Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 28 avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEXD
AuG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [G] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’AURILLAC, décision attaquée en date du 05 février 2024, enregistrée sous le n° 20/00234
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de [Z] [M], auditeur de justice
GREFFIER :
Madame Monique SIERRA, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2026
Sur le rapport de Aurélie GAYTON conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union entre Mme [W] [V], née le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 2] et décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1], et de M. [S] [A], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 4] (19) et décédé le [Date décès 2] 1989 à [Localité 2], sont issus cinq enfants': M. [L] [A], M. [K] [A], M. [Y] [A], M. [Q] [A] et Mme [G] [A] épouse [H].
Par assignation délivrée le 14 avril 2020, M. [L] [A] a fait assigner Mme [G] [A] épouse [H] et Messieurs [K], [Y] et [Q] [A] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins notamment de juger qu’il bénéficie, sur la succession de leur mère, Mme [W] [V] veuve [A], d’une créance de salaire différé en application des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, d’une durée de 10 années, qui sera calculée sur la base des 2/3 de 2080 fois le montant du SMIC horaire.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité en raison de la prescription de la demande en revendication de la créance de salaire différé formée par M. [L] [A] à l’encontre de la succession de son père [S] [A]';
— rejeté la demande aux fins de juger que M. [L] [A] bénéficie, sur la succession de sa mère, d’une créance de salaire différé ;
— rejeté les autres demandes des parties';
— condamné M. [L] [A] à payer à Mme [G] [A] épouse [H] et Messieurs [K], [Y] et [Q] [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné M. [L] [A] aux entiers dépens.
M. [L] [A] a interjeté appel le 18 mars 2024 en portant son appel sur le rejet de sa créance de salaire différé, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 février 2026, M. [L] [A], appelant, réclame de voir’infirmer le jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— reconnaître à son bénéfice une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, Mme [W] [V] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2015, pour la période courant du 17 juillet 1967 jusqu’à celle du 31 août 1969 et du 1er janvier 1970 jusqu’au 31 décembre 1983, soit une durée équivalente à la durée maximale légale de 10 années';
— déclarer que ladite créance, conformément aux dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, sera calculée sur la base des 2/3 de la somme correspondant à 2.080 fois le montant du SMIC horaire en vigueur à la date la plus proche du partage à intervenir';
— condamner in solidum Messieurs [K], [Q] et [Y] [A] et Mme [G] [A] épouse [H] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum Messieurs [K], [Q] et [Y] [A] et Mme [G] [A] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, M. [L] [A] soutient que sa mère avait la qualité d’exploitante agricole et verse aux débats le livret de famille qui lui reconnaît le statut de «'cultivatrice'», un acte de donation qui la qualifie «'d’agricultrice'», des documents émanant de la MSA ou de [1] et des attestations. Il souligne qu’elle était elle-même propriétaire des terres agricoles.
Pour sa part, il estime qu’il avait la qualification d’aide familial dans la mesure où il travaillait sur l’exploitation avec ses parents et rappelle qu’il a été affilié ainsi à la MSA 1967 à 1983. Il précise n’avoir perçu aucune rémunération et verse ses extraits de son compte bancaire pour les années 1974 à 1983, étant précisé qu’il n’avait aucun compte bancaire avant cette date. Pour démontrer sa participation à l’exploitation, il produits différents témoignages notamment de Mme [T], M. [O], M. [C] ou M. [R], qui décrivent les activités quotidiennes qu’il réalisait sur l’exploitation. Il en conclut qu’il remplit les trois conditions requises pour prétendre à une créance de salaire différé, à savoir le fait d’avoir participé directement et effectivement à l’exploitation agricole, être âgé de plus de 18 ans, et avoir agi de manière désintéressée, non rémunérée, sans avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 11 février 2026, Messieurs [K], [Y], [Q] [A] et Mme [G] [A] épouse [H], intimés, réclament de voir’confirmer le jugement déféré et subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour reconnaitrait à Mme [W] [V] la qualité de co-exploitante aux côtés de son mari, de':
— juger que M. [L] [A] ne remplit pas la condition tenant à l’absence de rémunération ou participation aux bénéfices de l’exploitation';
— le débouter de sa demande en paiement de la créance de salaire différé revendiquée.
Ils demandent également que M. [L] [A] soit condamné aux entiers dépens d’appel et à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés considèrent qu’il n’est nullement démontré que leur mère effectuait une participation effective et régulière aux travaux agricoles, de sorte qu’elle ne saurait obtenir la qualité de co-exploitante.
