avoir fourni leur part au jour le jour ».
Cette présomption n’apparaît pas irréfragable en l’espèce.
Il est constant par ailleurs que, sauf convention contraire entre les époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration par voie de construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il s’en déduit que les charges du mariage sont, en principe, acquittées au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital mais non le capital lui-même.
La qualification de charges du mariage ne pouvant être retenue pour la dépense en cause, le moyen de défense tiré de l’article 221 du code civil, ou du contrat de mariage des époux, est inopérant.
Invité à s’expliquer sur le fondement de sa demande au vu de ces motifs par l’arrêt précité, M. [I] invoque les dispositions de l’article 555 du code civil belge ancien qui énonce que : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d''uvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main d''uvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. "
Toutefois en l’espèce, le litige concerne le financement de l’acquisition du terrain et de la construction de l’immeuble de Mme [R] par M. [I], alors que les dispositions de l’article 555 visent la situation de la construction par un tiers de bonne foi sur le terrain d’autrui avec ses propres matériaux qui est différente. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas au cas présent.
Il est en revanche de principe constant en droit belge que nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui, et celui qui bénéficie de l’enrichissement doit restituer à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La charge de la preuve de ces conditions repose sur le demandeur en restitution, c’est-à-dire l’appauvri, et peut être prouvée par toutes voies de droit. D’une part, il doit justifier d’un appauvrissement dans son chef et d’un enrichissement corrélatif du défendeur et d’autre part, il doit démontrer qu’aucune cause ne vient légitimer l’enrichissement et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir son dû.
Concernant l’acquisition du terrain situé [Adresse 6] [Localité 12], le bordereau d’opération nominative édité par le [13] le 21 novembre 2000 justifie du retrait du compte bancaire de M. [I] de 236 000 francs en espèces sous le libellé "prêt [K] [I]", la signature du client étant identique à celle figurant au compromis de vente dudit terrain du 29 avril 2000, établi au nom de M. [Z].
Le courrier du notaire instrumentaire du 17 novembre 2000 invitant Mme [R] à la régularisation de l’acte de vente à son profit en son étude le 21 novembre 2000, précise qu’il conviendrait alors de lui verser la somme restant due de 236 000 francs, soit 35 977 euros.
Il se déduit de la concordance des dates et des montants, ainsi que l’identité de M. [I] au compromis de vente, en l’absence de moyen de fait ou de preuve contraire, que les fonds qu’il a ainsi extraits de son compte ont servi au paiement du terrain dont l’acte d’acquisition désigne Mme [R] en qualité d’acquéreur.
Par ailleurs, concernant le financement des travaux de construction de l’habitation sur ce terrain, la pièce n°9 de M. [I] contient des factures et relevés de comptes.
Ces factures sont pour les unes, éditées au nom Mme [R] adressées à [Localité 11] ou à [Localité 15] précisant que les travaux sont réalisés au [Adresse 5] à [Localité 11], et pour les autres, éditées au nom de M. [I] adressées à [Localité 12], et M. [I] justifie du paiement de ces factures par débit de son compte bancaire personnel ou quittance comportant le nom du titulaire du compte débité. Il s’agit des factures suivantes :
— entreprise [16] (sondage terrain) d’un montant de 453,75 euros ;
— entreprise [25] (maçonnerie) de montants de 20 062,66 euros, 16 209,85 euros, 14 056,90 euros, 12 932,36 euros, 6 292,84 euros, 3 049,63 euros et
4 845,89 euros ;
— entreprise [22] (toiture) de montants de 20 617,70 euros et 687,07 euros ;
— entreprise [18] (charpente, huisseries) de montants de 11 228,67 euros,
8 388,83 euros, 3 888,70 euros, 1 000 euros et 1 699,23 euros ;
— entreprise [9] (plomberie) de montants de 4 892,18 euros, 3 284,32 euros, 4 975,57 euros, 1 761,09 euros ;
— entreprise Vinckier (revêtements sols et murs) de montants de 1 282,71 euros, 8 906,77 euros, 2 819,99 euros ;
— entreprise [17] (douche) : 587 euros
— entreprise [10] (cuisine) : 5 000 euros,
— entreprise [8] : 2 848,34 euros
— entreprise [14] (clôture) : 4 544,94 euros.
