Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2023, N° 22/02234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CPAM DE L’ALLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I63N – N° registre 1ère instance : 22/02234
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ALLIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
En mai 2007, Mme [G] [P] a été embauchée en qualité d’hôtesse d’accueil par la société [4].
Le 5 février 2019, Mme [P] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier, l’accompagnant d’un certificat médical initial établi le 6 février 2019 faisant état d’un « burn out professionnel avec syndrome dépressif sévère et hospitalisation ».
La CPAM de l’Allier a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, qui a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 juin 2017, puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de "[Localité 5] DRSM (direction régionale du service médical) Auvergne" en présence d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.
Suivant avis du 10 octobre 2019, le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [P].
Par décision du 28 octobre 2019, la CPAM de l’Allier a pris en charge la maladie déclarée par Mme [P] au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par lettre du 27 décembre 2019 réceptionnée le 2 janvier 2020 afin de contester ladite décision de la caisse.
Par suite de la décision de rejet implicite de la caisse du 2 mars 2020, la société [4] a saisi, par requête du 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la CPAM de l’Allier de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire, l’employeur a sollicité la mise en 'uvre d’une consultation ou d’une expertise médicale, et encore plus subsidiairement la saisine d’un nouveau CRRMP.
Suivant avis explicite du 11 juin 2020, la CRA de la caisse a finalement rejeté le recours de la société [4].
A l’audience de plaidoirie du 8 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Lille, la société [4] s’est désistée de sa demande.
Par requête du 23 décembre 2022, la société [4] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P], ainsi que l’opposabilité de la décision du 28 octobre 2019.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit la société [4] irrecevable en son action ;
2. condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée du 8 décembre 2023 avec avis de réception signé le 12 décembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [4] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [4], appelante, demande à la cour, au visa des articles R. 142-1 et suivants, L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 385, 394 et 398 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
statuant à nouveau,
— in limine litis, juger son action recevable ;
avant dire droit,
— désigner un CRRMP autre que celui de [Localité 5] DRSM Auvergne avant de statuer sur le fond du litige ;
— dire que le CRRMP désigné devra procéder à un nouvel examen du dossier et dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [P] et son travail habituel, le tout dans le respect de la procédure décrite par les articles D. 461-29 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dire que dans le cadre de sa mission, le CRRMP devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières, ainsi que de l’éventuelle existence de facteurs extérieurs ;
— dire que le CRRMP devra déposer un avis écrit et motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
— surseoir à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] jusqu’à réception de l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a été saisi par la caisse ;
au fond,
— dire et juger que la maladie de Mme [P] n’a pas un caractère professionnel ;
— annuler la décision explicite de rejet rendue le 12 juin 2020 par la CRA de la CPAM de l’Allier ;
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [P] ;
— condamner la CPAM de l’Allier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— en application des articles 394, 398, 385 du code de procédure civile, à l’inverse du désistement d’action qui fait disparaître le droit d’agir, le désistement d’instance n’interdit pas aux parties d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, sous réserve que l’action ne soit pas éteinte ;
— l’action en inopposabilité de la décision de la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil ;
— dès l’expiration du délai de deux mois imparti à la CRA pour rendre sa décision, et à défaut de décision explicite de celle-ci, elle était recevable à engager une action contentieuse, également dans le délai de deux mois, devant le tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision implicite de rejet acquise dès le 3 mars 2020 ;
— en vertu de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le fait qu’une décision explicite de rejet ait finalement été prise par la CRA postérieurement à la saisine du tribunal n’a aucune incidence sur la recevabilité de son recours ;
— elle n’avait pas à saisir de nouveau le tribunal à la suite de la décision explicite de rejet d’un recours qu’elle avait déjà formé à l’encontre de la décision implicite acquise le 3 mars 2020 ;
— en tout état de cause, la décision explicite de rejet de la CRA mentionne une voie de recours erronée, puisqu’elle l’invite à saisir le tribunal judiciaire de Moulins, et ne peut donc lui être valablement opposée ;
— en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de deux ans, à la suite du désistement d’instance du 8 avril 2021, pour réintroduire son action, de sorte qu’aucune péremption d’instance n’était acquise au 23 décembre 2022, date à laquelle elle a ressaisi le tribunal judiciaire de Lille ;
— en vertu des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie sans recueillir préalablement l’avis d’un autre CRRMP que celui désigné initialement par la caisse.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Allier, intimée, demande à la cour de :
— constater la péremption d’instance,
— déclarer irrecevables les prétentions de la société [4].
