Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 novembre 2023, N° 20/02235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/00038
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQP
AFFAIRE :
[F] [M] [X]
C/
Société [6] anciennement dénommée [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 20/02235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [M] [X]
née le 27 novembre 1953 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
APPELANTE
****************
Société [6] anciennement dénommée [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Plaidant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société [10], devenue [6], en qualité d’aide-soignante, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 1er février 2014.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de résidences de retraite médicalisées ou détablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Convoquée le 4 novembre 2019 par lettre du 17 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [Y] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« ['] Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 4 novembre dernier, au cours duquel vous étiez assistée et pendant lequel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications.
En effet, nous avons été alertés de graves manquements professionnels dans l’exercice de vos fonctions d’Aide-Soignante Diplômée, nuisant gravement à la santé et à la sécurité tant des salariés que des résidents que nous accueillons.
Ainsi, le 16 octobre 2019 vers 8h30, lors d’une altercation avec l’une de vos collègues, vous avez adopté une attitude totalement déplacée puisque vous avez crié sur votre lieu de travail.
Votre attitude était telle, que plusieurs de vos collègues de travail alors en poste, se sont précipitées, alertées et inquiétées par le bruit, tandis que plusieurs autres collègues tentaient de vous calmer et vous ont demandé d’arrêter de crier.
Vous vous êtes alors saisie d’un couteau, présent sur votre chariot, et vous lui avez tenu les propos suivants : « je vais te lever de terre jusqu’au ciel je vais te rabattre par terre et te piétiner jusqu’à ce que l’on ne te voie plus » ; "avant que je parte en retraite, toi [Z], je vais d’écraser, je vais te couper la tête, ici aux Marronniers, je vais te sortir les intestins ".
Plusieurs salariés, alors présents, nous ont indiqué que vous aviez tenu ces propos en brandissant le couteau et en faisant des gestes menaçants à l’encontre de votre collègue de travail.
Vos agissements ont engendré une situation de mal-être tant pour la salariée concernée que pour les salariés ayant assisté, sur leur lieu de travail, à ces faits.
De tels faits sont inadmissibles et intolérables.
Au-delà de la mise en danger de l’une de vos collègues de travail, votre comportement est d’autant plus grave que vous n’êtes pas sans ignorer, en votre qualité d’Aide-Soignante Diplômée, que nous accueillons des résidents âgés, fragiles et vulnérables. De sorte que ce type de manquement grave porte non seulement atteinte à leur sécurité et leur état de santé, mais également au bien-être qu’ils sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
Par votre comportement, vous avez manqué à vos obligations professionnelles. À ce titre, nous vous rappelons les dispositions du Règlement intérieur applicable au sein de la Résidence, qui prévoient expressément :
« 12.2 compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des résidents et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :[']
— Voir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise ;
— Éviter toute cause de bruit intempestif ;[']
— Rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances ;
— Éviter tout esclandre ;
— S’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées
En tout état de cause, bien que nous puissions comprendre d’éventuelles difficultés dans l’exercice de vos fonctions, de tels agissements, qui portent atteinte tant à la santé et à la sécurité des salariés qu’à la quiétude des résidents et à l’image de l’entreprise, sont inacceptables et ne peuvent perdurer.
Nous ne pouvons en effet tolérer de tels agissements en totale contradiction avec l’attitude attendue du personnel soignant dans notre établissement.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences sur la santé et sur le bien-être des salariés et résidents, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. ('.) ».
Par requête du 6 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Jugé, en l’état, le licenciement prononcé par la SA [10], à l’encontre de Mme [G], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse
. Débouté, en l’état, Mme [G] de l’intégralité de ses demandes
. Débouté la SA [10] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure
. Laissé à Mme [G] la charge des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
. Accueillir Mme [G] en sa déclaration d’appel et ses conclusions et la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
Et par la suite
. Réformer du jugement rendu, le 10 novembre 2023, par le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] (RG : F 20/02235), en ce qu’il :
. Juge, en l’état, le licenciement prononcé par la SA [10] à l’encontre de Mme [G],
régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. Déboute, en l’état, Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
. Laisse à Mme [G] la charge des entiers dépens.
Et statuant à nouveau
. Dire et juger que le licenciement notifié le 18 novembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
. Fixer le salaire brut moyen de Mme [G] à la somme de 1 900 euros,
. Condamner la société [10] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 3 800 euros au titre du préavis
. 380 euros au titre des congés payés afférent au préavis
. 1 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire
. 190 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire
. 2 850 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1 ère instance
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
. Condamner la société [10] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 novembre 2023 ayant jugé le licenciement de Mme [G] régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
. Juger que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave
. Juger que Mme [G] n’a pas subi de préjudice moral
. Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. Débouter Mme [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner Mme [G] à verser à la société [6] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner Mme [G] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement notifié à Mme [G] sans cause réelle et sérieuse
. Juger que le montant sollicité par Mme [G] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est surévalué
En conséquence,
. Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 700 euros correspondant à 3 mois de salaire
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La salariée conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste les faits reprochés et indique qu’aucun des témoins oculaires n’a attesté avoir vu un couteau ou entendu les menaces de mort. Par ailleurs, elle précise que l’affaire a été classée sans suite.
