Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 11 janvier 2024, N° 11-23-000052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société d'HLM BATIGERE - [ Localité 3 ] - ILE - [ Localité 4 ] par suite de fusion absorption, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04399 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024 – tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-23-000052
APPELANTS
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012692 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE-[Localité 3]-ILE-[Localité 4] par suite de fusion absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, la société Batigere-[Localité 3] Ile-[Localité 4] aux droits de laquelle vient désormais, la société Batigere-Habitat, a consenti à M. [E] [U] et à Mme [N] [U] un bail relatif à un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 6]
Un commandement de payer la somme de 3.374,15 euros au titre de la dette locative et, visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2022 à M.[E] [U] et à Mme [N] [U].
Par acte en date du 1 er février 2023, la société Batigere-[Localité 3] Ile-[Localité 4] a assigné M. [E] [U] et Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] qui par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, a :
— CONDAMNÉ solidairement [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d’HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] la somme de 3167,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2023 ;
— CONSTATÉ la résiliation du bail à compter du 9 novembre 2022 ;
— ORDONNÉ l’expulsion de [E] [U] et [N] [U], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— DIT que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d’HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4], à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— DEBOUTÉ la société d’HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l’état dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants expulsés ;
— CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la société
d’HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte au préfet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par déclaration du 27 février 2024 M.[E] [U] et à Mme [N] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2025 ils demandent à la cour de :
LES RECEVOIR en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés.
INFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 3.167,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2023 ;
— Constaté la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2022 ;
— Ordonné l’expulsion de [E] [U] et [N] [U], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 9] compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— Débouté la S.A. d’HLM Batigère-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants expulsés ;
— Condamné in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum [E] [U] et [N] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte au préfet ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
JUGER que Monsieur et Madame [U] ont été empêchés de rendre à l’audience du 09 novembre 2023 compte tenu de leur état de santé ;
JUGER que le jugement du 11 janvier 2024 a été rendu sans la présence des époux [U] au regard de leur état de santé et nonobstant leur demande de renvoi ;
JUGER que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire car il a rendu une décision en dehors de la présence des concluants et les a condamnés sans même avoir
entendu leurs arguments pour leur défense.
En conséquence,
INFIRMER le jugement attaqué et PRONONCER sa nullité pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur et Madame [U] bénéficieront d’une aide au titre du fonds de solidarité au logement ;
En conséquence,
JUGER que la dette locative de Monsieur et Madame [U] sera totalement apurée par le versement du FSL à la société [Localité 8]-[Localité 4] ;
INFIRMER le jugement attaqué ;
REJETER la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire sollicitée par la société [Localité 8]-[Localité 4] ;
A titre tres subsidiaire,
CONSTATER que le solde de la dette de loyers s’élève à la somme de 6.752,58 €,
REJETER la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire sollicitée par la société [Localité 8]-[Localité 4],
PRONONCER la suspension des effets de la clause résolutoire,
ACCORDER à Monsieur et Madame [U] un délai de 24 mois pour un versement mensuel de 281,35 € payable tous les 15 du mois et ce durant 24 mois,
REJETER la demande de paiement d’une indemnité d’occupation,
DIRE et juger que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué dès lors que la dette locative aura été réglée,
REJETER conséquemment la demande d’expulsion,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 8]-[Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et dont le règlement vaudra renonciation par Maître [G] [A] à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
CONDAMNER solidairement la société [Localité 8]-[Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2025 , la société Batigère [Localité 3]-Ile-[Localité 4] demande à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal d’instance d’ÉTAMPES ;
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [U] et de Madame [N] [U].
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] et Madame [N] [U] au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [E] [U] et Madame [N] [U] aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 30 août 2024, le Premier Président a rejeté la demande de suspension
de l’exécution provisoire formée par M. [E] [U] et Mme [N] [U] et les a condamnés aux dépens.
Par message RPVA du 20 mars 2026 , la cour a réclamé la décison d’aide juridictionnelle concernnat M. [U] .
Par message RPVA du 24 mars 2026 la cour a soulevé d’office d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] pour non acquittement du droit prévuà l’article 1635 bis P du code général des impôts et afin de respecter le principe du contradictoire a permis aux parties de répondre à ce moyen par note en délibéré avant le 31 mars 2026, le délibéré étant prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de constat ou de donner acte qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne constituent pas de telles prétentions et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M.[U]
Dans un avis du 20 mars 2026 il a été demandé à M. [U] de justifier de la décison d’aide juridictionnele le conernant .