Ils affirment au contraire qu’elle a toujours été mère au foyer et exerçait une activité domestique. Ils versent à leur tour des attestations des voisins, des membres de la famille et des ouvriers ayant travaillé sur l’exploitation, confirmant leurs dires. Ils contestent les éléments apportés par M. [L] [A] dans la mesure où ils sont, soit antérieurs à la période revendiquée (1967-1983), soit purement déclaratifs sans valeur probante. Ils rappellent que rien ne démontre que leur mère ait été affiliée en tant qu’exploitante ou aide familiale auprès de la MSA et en veulent pour preuve le fait qu’elle n’a acquis aucun droit lui permettant de bénéficier d’une retraite complémentaire.
Ils s’étonnent que leur frère ne puisse justifier d’aucune rémunération sur la période considérée alors même qu’il percevait des remboursements d’assurance-maladie complémentaire, preuve qu’il était affilié à un régime social, qu’il cotisait, et donc qu’il avait nécessairement une rémunération. Dans ces conditions, ils estiment que leur frère n’est pas bien fondé à solliciter une créance de salaire différé.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 février 2026.
Motivation
Sur la demande principale de M. [L] [A]
L’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que «'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant'».
Aux termes de l’article L321-17 du même code, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de’l'article L. 321-13.
En application de cet article, le demandeur doit donc démontrer que l’ascendant décédé avait la qualité d’exploitant agricole et, dans l’affirmative, doit lui-même cumulativement remplir plusieurs conditions pour ouvrir droit à cette créance de salaire différé : avoir au moins 18 ans au moment de la participation, avoir participé directement effectivement aux travaux de l’exploitation, et ne pas avoir été rémunéré, ni associé au bénéfice ou perte, ou avoir perçu d’avantage en nature assimilable à une rémunération.
La charge de la preuve repose sur le demandeur.
En l’espèce, M. [L] [A] formule ses demandes uniquement à l’encontre de la succession de sa mère, Mme [W] [V] Veuve [A]. Il lui appartient donc de démontrer qu’elle avait la qualité d’exploitante agricole, y compris par un faisceau d’indice.
Il sera rappelé qu’il n’est pas établi que Mme [A] était affiliée à la MSA ou avait cotisé en qualité d’exploitante agricole.
Les attestations produites par M. [L] [A], et notamment les déclarations de Mme [T], M. [O] et M. [C] sont inopérantes car relatives à l’activité personnelle quotidienne de M. [L] [A] et non celles de Mme [W] [A].
Au contraire, les attestations versées par les intimés, et notamment celles de Mme [I] [B], M. [E] [N] [A], Mme [X] [D] et Mme [F] [U], membres de la famille ou voisins, établissent que l’exploitation agricole comportait cinq ouvriers qui étaient tous dirigés par M. [S] [A], tandis que Mme [W] [A] était mère au foyer. A aucun moment Mme [A] apparaît comme participant aux décisions de gestion de l’exploitation ou comme prenant des décisions de gestion. M. [J] [P] et M. [VW] [P], employés sur l’exploitation, relatent également tous deux avoir été embauchés et rémunérés par M. [A] et que ce dernier leur donnait toutes les instructions sur l’exploitation tandis que Mme [W] [A] s’occupait de la famille.
La mention apportée sur le livret de famille relative à la qualité de «'cultivatrice'» de Mme [W] [A] n’apparaît pas probante dans la mesure où elle date du mariage du couple, le [Date mariage 1] 1947, soit comme l’ont relevé les premiers juges, près de 20 ans avant la période invoquée. S’agissant de l’acte de donation notarié invoqué, la mention relative à la profession est également purement déclarative.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, il est uniquement établi que Mme [W] [A] était propriétaire de terres agricoles mais cet élément ne saurait, à lui seul, emporter la qualité de co-exploitante.
En ces conditions, M. [L] [A] ne démontre pas que sa mère, Mme [W] [V] Veuve [A], avait la qualité d’exploitante agricole, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [A] succombant toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance comme de celle d’appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En première instance, la juridiction a condamné M. [L] [A] à payer aux intimés la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en effet inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [A] épouse [H] M. [K] [A], M. [Y] [A] et M. [Q] [A] les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
Les mêmes raisons conduisent la cour à condamner M. [L] [A] payer à Mme [G] [A] épouse [H] et à Messieurs [K], [Y] et [Q] [A] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [A] à payer à Mme [G] [A] épouse [H], M. [K] [A], M. [Y] [A] et M. [Q] [A] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [A] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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