Infirmation partielle 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2025, n° 25/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFJV
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
[R] [M]
Me Cavallin
ARS des Yvelines
Centre Hospitalier de [Localité 9]
[B] [M]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 7]
Comparant, assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par M. [A] [N]
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [B] [M] – tuteur
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audiene ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [M], né le 4 mars 2000 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 17 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 22 avril 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté les moyens d’irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 avril 2025 par [R] [M].
Le 30 avril 2025, [R] [M], [B] [M] (tuteur), le préfet des Yvelines le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 5 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée et de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés.
L’audience s’est tenue le 7 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur préfet des Yvelines n’a pas comparu.
[R] [M] a été entendu et a dit que : l’hospitalisation se passe normalement avec quelques problèmes de sommeil. Il a fait appel car il a une promesse d’embauche dans un restaurant et il a arrêté le cannabis. Il est lui reproché d’être agressif mais il ne l’est pas à l’hôpital.
Le conseil de [R] [M] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée au regard des irrégularités de la procédure.
Il a soulevé les moyens d’irrégularité suivants :
— Irrégularité tirée du retard de notification des décisions d’admission et de maintien des soins : la décision d’admission du 17 avril 2025 a été notifiée à Monsieur [M] que le 18 avril 2025, soit avec un jour de retard. Au surplus, l’arrêté d’admission du 18 avril 2025 modifiant celui du 17 avril 2025 n’a pas été notifié au patient. Aucune notification n’est jointe avec la liste des droits et seule une note manuscrite indique que le 22 avril 2025, soit 5 jours après, le patient refuse de signer. Seul une raison médicale peut justifier une notification tardive. La saisine indique par ailleurs qu’un arrêté de maintien a été pris le 22 avril, ce qui est tardif. Cet arrêté est notifié le 20 avril 2025 soit 2 jours avant qu’il ait été établi, ce qui semble incohérent. En effet, deux documents sont joints : une modification de l’arrêté de maintien datée du 20 avril et la décision de maintien avec une note manuscrite (sans liste des droits) indiquait que le patient refusait de signer. Il en résulte un grief pour le patient qui n’est ainsi pas informé des décisions qui sont prises par le Préfet à son égard et de ses droits afférents.
— Le conseil indique renoncer à l’irrégularité tirée du défaut d’avis motivé en vue de l’audience devant la cour mais ajoute l’irrégularité tirée du défaut de convocation du tuteur en première instance et de l’absence de notification de la décision du premier juge. Il a appris par son fils qu’il avait fait appel et n’aurait pas reçu la convocation pour l’audience de ce jour. Elle souligne qu’en application de l’article 119 du code de procédure civile le non-respect de cette convocation étant acquis aucun grief n’est à justifier.
[B] [M], tuteur, a été entendu et a dit que : son fils a besoin de soins, l’enfermement est contre-productif. Il avait proposé un parcours de soins devant le premier juge. Son fils est en sursis probatoire depuis plus de 4 ans et suivi par le SPIP du Val d’Oise. En outre, un rendez-vous a été pris pour répondre à l’injonction de soins. Il demande que l’enfermement soit allégé afin qu’il soit suivi en milieu ouvert. Il souhaite une sortie progressive de son fils.
Monsieur [N], représentant le centre hospitalier de [Localité 7], a dit que l’absence du mandataire judiciaire fait grief certes mais en l’espèce si le jugement porte une adresse erronée l’hôpital ne pouvait pas connaitre la nouvelle adresse, l’établissement n’ayant à cet égard qu’une obligation de moyens. L’hospitalisation est séquentielle, par étapes. Sur le fond, le médecin psychiatre est assez explicite, il écrit que la sortie de l’hospitalisation complète ne peut pas se faire maintenant.
L’ARS Ile-de-France, secteur 78, a fait parvenir ses observations au greffe par courriel. Elle indique que :
— s’agissant de la décision d’admission, l’arrêté a été signé par le patient le jour-même (17/04) bien que le document de notification des droits et voies de recours ait été signé par le patient le lendemain (18/04).
