Infirmation 30 septembre 2025
Confirmation 30 septembre 2025
Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 25/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7QS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 20 janvier 2002 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [C] [E] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l’audience par Me Julia Adam-Caumeil présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [U] enregistrée sous le numéro RG 25/3837 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 25/3836, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [H] [U] recevable, le rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence, déclarant la requête du préfet du [7] d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 09h38 réitéré à 10h14, 10h32 et 10h39, par M. [H] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val d’Oise, par ordonnance du 28 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[U], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[U] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce’il soutient un moyen de nullité tiré d’une irrégularité de la retenue au motif d’un défaut d’avis à famille, et au fond, il conteste la disproportion de l’arrêté de placement en rétention et sollicite une assignation à résidence.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question des modalités de l’appel téléphonique passé entre l’intéressé et son père, il convient de constater que M. [U] réunit toutes les conditions pour être assigné à résidence ; qu’il lui sera fait droit de ce chef.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [H] [U] à l’adresse suivante Chez Monsieur [B] [U] – [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4] situé [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à M. [H] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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