L’employeur estime que la faute grave de la salariée est établie, plusieurs témoignages ayant été recueillis, et la gravité de la faute reprochée justifiant le licenciement.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2019 rappelée précédemment fait état du grief suivant :
— une altercation le 16 octobre 2019 avec une collègue à l’égard de laquelle la salariée aurait haussé le ton, l’aurait menacée de mort, puis l’aurait menacée avec un couteau ;
S’agissant de ce seul grief, l’employeur produit aux débats les attestations suivantes :
— une attestation de Mme [E] [W], seconde de cuisine, du 5 novembre 2019 (pièce 8) qui indique : « Le 16 octobre 2019 lors de mon service du petit-déjeuner, j’ai entendu une altercation entre deux membres du personnel, [Z] et [F] [Mme [G]]. [F] parlait dans sa langue, [Z] lui a dit de parler, de s’expliquer en français. À ce moment, [F] a dit à [Z] en la montrant du doigt et en allant vers elle : « Je vais te lever de terre jusqu’au ciel, je vais te rabattre par terre et te piétiner jusqu’à ce que l’on te voit plus », tout ceci en faisant des gestes l’air énervé et très méchant. A la suite, [F] est repartie dans son étage et [Z] est restée au niveau de la restauration choquée et pâle » ;
— une attestation de Mme [D] [A], accompagnante éducative et sociale, du 25 février 2021 (pièce 9) qui indique : « En m’approchant de la salle, j’ai entendu mes deux collègues [Z] et [F] se disputer en parlant fort. ['] Une autre de mes collègues m’interpelle en me disant de me retourner car la scène dégénère. A ce moment-là, je vois [F] prendre un couteau présent sur le chariot dans la main, elle a parlé à moitié en créole et à moitié en français, j’ai pu comprendre uniquement « tu vas voir, tu ne me connais pas, je vais te sortir 'quelque chose’ du ventre » (je ne me souviens plus du terme exact), tout en agitant le couteau en l’air et en faisant des gestes. La seconde de cuisine sort de sa cuisine et calme tout le monde en criant et en demandant que tout le monde se disperse » ;
— la plainte de Mme [Z] [R] [O], aide-soignante, auprès des services de police le 16 octobre 2019 (pièce 10), dans laquelle elle expose que le matin même vers 8h00, Mme [G] a tiré le chariot en le faisant rouler sur ses pieds, qu’elle lui a demandé pourquoi elle faisait ça, que [F] s’est mise à crier en créole, que plusieurs collègues sont sorties et ont tenté de la calmer, qu’elle-même a dit à [F] de répéter ce qu’elle avait dit, mais en français, et que celle-ci a pris un couteau qui se trouvait sur le chariot, et lui a dit : « avant que je parte en retraite, toi [Z], je vais t’écraser, je vais te couper la tête, ici aux Marronniers, je vais te sortir les intestins », et qu’elle mimait tout cela avec le couteau.['] Tout cela m’a fait peur, j’ai pris mon sac à main et je suis rentrée chez moi ».
Mme [G] conteste les faits. Elle indique que c’est elle qui a été harcelée par un groupe de collègues, et qu’elle n’a pas menacé sa collègue ou pris un couteau.