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Allier fait valoir que :
— en application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ; dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
— à la suite du rejet implicite de la CRA saisie le 2 janvier 2020, la société [4] a saisi le 30 avril 2020 le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] ; le 11 juin 2020, la CRA confirmait la décision initiale de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [P] ; la notification de la décision de rejet explicite de la CRA a été réceptionnée par l’employeur le 17 juin 2020 ;
— le 8 avril 2021 à l’audience, la société [4] s’est désistée en parfaite connaissance de cause de son recours, soit près de dix mois après la notification de la décision de rejet explicite de la CRA ; elle n’était plus en droit de réinscrire l’affaire devant le pôle social le 23 décembre 2022 ;
— en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, s’impose à elle l’avis de son médecin-conseil, qui détermine la pathologie, le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée à la date de la première constatation, et la date de première constatation médicale de la maladie en vertu des pièces médicales dont il dispose ; dès lors que la pathologie hors tableau présentée par Mme [P] entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible de plus de 25 %, elle devait saisir un CCRMP ;
— la cour est tenue, en application des articles L. 461-1 et R. 142-17-25 du code de la sécurité sociale, de désigner pour avis un second CRRMP avant de se prononcer sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle hors tableau ;
— l’avis rendu le 10 octobre 2019 par le CRRMP de la région Auvergne, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, répond à la condition de motivation.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en inopposabilité
L’article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R. 142-6 du même code, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 142-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, l’employeur dont la demande a été implicitement rejetée peut exercer un recours contentieux devant le tribunal judiciaire sans attendre une éventuelle décision explicite de rejet qui lui serait notifiée ultérieurement par la CRA.
Il importe peu qu’une décision explicite de rejet de la CRA intervienne postérieurement à la saisine du tribunal, celle-ci n’ayant pas d’incidence sur la procédure précédemment engagée à l’encontre de la décision de rejet implicite.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] a été reconnu par la CPAM de l’Allier le 28 octobre 2019.
Par courrier du 27 décembre 2019, réceptionné le 2 janvier 2020, la société [4] a contesté cette décision devant la CRA de la caisse, laquelle l’a informée, par lettre du 5 mars 2020, de sa décision implicite de rejet.
Par suite, la société [4] a saisi, par requête du 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la CPAM de l’Allier de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation professionnelle.
Suivant avis explicite du 11 juin 2020, la CRA de la caisse a finalement rejeté le recours de la société [4].
L’employeur n’a diligenté aucun recours contre cette décision de rejet explicite de la CRA.
La société [4] s’est désistée, non de son action, mais de l’instance qu’elle avait introduite le 30 avril 2020 en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA de la caisse.
Par ordonnance du 8 avril 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l’employeur.
Par requête du 23 décembre 2022, la société [4] a de nouveau saisi la juridiction d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge et à la désignation d’un second CRRMP.
S’agissant de la péremption d’instance, si l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont expressément été mises à leur charge par la juridiction, ce texte ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce, dès lors que l’instance introduite devant le premier juge s’est trouvée éteinte par l’effet du désistement constaté par l’ordonnance du 8 avril 2021, de sorte qu’elle n’était plus pendante.
Il convient ensuite de vérifier si l’action n’était pas définitivement éteinte, laissant ainsi à l’employeur la faculté d’introduire une nouvelle instance aux mêmes fins et sur le même fondement juridique.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement à l’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Au regard de l’article R. 142-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’intervention – dans un second temps – d’une décision explicite de la CRA est sans incidence sur le litige, puisque le premier juge avait déjà été saisi d’une contestation par la société [4] de la décision implicite de rejet résultant de l’absence de prise de position de la commission dans le délai qui lui était imparti. La société [4] n’étant pas tenue d’exercer un recours judiciaire à l’encontre de la décision explicite de rejet, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait.
Il s’infère par suite des articles 385, 394 et 398 précités que le désistement d’instance régularisé par la société [4] lui laissait la possibilité d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement juridique, à condition toutefois que cette dernière ne soit pas éteinte.
En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
L’action diligentée par l’appelante n’était donc pas éteinte par la prescription quinquennale de droit commun à la date à laquelle la nouvelle requête a été déposée, soit le 23 décembre 2022.
Mais, le recours judiciaire devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est enfermé dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, étant toutefois souligné que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il en résulte que toute action en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA devait nécessairement être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de ladite décision. Faute de texte spécifique contraire, cette solution s’applique aussi bien au recours initial qu’à l’introduction d’une nouvelle instance après le désistement.
En l’espèce, l’action en contestation du rejet implicite de la CRA de la caisse devait être intentée sous peine de forclusion, en application des articles R. 142-1 et R. 142-6 rappelés ci-dessus, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, laquelle mentionnait le délai de recours, les voies de recours, ainsi que la juridiction compétente, soit au plus tard le 5 mai 2020.
Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois à compter du 5 mars 2020 était opposable à l’employeur, et sa nouvelle demande formulée par requête du 23 décembre 2022 forclose et, partant, irrecevable.
Par conséquent, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a jugé la société [4] irrecevable en son action.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Allier ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [4] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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