Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 24 mai 2023, N° 2021005242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
— --------------------
N° RG 23/00585 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEDW
— --------------------
AB/CH
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[J] [B]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 82-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section Commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENÉES GASCOGNE,
RCS TARBES 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Grégory CASADEBAIG, SELARL CASADEBAIG ET ASSOCIES-ELIGE PAU, avocat postulant au barreau de PAU
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Agen en date du 24 Mai 2023, RG 2021005242
D’une part,
ET :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie ISSAGARRE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Aurélien DUCAP,, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Farah FAKHOURI SELARLU DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2023 par la CRCAM MIDI PYRÉNÉES à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 24 mai 2023.
Vu les conclusions de la CRCAM MIDI PYRÉNÉES en date du 27 septembre 2023.
Vu les conclusions de M [J] [B] en date du 20 juin 2024.
vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 juin 2024 et l’arrêt de cette cour sur déféré en date du 19 novembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025
— -----------------------------------------
En 2015, la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT a souscrit plusieurs prêts pour le financement du rachat de parts sociales et des comptes courants d’associés de la SARL PLISSON [Localité 9]. M [B] gérant de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT s’est porté caution solidaire de l’emprunteur.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés PHOENIX ENVIRONNEMENT et PLISSON [Localité 9], et a désigné la SELARL FRANÇOIS [L], en qualité de mandataire judiciaire. Les prêteurs ont régulièrement déclaré leurs créances.
Par jugements des 17 juillet et 25 septembre 2018, le même tribunal a converti les redressements judiciaires de ces sociétés en liquidation judiciaire désignant Me [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er mars 2019 le même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT.
Les 1er et 21 juillet 2021, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M [B] le décompte des sommes dues en sa qualité de caution solidaire ; ces mises en demeure étant restées sans effet, la CRCAM a assigné la caution en paiement.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d’AGEN a :
— débouté M [B] de sa demande en nullité de l’assignation.
— constatant le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution souscrits par M [B], débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes.
— dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 €.
Le 28 juin 2023, la CRCAM a interjeté appel, la déclaration d’appel mentionnant le chef du jugement portant débouté de la banque
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le magistrat de la mise en état a débouté la CRCAM de son incident aux fins de voir déclarer l’appel incident de M [B] irrecevable. Cette cour par arrêt en date du 19 novembre 2024 a déclaré irrecevable le déféré formé par la CRCAM ;
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 mai 2023, dont appel, des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— débouter M [B] l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions comme étant manifestement mal fondés et injustifiés ;
— le condamner, en sa qualité de caution, à lui payer, mais en tenant compte de la limitation de ses engagements de caution :
— la somme de 30.000 euros (montant maximal de son engagement)
— augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du jour de délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement et présentement portés pour mémoire.
— la somme de 12.500 euros (montant maximal de son engagement)
— augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du jour de délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement et présentement portés pour mémoire.
— la somme de 12.500 euros (montant maximal de son engagement)
— augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du jour de délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement et présentement portés pour mémoire.
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
M [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions ;
— prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités ;
— ordonner à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de communiquer un nouveau décompte du fait de la déchéance des intérêts et pénalités ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil ;
— en tout état de cause, condamner la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Au vu des pièces produites, la chronologie des faits est la suivante :
— 1er juin 2015 prêt LBO accordé par la banque populaire à la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT d’un montant de 80.000,00 euros afin de financer le rachat de 2.700 parts de la société PLISSON [Localité 9]; ce prêt vient en complément d’un prêt souscrit auprès de la CRCAM de 120.000,00 euros, le montant du programme de rachat de parts étant de 202.629,00 euros. Au titre des garanties, cautions solidaires de M [B] et de M [M] à hauteur de 24.000,00 euros chacun et nantissement de parts de société sur 3.000 parts de la société PLISSON [Localité 9] acquises ou détenues par la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT en concours avec la CRCAM à hauteur de 120.000,00 euros et avec la banque populaire à concurrence de 80.000,00 euros.