— l’arrêté modificatif du 18/04 est revenu signé par une IDE le 22/04 avec la mention « impossibilité de signer ».
— un arrêté des 72 heures a été pris le 22/04, soit deux jours après le certificat médical des 72 heures, les délais légaux étaient donc respectés pour la prise de l’arrêté. Le certificat médical des 72 heures a été établi le 20/04 et est joint au document de notification des droits et voies de recours (avec mention du refus du patient de signer). Bien que le document des voies de recours a été joint au certificat médical du 20/04 au lieu de le joindre à la décision administrative matérialisée par l’arrêté préfectoral des 72 heures du 22/04, ces dernières ont bien été présentées au patient, qui a refusé d’en prendre connaissance. L’arrêté des 72 heures nous est revenu le 22/04 signé par l’IDE avec la mention « impossibilité de signer ».
— l’absence de signature, par le patient, d’une notification d’arrêté préfectoral en raison du refus de ce dernier n’est pas de nature à lui faire grief. Il n’est en effet pas imposé d’obligation de résultat à l’hôpital quant à cette tentative de notification.
[R] [M] a été entendu en dernier et a dit que : il a toujours respecté ses soins dehors. Il a un nouveau docteur à l’hôpital qui ne dit pas la même chose que le docteur [D]. Il veut travailler c’est important car il a une promesse d’embauche.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de convocation du tuteur en première instance et de l’absence de notification de la décision du premier juge au tuteur
Il ressort des éléments de la procédure qu'[B] [M], tuteur, a été dûment convoqué par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 avril 2025 en vue de l’audience du 28 avril 2025 avec mention « envoi par courrier » à l’adresse connue dudit tribunal. Il s’ensuit que le tuteur a donc été dûment convoqué et que s’il a changé d’adresse ni l’hôpital ni le greffe ne pouvaient le savoir dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de se manifester pour la faire connaître. En tout état de cause il était présent à l’audience ainsi qu’en attestent les notes prises par le greffier a pu s’exprimer.
En outre, contrairement à ce qui est allégué, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 avril 2025 a été notifiée à [B] [M] par LRAR portant le numéro 2C17521208167.
Les règles de procédure ayant été respectées, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du retard de notification de l’arrêté d’admission du 17 avril 2025 et de l’arrêté modificatif du 18 avril 2025
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ".
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
— Le retard de notification de l’arrêté d’admission du 17 avril 2025 :
L’arrêté d’admission en soins psychiatriques de [R] [M] en date du 17 avril 2025 à 22h27 s’inscrit parfaitement dans la temporalité de ce 17 avril 2025, l’expert médecin psychiatre [P] ayant examiné l’intéressé à cette date à 21h00. Le fait est que figurent sur cet arrêté d’admission la date du 17 avril 2025 et la signature du patient parfaitement identifiable.
La notification formelle de cette décision et des droits y afférents le lendemain à savoir le 18 avril 2025 n’est pas anormale dès lors qu’à l’heure tardive d’arrivée et de prise en charge les services administratifs ne sont plus ouverts. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune irrégularité ni aucun grief, étant observé que l’indication des recours et des droits ouverts figurent déjà audit arrêté du 17 avril 2025, et étant rappelé que la suite de la prise en charge montre, au travers des différents examens médicaux, l’impérieuse nécessité d’apporter des soins à [R] [M] qui, le 17 avril 2025, présentait une décompensation psychotique paranoïde avec troubles du comportement et, notamment, des violences sur les fonctionnaires de police.
