Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 7 mai 2024, n° 20/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 16 janvier 2020, N° 18/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/004
N° RG 20/01771 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S73K
Jugement (n° RG 18/01702)
rendu le 16 Janvier 2020
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Magali Bonduelle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
M. [S], [F], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat consitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] et M. [S] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 sous le régime de séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 19 janvier 1998 par Maître [R] [M], notaire à [Localité 14] (Somme).
Par ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a notamment dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal.
Par jugement du 10 mai 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens, le divorce des époux a été prononcé.
Par exploit d’huissier du 22 février 2018, Mme [V] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaire, sollicitant suivant ses dernières écritures, la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 35'209,04 euros après déduction de la somme de 8'625 euros dont elle était redevable.
M. [N] a sollicité le rejet des demandes de Mme [V] à l’exception de celles afférentes aux taxes foncières 2010 et 2011. Il a prétendu être créancier de l’indivision pour 16'620,04 euros au titre de sa sur-contribution au remboursement du prêt immobilier, et a soutenu que Mme [V] était débitrice envers l’indivision de la somme de 17'250 euros au titre des loyers perçus par elle seule.
Par jugement du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a':
— Débouté Mme [V] de ses demandes de désignation d’un notaire, de remboursement du prêt de la [10], de sa demande de cotisations d’assurance habitation, des factures d’eau, de plomberie, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile issue d’une condamnation de M. [N] dans une autre procédure';
— Dit que M. [N] est redevable d’une somme de 211,25 euros au profit de l’indivision';
— Dit que Mme [V] est redevable d’une somme de 17'250 euros au profit de l’indivision';
— Débouté M. [N] de sa demande au titre de la somme de 16'620,04 euros';
— Débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité procédurale';
— Condamné Mme [V] à verser la somme de 1'000 euros à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2020, Mme [V] a interjeté appel du jugement des chefs suivants':
— Rejet des demandes formées par Mme [V]';
— Dit que Mme [V] est redevable de la somme de 17'250 euros';
— Indemnité procédurale et dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, Mme [V] demande à la cour d’appel de':
— Réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de créance’de 16'620,04 euros ;
— Dire que M. [N] est redevable des sommes de':
' 42'975 euros au titre du remboursement du prêt immobilier de la [10]';
' 359,04 euros au titre des taxes foncières, cotisations d’assurance, factures eau, [16], plomberie';
— Dire que Mme [V] est redevable de la somme de 8'625 euros au titre de la moitié des loyers perçus';
— Condamner en conséquence M. [N] au paiement de la somme globale de 34'709,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir';
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des débours irrépétibles de première instance et celle de 3'000 euros au titre de ceux exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter M. [N] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [N] formant appel incident, demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris sauf':
' en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Mme [V] tendant à obtenir paiement de la somme de 42'975 euros au titre du remboursement du prêt immobilier [10] et 359,04 euros au titre des taxes foncières, cotisations d’assurance, factures eau, [16], plomberie et l’en débouter';
' en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’indivision à lui verser la somme de 16 620,04 euros.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [V] tendant à obtenir paiement de la somme de 42'975 euros au titre du remboursement du prêt immobilier [10] et 359,04 euros au titre des taxes foncières, cotisations d’assurance, factures eau, [16], plomberie et l’en débouter';
— Dire que M. [N] est créancier de l’indivision à hauteur de 16'620,04 euros pour sa sur-contribution en remboursement du prêt notarié du 14 octobre 1998 afférent à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11]';
— Condamner Mme [V] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel à M. [N] outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’indivision à lui verser la somme de 16 620,04 euros.