— 1er juin 2015 prêt accordé par la banque populaire à la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT d’un montant de 34.000,00 euros afin de financer le rachat de comptes courant d’associés dans la société PLISSON [Localité 9] ; ce prêt vient en complément d’un prêt souscrit auprès de la CRCAM de 50.000,00 euros, le montant du programme étant de 84.789,00 euros. Au titre des garanties, cautions solidaires de M [B] et de M [M] à hauteur de 10.200,00 euros chacun.
— 3 juin 2015 prêt accordé par la CRCAM à la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT d’un montant de 120.000,00 euros ; destination : part sociale, investissement divers ; garantie cautionnement solidaire [B] et [M] à concurrence de 30.000,00 euros chacun ; nantissement de parts pris par avocat pari passu avec la banque populaire BPACA sur 3.000 parts de la société PLISSON ;
-5 juin 2015 : acte de cautionnement de M [B] à concurrence de 30.000,00 euros.
— 3 juin 2015 : prêt accordé par la CRCAM à la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT d’un montant de 50.000,00 euros ; destination : besoin de trésorerie ; garantie cautionnement solidaire [B] et [M] à concurrence de 12.500,00 euros chacun ;
-5 juin 2015 : acte de cautionnement de M [B] à concurrence de 12.500,00 euros.
— 25 juillet 2016 : prêt accordé par la CRCAM à la société PLISSON [Localité 9] d’un montant de 50.000,00 euros ; destination : besoin de trésorerie ; garantie cautionnement solidaire [B] et [M] à concurrence de 12.500,00 euros chacun ;
— 27 juillet 2016 : acte de cautionnement de M [B] à concurrence de 12.500,00 euros.
À l’occasion de la souscription de ces engagements de caution les cautions ont établi des fiches de renseignement :
— fiche du 26 mai 2015 : caution du prêt de non renseigné ; M [B] est déclaré marié sous le régime de la communauté,
— fiche du 22 juillet 2016 : caution du prêt de 50.000,00 euros ; M [B] est déclaré marié sous le régime de la séparation des biens,
1- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Aux termes de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Il revient donc à M [B] de rapporter la preuve que ses ressources et son patrimoine aux jours de la souscription soit le 5 juin 2015 et le 27 juillet 2016 étaient manifestement disproportionnés au regard de son engagement.
Les fiches de renseignements sont affectées d’anomalies apparentes :
— les époux [B] [K] sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Ils ont acquis antérieurement aux engagements de caution, en indivision, un bien immobilier sis à [Localité 8] de 154 m² d’une valeur de 256.168,00 euros financé par des prêts souscrits auprès de la CRCAM.
— la fiche du 26 mai 2015 :
er juin 2015 dans le cadre d’une opération commune avec la CRCAM dont l’acte mentionne expressément que le nantissement complémentaire est pris par avocat pari passu avec la banque populaire BPACA sur 3.000 parts de la société PLISSON. M [B] produit des échanges de mails durant la période précontractuelle entre lui, la banque populaire et la CRCAM qui établissent que cette dernière avait une parfaite connaissance du montage financier convenu entre ces trois parties.
— la fiche du 22 juillet 2016
Ces anomalies sont apparentes ; elles auraient dû conduire la CRCAM a procéder à des vérifications complémentaires ; elles permettent à la caution d’invoquer la disproportion de son engagement.
Au 5 juin 2015 :
— les engagements sont souscrits à concurrence de 30.000,00 et 12.500,00 euros soit 42.500,00 euros.
— le patrimoine déclaré est constitué de la moitié du bien de [Localité 7] soit 67.500,00 euros et la moitié de la maison de [Localité 8].
— le revenu annuel est de 36.000,00 euros.
— les charges sont constituées de l’emprunt finançant pour l’intégralité la maison de [Localité 8] dont la valeur est absorbée ; les engagements de caution auprès de la banque populaire BPACA de 24.000,00 euros et 10.200,00 euros, outre la mensualité du prêt immobilier de 287 euros par mois soit 3.444,00 euros par an.