Elle produit aux débats :
— une main courante déposée par ses soins le 16 octobre 2019 à 14h41 (pièce 10) indiquant « Aujourd’hui c’est devenu un calvaire, je me sens harcelée ('). Tout est prétexte à me chercher des histoires ou pour me mettre à l’écart ou me compliquer mes tâches professionnelles. Les conditions de travail sont devenues trop stressantes à cause de leur attitude. ['] La collègue principale avec qui c’est le plus problématique est [Z] » ;
— un courriel qu’elle a adressé le 16 octobre 2019 à 22h44 au directeur de la maison de retraite (pièce 11), indiquant notamment : « [8]étais avec [N] et [L] quand je disais à [Z] si tu continues à m’embêter ça peut aller jusqu’aux mains » ;
— un avis de classement à auteur en date du 13 août 2020, relativement aux faits du 19 octobre 2019 (pièce 15) ;
— un procès-verbal d’attache téléphonique du 20 novembre 2019 (pièce 18) avec le directeur de l’établissement M. [H], qui indique au policier : « Une enquête interne a permis de relever les éléments suivants : la victime des faits serait responsable de la situation, une altercation verbale aurait eu lieu entre elle et [Z], et des menaces de mort auraient été proférées. Concernant l’exhibition d’un couteau lors des faits, aucun des témoignages ne permettait de l’établir avec exactitude » ;
— l’audition de Mme [L] [S], auxiliaire de vie, par les services de police le 28 novembre 2019 (pièce 19), qui indique : « J’ai vu [F] qui parlait fortement et de manière énervée en créole en s’adressant à [Z] qui lui a répondu en lui disant « si tu as quelque chose à dire, tu me le dis en français ». [F] a alors dit à [Z] : « avant que je parte à la retraite, je vais te battre » dans le sens de frapper. Pour ma part, je n’ai rien vu ou entendu de plus sur ce qui s’est passé. Après [Z] est partie chez elle vu les menaces, et [F] a continué son service. Je n’ai pour ma part pas vu de couteau, mais [F] a menacé [Z]. »
— l’audition de Mme [N] [I], aide soignante, par les services de police le 21 novembre 2019 (pièce 20), qui précise : « Je n’ai pour ma part pas vu de couteau, mais [F] a menacé [Z] en lui disant « avant que j’aille à la retraite, je vous battrai mais ça ne sera pas ici aux Marronniers, ça sera dehors » et elle faisait de grands gestes avec les mains du fait de son énervement » ;
— l’audition de Mme [E] [W], cuisinière à l’EPHAD, par les services de police le 20 novembre 2019 (pièce 21), qui corrobore son attestation détaillée ci-dessus, et qui précise : « Je n’ai personnellement pas vu de couteau, mais j’ai vu les gestes de menace à l’encontre de [Z] que faisait [F] ».
Par ailleurs, si Mme [G] justifie qu’elle a alerté à plusieurs reprises son employeur de faits qu’elle qualifie de harcèlements à son égard par courriers des 24 mai 2017 et 1er juin 2017 (pièces 2 et 3) et par courriel du 21 février 2019 (pièce 7), l’employeur justifie avoir répondu à la salariée par courrier du mois d’août 2017 (pièce 14) et par courriel du 25 février 2019 (pièce 11).
En outre, l’employeur a également réagi aux alertes de la salariée en août 2017, puisqu’il a rencontré les salariés concernés, et qu’il conclut que l’enquête menée n’a pas corroboré les alertes de la salariée, et que la réaction de la salariée est « démesurée par rapport aux critiques formulées par vos collègues pour améliorer la qualité de votre travail, et traduisent les difficultés relationnelles que vous pouvez parfois rencontrer avec certains de vos collègues », un rappel sur des manquements à l’égard des résidents ayant été adressé à Mme [G] par courrier du 18 octobre 2017, remis en main propre (pièce 4), suite au courrier d’un infirmier (pièce 3) dénonçant des carences dans la prise en charge des résidents par la salariée.
S’agissant du courriel d’alerte en février 2019, l’employeur indique dans son propre courriel en réponse qu’à l’issue de leur échange, la salariée lui a confirmé qu’elle allait mieux depuis le détachement partiel de sa collègue [P] au 2ème étage.
La salariée ne peut donc soutenir que son propre comportement est lié à une situation de harcèlement moral, qui n’est avéré par aucun élément.
Aussi, au vu des pièces détaillées ci-dessus, si la présence du couteau lors de l’altercation ne ressort pas suffisamment des attestations et auditions produites, la réalité des menaces de mort et de violences à l’encontre de Mme [R] [Z] est avérée, et ce en présence de plusieurs collègues et dans la grande salle de restauration, à proximité des résidents de l’établissement.
Ce grief est donc bien établi par l’employeur.
Le grief ainsi retenu consistant en un comportement agressif de la salariée envers une collègue de travail et des menaces de mort à son égard, est d’une gravité telle, qu’il rendait impossible son maintien pendant la durée du préavis au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées vulnérables.
Le licenciement repose donc sur une faute grave, et la mise à pied à titre conservatoire était justifiée. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
L’appelante expose qu’elle a été particulièrement affectée par les motifs infondés évoqués dans le cadre de la procédure de licenciement, ce qui a affecté son état de santé.
En réplique, l’intimé objecte que la salariée ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, et sollicite le rejet de cette demande.
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, l’employeur justifie qu’il a mis à pied les deux protagonistes de l’altercation, dans l’attente du résultat de l’enquête menée par les services de police et des auditions des autres salariées.
Par ailleurs, Mme [G] n’évoque aucun préjudice particulier distinct de la perte de son emploi, le certificat médical produit aux débats (pièce 7) n’établissant aucun lien avec la procédure de licenciement, puisque, daté du 3 décembre 2019, il indique que Mme [G] « présente un état anxio-dépressif et ce depuis plusieurs mois », le licenciement ne datant que du mois de novembre 2019.
Aussi, par voie de confirmation, la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Au vu du faible montant de la retraite de la salariée, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner Mme [G] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme [G] à payer à la société [6] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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