En l’absence de ce justificatif il a été été invité pa avis du 24 mars 2026 à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
En l’espèce en l’absence de justification de toute décision d’aide juridictionelle le concernant et en l’absence de production du timbre fiscal requis , l’appel de M.[U] est déclaré irrecevable .
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [E] [U] et Mme [N] [U] font valoir qu’ils n’ont pu se déplacer à l’audience devant le premier juge compte tenu de leurs problèmes de santé, qu’ils avaient fait une demande de renvoi qui n’a pas été prise en compte et que le principe du contradictoire a donc été méconnu.
La société bailleresse conteste ce non respect du contradictoire en rappelant qu’il s’agissait dela troisième demande de renvoi et que le juge a considéré que les documents produits ne justifiaient pas de l’impossibilité pour les défendeurs de venir à l’audience .
Elle observe que les documents produits devant la cour ne sont pas davantage probants.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier que les deux renvois sollicités à l’audience du 11 mai 2023, puis du 22 juin 2023, ont été accordés par le premier juge,et qu’à la troisième audience du 9 novembre 2023 , la nouvelle demande de renvoi n’a pas été acceptée, au motif « qu’il n’était pas justifié des problèmes médicaux de l’autre membre du couple, qui aurait pu se rendre à l’audience, et n’étant pas non plus justifié que les problèmes de santé en question interdisaient au premier de se rendre à l’audience ».
Les pièces produites devant la cour, à savoir un compte rendu opératoire en date du 19 septembre 2023 pour Mme [U] et une lettre de consultation du 30 novembre 2023 pour M. [U], ne permettent pas davantage à M. et Mme [U] de rapporter la preuve de leur impossibilité d’être présents ou représentés à l’audience du 9 novembre 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge sans violer le principe du contradictoire a rejeté la troisième demande de renvoi.
La demande d’annulation du jugement est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Au vu des pièces produites notamment le commandement depayer du 18 juillet 2022, et le décompte locatif arrêté au 9 décembre 2025, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les loyers n’avaient pas été réglés dans le délai de 2 mois et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 septembre 2022.
Les appelants ne soutiennent d’ailleurs aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail mais, sollicitent des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que le non paiement de sloyers est lié à leurs problèmes de santé et, qu’ils ont versé notamment une somme de 578,34 euros en juin 2025 et unesomme de 882, 65 euros en novembre 2025.
Ils proposent de s’acquitter de leur dette en 24 versements de 281,85 euros et affirment
qu’ils vont bénéficier du FSL.
La société bailleresse s’oppose à tous délais en rappelant que les locataires n’ont pas règlé un seul loyer courant depuis leur entrée dans les lieux et que les versements évoqués correspondent à de rappels de l’allocation logement.
Sur ce,
Au vu du relevé locatif actualisé il est établi que depuis leur entrée dans les lieux les époux [U] n’ont pas règlé un seul loyer courant , que suite au jugement du 11 janvier 2024 ils ont versé à compter du 4 juin 2024 de façon irrégulière des versements mensuels de 120, 130 ou 150 euros, que les derniers règlements invoqués correspondent en réalité à des rappels d’allocation logement.
Ils ne versent par ailleurs aucun élément relatif à l’allocation du FSL, qui en l’absence de reprise du loyer courant a en réalité peu de chance d’être attribué.
La dette locative demeure importante et, en l’absence de reprise du loyer courant et ce, depuis des années, ce que les problèmes de santé ne suffisent pas à expliquer, la capacité financière des appelants à pouvoir apurer leur dette dans un délai de 24 mois n’est nullement démontré, ces derniers ne produisant d’ailleurs aucun document permettant de vérifier le montant de leurs ressources.
Par ailleurs, ils ont de fait , déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d’appel.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire .
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens et aux frais irrépétibles .
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de M.[U] irrecevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [N] [U] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [N] [U] à payer à la société Batigere-Habitat, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Nom commercial ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Acte
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété privée ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Exécution successive ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Environnement ·
- Banque populaire ·
- Concurrence ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Vice de fond ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Radiographie ·
- Causalité ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.