— Le retard de notification de l’arrêté du 18 avril 2025 modifiant l’arrêté du 17 avril 2025 :
L’arrêté du 18 avril 2025 modifie celui de la veille sur le lieu de l’hospitalisation complète de l’appelant à savoir le centre hospitalier de [Localité 7] et non celui de [Localité 8]. La notification de cet acte, intervenue le 22 avril 2025, avec une mention indiquant que le patient était dans l’impossibilité de signer, est tardive. Toutefois, ce retard dans la notification de cet arrêté modificatif du 18 avril est sans aucune conséquence dès lors que l’arrêté d’admission du 17 avril 2025, qui a été notifié le 17 avril 2025 même ainsi qu’il a été rappelé, nommait expressément en son article 4 la possibilité d’un recours devant le juge du tribunal judiciaire de Versailles sur le ressort duquel se trouve bien l’établissement de [Localité 7] mais aussi que la commission départementale des soins de Nanterre pouvait être saisie.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de [R] [M] n’est par conséquent caractérisée.
Le rejet de l’irrégularité tirée de ces retards sera donc confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard de la décision de maintien des soins et de sa notification
En l’espèce, l’arrêté de maintien ses soins en hospitalisation complète de [R] [M] est daté du 22 avril 2025. Toutefois, il apparaît que la notification de cette décision de maintien a été faite le 20 avril 2025 et que l’intéressé a refusé de signer l’imprimé qui lui a été présenté, ce qui est attesté par deux infirmiers diplômés d’Etat. En outre, cet arrêté se réfère au " contenu du certificat médical du docteur [F] " qui a été établi à l’issue de la consultation des 72 heures soit le 20 avril 2025 à 15h18. Cette discordance interroge. Dès lors que l’ARS ne conteste pas que l’arrêté de maintien ses soins en hospitalisation complète de [R] [M] est bien daté du 22 avril 2025, l’hypothèse de l’erreur matérielle peut être écartée.
Au regard de la chronologie telle qu’elle ressort des documents versés à la procédure et qui doit être considérée à l’aune des prescriptions du code de la santé publique, il apparaît que cet arrêté de maintien des soins est tardif par rapport à l’établissement du certificat médical des 72 heures, le premier étant du 22 avril et le second du 20 avril.
Toutefois, l’examen du calendrier montre que le 20 avril 2025 était un dimanche suivi du lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, et que compte tenu de ces contraintes temporelles, c’est seulement le mardi 22 avril 2025 à la reprise du fonctionnement des services administratifs que l’arrêté a été établi. L’écoulement des deux jours n’a par ailleurs pas porté atteinte aux droits de [R] [M] puisqu’à l’issue même de l’examen médical des 72 heures il était informé de son maintien en hospitalisation complète et tous les droits y afférents ainsi qu’en atteste le document qui lui a été présenté à [Localité 9] le 20 avril 2025 et qu’il a refusé de signer ainsi qu’en attestent les infirmières [Z] et [O] étant observé au surplus que lorsque l’arrêté de maintien du 22 avril 2025 lui était présenté le même jour à 16h00 le patient se trouvait dans l’impossibilité de signer ainsi que l’a indiqué l’infirmier [E].
Par conséquent, il en résulte que [R] [M] a été informé du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement et à cet égard le Docteur [F] relevait à l’issue de son examen médical des 72 heures qu’il " rest[ait] opposant aux soins et à l’hospitalisation " et que pour l’ensemble de ces raisons aucune atteinte à ses droits de même qu’aucun grief ne sont caractérisés.
Le rejet de l’irrégularité tirée de ces retards sera donc confirmé.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 17 avril 2025 et les certificats suivants des 18 et 20 avril 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [M].
En outre, le certificat du 5 mai 2025 du docteur [D] indique que « Le patient présente un discours caractérisé par un déni total des troubles et un rationalisme morbide. Aucune critique des troubles du comportement qui ont motivé son hospitalisation. Vécu persécutif des soins et de l’hospitalisation. Le risque de troubles du comportement persiste. Son état nécessite le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation continue ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d’irrégularité que sur le fond,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux paritaires ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Privation de liberté ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Vidéos ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Visa
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété privée ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Exécution successive ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Nom commercial ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Acte
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.