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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [M] [V]
C/
Madame [C] [X] USAGE [W] épouse [W]
Madame [E] [U]
— ---------------------
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU5N
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
RADIATION
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [V]
né le 22 Octobre 1986 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/05319) rendu le 16 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 février 2024,
à :
Madame [C] [X] usage [W]
née le 25 Juin 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [S] veuve [U]
née le 10 septembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque Ford (type Transit camping-car), immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 7 août 2020 entre Monsieur [K] [V] (vendeur) et Madame [C] [W] (acquéreur),
— a condamné M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 12 800 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a dit que les obligations réciproques entre ces deux parties s’exerceront simultanément, avec la reprise du véhicule par M. [V] au domicile de Mme [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter du jugement, et pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 6 982,03 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a débouté de sa demande dirigée contre Madame [E] [U],
— a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de voir prononcer une amende civile,
— a condamné M. [V] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— l’a condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Dominique Laplagne,
— l’a condamné à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 27 février 2024 par M. [V] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024 et les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 novembre 2024 par lesquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024 aux termes desquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [W] de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle,
— la condamner ainsi que Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Les intimées sollicitent la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution de ses condamnations par M. [V].
En effet, des échanges de mails ont eu lieu entre les conseils de Mme [W] et de M.[V], dont il ressort que ce dernier a sollicité la restitution du véhicule avant d’avoir lui-même procédé à la restitution du prix de vente, qui conditionne pourtant selon le jugement dont appel la restitution du véhicule.
En outre, aucune démarche n’a été effectuée par l’appelant à l’égard de Mme [U] afin que lui soit versée la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les intimées ajoutent que les documents produits par l’appelant sont insuffisants pour justifier de sa précarité financière et donc de son impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
M. [V] fait valoir que ses ressources se composent exclusivement des minimas sociaux et qu’il s’est rapproché de Mme [W] pour lui proposer d’organiser la récupération du véhicule contre un règlement échelonné des sommes mises à sa charge. Celle-ci a refusé et exigé le règlement de l’intégralité des sommes dues en une seule fois. Or, il soutient être dans l’impossibilité totale de régler en une seule fois la somme de 21 282,03 euros qu’il doit à Mme [W] et celle de 1 500 euros qu’il doit à Mme [U]. Il fait donc valoir qu’il a tenté d’exécuter le jugement mais que cette tentative a été mise en échec par Mme [W], qui est donc mal fondée à se prévaloir de l’inexécution totale qui en a résulté.
Selon l’article 524 du code de procédure civile , 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, pour justifier de son incapacité à exécuter le jugement frappé d’appel, M. [V] se borne à produire deux attestations de la caisse d’allocations familiales dont il résulte qu’il a perçu, en avril et mai 2024, le revenu de solidarité active (RSA) pour des montants , respectivement, de 534,82 € et de 267,41 €.
Mais il ne fournit aucune explication sur sa situation professionnelle, familiale, financière et patrimoniale ni sur ses perspectives d’avenir.
Comme le relève à juste titre Mme [W], il ne fournit aucun justificatif quant à sa situation de fortune et à la consistance de son patrimoine.
De même faut-il relever que les attestations susvisées ne portent que sur une période à la fois limitée et déjà ancienne tandis que l’appelant ne produit pas son avis d’imposition.
Dans ces conditions, il ne démontre pas son incapacité à exécuter le jugement et il sera donc ordonné la radiation de l’affaire.
La radiation est une simple mesure d’administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00923
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni de statuer sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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