Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03493 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRVX
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B] [V] (mineur représenté par Mme [Y] et M. [V])
né le 27 juin 2018 à [Localité 1], de nationalité libanaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 27 juin 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juin 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [N] [B] [V] (mineur représenté par Mme [Y] et M. [V]) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juin 2025, à 17h20, par M. [N] [B] [V] (mineur représenté par Mme [Y] et M. [V]) ;
— Vu les observations formulées par l’intéressé le 27 juin 2025 à 17 h 05 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable , aux termes de l’article L 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la contestation des conditions de maintien en zone d’attente d’un mineur dans la zone de l’aéroport de [3], en ce qu’il ne bénéficierait pas d’un accès privatif à des toilettes et douches.
S’agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment :
— de l’âge de l’enfant
— du caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques
— de la durée de la rétention
— en statuant sur le viatique, de la possibilité d’hébergement,
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c. Pologne, § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, conformément à ce qui a été jugé en première instance, les locaux de la zone d’attente répondent aux besoins des enfants en bas âge. L’accueil des familles se fait dans un espace aménagé, avec mise à disposition de chambres familiales avec un mobilier (lits, jouets, livres) pour les enfants, de sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, les moyens d’irrégularité de la procédure ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l’Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
S’agissant du moyen tiré des conditions de prise en charge au sein de la zone d’ attente aucun élement probant n’est apporté par l’appelant, et aucune atteinte à l’exercice effectif des droits tant du parent que des enfants n’est établie.
A l’occassion, d’observations présentées en plus de la déclaration d’appel le 27 juin 2025 à 17h05, l’intéressé faisait savoir vouloir rester en France, car sa vie est en danger au Liban. Par cette dernière déclaration, il fait la démonstration de vouloir contourner les règles internationales de déplacement des personnes et s’inscrire dans une immigration illégale dans un pays où il n’a aucun droit ni titre.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juin 2025 à 9H09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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