Statuant à nouveau de ce seul chef
— Dire que M. [N] est créancier de l’indivision à hauteur de 16'620,04 euros pour sa sur-contribution en remboursement du prêt notarié du 14 octobre 1998 afférent à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11]';
— Condamner Mme [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de 'donner acte', «'constatation'» «'dire et juger'» qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De même, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, au regard de ce même article, la cour rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et il n’appartient pas à la cour d’appel d’effectuer le tri dans les pièces des parties, la cour pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [V] de remboursement de prêt immobilier
Mme [V] demande qu’il soit dit que M. [N] est redevable d’une somme de 42'975 euros au titre du remboursement du prêt du prêt immobilier de la [10]. Elle fait valoir une répartition inégalitaire des droits résultant tant de l’acte de vente immobilière, que du contrat de prêt immobilier, du projet de partage et des écritures de M. [N] en première instance valant aveu de ce qu’il n’était propriétaire que d’un quart du bien indivis. Elle prétend que le prêt immobilier de rachat était censé couvrir à la fois le crédit immobilier pour la somme de 57'368 euros, et les crédits consommation pour la somme totale de «'216'319'000 euros'» (sic). Elle ajoute que M. [N] n’a jamais réglé la mensualité de rachat de crédit lui incombant mais qu’elle a remboursé seule le prêt.
Mme [V] sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 359,04 euros au titre de charges «'locatives'» soutenant qu’elle a versé aux débats les numéros de chèques, et prélèvements sur son compte qui établissent qu’elle a avancé la somme de 211,25 euros au titre des charges foncières «'201'» et 2011, celle de 82,50 euros au titre des cotisations d’assurance, celle de 42,82 euros pour le règlement des factures d’eau et [16], et pour la facture de plomberie celle de 22,47 euros. Elle ne forme aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [N].
M. [N] oppose pour la première fois devant la cour d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [V], au motif que les sommes réclamées par celle-ci sont des créances d’indivision visées à l’article 815-13 du code civil soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Or Mme [V] les revendique plus de cinq ans après leur règlement qui ouvrait droit à la demande en paiement. En effet, le prêt immobilier a été remboursé le 12 octobre 2012 et Mme [V] avait donc jusqu’au 12 octobre 2017 pour revendiquer sa créance. Les factures de charges réclamées par ailleurs sont antérieures à la vente et sont donc prescrites aussi de ce fait, selon lui.
*
Aux termes de l’article 815-13 du code civil': «'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés (').
L’article 815-17 du même code énonce que': «'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis'».
Il se déduit de ces textes qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.
Cette créance immédiatement exigible se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis constitue une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble, de telle sorte que l’époux qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l’indivision est créancier à l’égard de celle-ci en vertu de l’article 815-13 précité. Les créances sont exigibles dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commence à courir.
Il en est de même des dépenses afférentes à la propriété du bien telles que les impôts locaux et l’assurance habitation.
Mme [V] et M. [N] alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont le 14 octobre 1998 contracté un prêt par acte notarié, d’un montant total de 546'000 francs auprès de la [13], en vue de la construction d’une maison d’habitation à usage de résidence principale (pièce 2 de M. [N]).
Le 4 décembre 2007, les époux se sont vu proposer un prêt de restructuration de leurs prêts immobiliers et de divers prêts à la consommation, par l’établissement de crédit [10] en deux tranches de 57'368 euros (immobilier) et 116'432 euros (crédit consommation).
Mme [V] revendique deux créances. D’une part, la somme de 42'275 euros qui est relative au remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [10], somme dont elle ne fournit aucun décompte et d’autre part des charges diverses afférentes au bien indivis qu’il incombe aux parties de régler à hauteur de moitié chacune selon elle.
Les parties ne produisent pas l’acte d’achat du bien indivis qui fixerait selon elles une répartition inégalitaire des droits. Mme [V] ne précise pas cette répartition dans ses écritures, mais indiquait devant le premier juge qu’elle aurait droit à ¿ du prix de vente et M. [N] convient qu’il disposait du quart du bien indivis.
Mme [V] soutient avoir réglé seule le prêt immobilier. Elle n’invoque aucune pièce à l’appui de son allégation. Néanmoins, ainsi que le souligne M. [N], la vente de l’immeuble intervenue le 12 octobre 2012 a permis de solder le capital restant dû, ainsi qu’il ressort du décompte établi par la SCP [O], notaire à [Localité 15] (sa pièce 1). Les remboursements d’emprunt prétendument réalisés par Mme [V] sont donc survenus nécessairement avant cette date.