Il apparaît donc justifié que M. [I] a payé de ses deniers personnels, les travaux de construction de l’immeuble appartenant en propre à Mme [R] mentionnés par les factures susvisées, dont le montant total s’élève à la somme de 166 316,99 euros.
En revanche, concernant le surplus des factures produites, soit il n’est pas justifié de leur paiement ou le justificatif du paiement est au nom de M. [T] [I], père de M. [I], soit la facture est établie au nom et à l’adresse de M. [I] à [Localité 15] sans mention les liant avec des travaux effectués à [Localité 11], étant précisé que ce que M. [I] présente comme la traduction de l’attestation de l’entreprise [G] n’est pas probante, s’agissant de la traduction de son propre commentaire. La preuve n’est pas rapportée que ces factures ont été réglées par M. [I] au profit du patrimoine de Mme [R].
C’est donc à hauteur de la somme de 202 293,99 euros (35 977 euros + 166 316,99 euros) que M. [I] justifie avoir financé le bien propre de Mme [R].
Il est ainsi démontré que la construction de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], bien propre de Mme [R], a été financé par l’apport de fonds propres de M. [I].
Mme [R] ne justifiant pas d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par le mari de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la dépense au titre de laquelle est sollicitée la créance, ne relève pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’immeuble fût-il affecté à l’usage familial.
Par conséquent, le moyen de défense tiré du jeu de l’article 214 du code civil et des stipulations de l’article 2 du contrat de mariage impliquant qu’aucun règlement au titre de la contribution aux charges du ménage ne peut être revendiqué, est inopérant.
Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a retenu l’intention libérale de M. [I] faute pour lui d’en démontrer l’absence puisque la charge de la preuve de l’intention libérale incombe à Mme [R] qui s’en prévaut, M. [I] s’en défendant, et qu’elle n’en justifie par aucune pièce.
Au contraire, le fait que l’époux ait libellé « prêt » l’opération susmentionnée par laquelle il a retiré de son compte bancaire la somme finançant l’acquisition du terrain, si elle est insuffisante à caractériser une convention de crédit entre les époux en l’absence de preuve de la réciprocité d’obligation consentie par Mme [R], atteste de l’absence d’intention libérale de M. [Z].
Il n’est pas soutenu enfin que l’enrichissement du patrimoine de Mme [R] corrélatif à l’appauvrissement de M. [I] procède de l’accomplissement d’une obligation lui incombant ni qu’il en ait tiré ou projeté de tirer un profit personnel.
Ainsi, en l’absence de cause de ce flux patrimonial, la demande de restitution de M. [I] est fondée.
Cependant, la créance de M. [I] est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, estimée lors de l’indemnisation.
Il est constant que Mme [R] a revendu l’immeuble le 20 juin 2014 au prix de 220 000 euros.
Il est par ailleurs précisé que la compensation de cette somme avec une créance alimentaire de Mme [R] dont elle fait état n’est pas demandée par cette dernière.
En conséquence, du jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement et statuant à nouveau la créance de M. [I] sera fixée à hauteur de la somme de 202 293,99 euros étant observé que la perte de la valeur de la monnaie avec le temps et que le loyer de l’argent que les fonds auraient pu produire s’ils étaient restés dans le patrimoine de l’appauvri, ne sont pas sollicités.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En cause d’appel, Mme [R] fait valoir que M. [I] multiplie les procédures dans le seul but de lui nuire, saisissant le juge des années après alors qu’il avait tout loisir de saisir le juge bien avant.
Elle soutient que son préjudice moral né de la contrainte de prélever sur ses économies pour payer les frais de procédure et une pression morale l’empêchant de tourner la page depuis tant d’années justifient son indemnisation par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Cet article dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la procédure initiée par M. [I] apparaît justifiée excluant le caractère abusif dont l’accuse l’intimée.
Mme [R] sera déboutée de cette demande.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [R] succombant en ses demandes, les chefs du jugement entrepris adoptés sur ces fondements seront infirmés et elle sera condamnée aux dépens des procédures d’instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de ces procédures. Mme [R] étant déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 29 août 2024 ;
Dans la limite de l’appel interjeté,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à M. [I] la somme de 202 293,99 euros au titre de sa créance.
Dit qu’une copie du présent arrêt sera communiquée au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux par les soins de la partie la plus diligente en vue d’incorporer la créance au compte global.
Condamne Mme [R] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Sylvie Genel Laurence Berthier
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