Il apparaît donc qu’au 5 juin 2015, face à un engagement de 42.500,00 euros M [B] offrait une garantie de 67.500,00 + 36.000,00 -24.000,00 -10.200,00 – 3.444,00 =65.856,00 euros, la disproportion n’est pas établie et la banque peut se prévaloir du cautionnement du 5 juin 2015.
Au 25 juillet 2016 :
— l’engagement est souscrit à concurrence de 12.500,00 euros.
— le patrimoine déclaré est constitué de la moitié de la maison de [Localité 8].
— le revenu annuel est de 36.000,00 euros.
— les charges sont constituées de l’emprunt finançant pour l’intégralité la maison de [Localité 8] dont la valeur est absorbée ; les engagements de caution auprès de la banque populaire BPACA de 24.000,00 euros et 10.200,00 euros, les engagements de caution de juin 2025 à concurrence de 42.500 euros outre la mensualité du prêt immobilier de 287 euros par mois soit 3.444,00 euros par an.
Il apparaît donc qu’au 25 juillet 2016, face à un engagement de 12.500,00 euros M [B] offrait une garantie de 36.000,00- 42.500,00 -24.000,00 -10.200,00 – 3.444,00 = – 23'744,00 euros, la disproportion est établie et la banque ne peut se prévaloir du cautionnement du 27 juillet 2016.
Il convient donc de rechercher si au jour où M [B] est appelé à exécuter son engagement de cautionnement du 25 juillet 2016. Le bien immobilier a été vendu le 11 juin 2021 et le prix de vente de 375.000,00 euros a désintéressé la CRCAM partiellement, et les autres créanciers de M [B]. Les revenus de ce dernier sont constitués d’un salaire annuel de 25.000,00 euros. Il supporte un loyer de 870,00 euros et la charge de trois enfants. Son revenu et son patrimoine ne lui permettent pas de faire face à son engagement au jour où il est appelé.
Le jugement est donc infirmé en ce qui concerne le cautionnement du 5 juin 2015 et confirmé en ce qui concerne le cautionnement du 27 juillet 2016.
2 – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de l formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La CRCAM produit les copies des lettres d’information annuelle qu’elle déclare avoir adressées à M [B] à l’adresse du bien immobilier qu’elle a financé -domicile familial- qui n’a été vendu que 11 juin 2021, et que ce dernier conteste avoir reçues.
En l’absence de justificatif de l’envoi des lettres d’information, la CRCAM n’établit pas avoir exécuté son obligation d’information, elle est donc déchue du droit aux intérêts de sa créance du chef des cautionnements du 5 juin 2015.
Cependant le montant du capital échu et du capital à échoir restant dus est de 108.000, euros environ pour le prêt de 359684 garanti par un cautionnement de 30.000,00 euros ; et le montant du capital échu et du capital à échoir restant dus est de 31.000,00 euros environ pour le prêt de 359704 garanti par un cautionnement de 12.500,00 euros, de sorte que la déchéance encourue est sans effet sur le montant en principal de l’engagement.
3 – sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, M [B] perçoit un salaire de 2.083 euros par mois, supporte un loyer de 870,00 euros et les frais d’éducation de trois enfants.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’octroi d’un délai de grâce dans les limites du texte ci dessus, conduirait à lui imposer une charge mensuelle de 1.750,00 euros qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.
La demande sera donc rejetée.
4- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a, constatant lecaractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution souscrits par M [B], débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes au titre des contrats de prêt n° 00000359684 et n° 00000359704
Le réforme sur ces seuls points et statuant à nouveau,
Condamne M [B] à payer la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE les sommes de :
-30.000 euros au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 00000359684 ;
-12.500 euros au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 00000359704 ;
Y ajoutant,
Déboute M [B] de sa demande de délai de grâce
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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