Mme [V] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 12 octobre 2017 pour revendiquer sa créance à ce titre.
Les factures dont elle sollicite le remboursement par suite du paiement qu’elle invoque datent des années 2010 et 2011. Elle aurait donc dû agir en justice au plus tard en 2016.
Les demandes formées en justice pour la première fois le 22 février 2018 sont donc irrecevables pour cause de prescription. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] qui doit plutôt être déclarée irrecevable.
En revanche, M. [N] avait reconnu devant le premier juge devoir la somme de 211,25 euros au titre des taxes foncières, il n’a pas relevé appel incident de ce chef et n’est plus recevable à le faire.
Sur la demande de Mme [V] au titre des loyers perçus
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu qu’elle était redevable de la somme de 17'250 euros au profit de l’indivision, et qu’il soit dit qu’elle n’en doit que la moitié soit la somme de 8'625 euros. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas avoir perçu seule la somme de 17'250 euros au titre des loyers suite à la mise en location du bien immobilier de novembre 2010 à octobre 2012, mais que cette somme représente l’intégralité des loyers perçus pour «'la communauté'» (sic).
M. [N] estime que le premier juge n’a commis aucune erreur dans la mesure où la somme de 17'250 euros a été perçue pour l’indivision, et qu’elle doit donc revenir à celle-ci en totalité.
*
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il résulte de ce texte que les loyers dont il n’est pas contesté qu’ils ont été perçus par Mme [V] à hauteur de la somme de 17'250 euros doivent revenir en intégralité à
l’indivision, ainsi que l’a retenu le premier juge, et non seulement la moitié. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [N] au titre de sa sur-contribution dans le remboursement du prêt notarié
M. [N] prétend avoir sur-contribué au titre du remboursement du prêt notarié du 14 octobre 1998 entre cette date et décembre 2007, soit durant 111 mois à hauteur de la somme totale de 218'040,63 francs soit 33'240,08 euros. Il soutient que le premier juge ne pouvait écarter sa demande en considérant qu’il n’était pas démontré qu’il n’était tenu qu’à un quart du prêt immobilier, alors que Mme [V] reconnaissait elle-même qu’il n’était détenteur que du quart des parts de l’immeuble en cause. Il ajoute qu’il appartenait au juge de rechercher quelle était la contribution de chaque époux aux charges du ménage, au regard de leurs conditions de vie et de leurs revenus respectifs. Il sollicite par conséquent une créance à l’égard de l’indivision de 16'620,04 euros.
Mme [V] conteste la demande et soutient que M. [N] ne démontre pas avoir effectivement versé les sommes réclamées au titre du prêt immobilier. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande selon elle.
*
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient en vertu de ce texte à l’époux qui se prévaut d’une créance à l’encontre de l’indivision de faire la preuve d’un droit à remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’intérêt de l’indivision.
M. [N] ne vise et n’invoque aucune pièce au soutien de sa demande, et le premier juge avait déjà relevé qu’il ne justifiait pas des sommes prétendument versées pour la rejeter.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le compte entre les parties
Les parties conviennent qu’elles disposent chacune de droits à hauteur de la moitié de l’indivision suivant leurs explications respectives.
Le compte s’établit par conséquent comme suit':
— Loyers': 17'250 € dont est redevable Mme [V] à l’indivision ;
— Charges': 211,25 € dont est redevable M. [N] à l’indivision';
— Mme [V] est en conséquence redevable de la somme de 8'519,37 euros à M. [N] (17'250 €/2)-(211,25 €/2). Elle n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de M. [N] à lui verser une somme. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens, et au versement d’une indemnité procédurale de 1'000 euros à M. [N] au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [V] succombant en son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2'500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite des appels interjetés,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [V] tendant à obtenir le remboursement du prêt immobilier pour 42'975 euros et des charges pour 359,04 euros.
Et statuant à nouveau, par voies de dispositions nouvelles,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [V] tendant à obtenir le remboursement du prêt immobilier pour 42'975 euros et des charges pour 359,04 euros.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier
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