Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 mars 2025, n° 23/00585
TCOM Agen 24 mai 2023
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CA Agen
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère disproportionné des engagements de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution du 5 juin 2015 n'était pas disproportionné, tandis que celui du 27 juillet 2016 l'était, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [B] à payer les sommes dues au titre de l'engagement non disproportionné.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information par la CRCAM

    La cour a constaté que la CRCAM n'a pas prouvé avoir exécuté son obligation d'information, entraînant la déchéance des intérêts échus.

  • Rejeté
    Situation financière de Monsieur [B]

    La cour a estimé que l'octroi d'un délai de grâce imposerait une charge financière excessive à Monsieur [B], rendant illusoire le respect du délai accordé.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à M. [B], la CRCAM a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Agen qui avait débouté la banque de ses demandes de paiement en raison de la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [B]. La cour d'appel a confirmé le jugement pour le cautionnement du 27 juillet 2016, où la disproportion était établie, mais a infirmé la décision concernant le cautionnement du 5 juin 2015, considérant que M. [B] n'avait pas prouvé une disproportion manifeste à ce moment-là. La cour a également rejeté la demande de délai de grâce de M. [B] et a statué sur les dépens, chaque partie supportant ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/00585
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 23/00585
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 24 mai 2023, N° 2021005242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

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