Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 22/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA THERMES MARINS DE SAINT MALO c/ SARL COSMOBEAUTE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 247
N° RG 22/01388
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ6A
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 05 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 02 Novembre 2023, prorogée au 09 Novembre 2023
****
APPELANTES :
SA THERMES MARINS DE SAINT MALO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL COSMOBEAUTE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. INGETEX
prise en la personne de ses deux gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline THAI THONG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline THAI THONG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SARETEC (SOCIETE D’ARBITRAGE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société SARETEC FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
[Adresse 6]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par les MMA le 29/08/2022 à personne habilitée et par ALLIANZ IARD le 01/09/2022 à personne habilitée
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La société Thermes Marins de [Localité 7] est propriétaire exploitante d’un complexe hôtelier dénommé 'Hôtel des Thermes’ à [Localité 7]. Courant 1987-1988, elle a fait construire dans l’établissement un bassin d’eau de mer équipé d’un parcours 'Aquatonic’ dont le concept appartient à la société Cosmobeauté. Les travaux ont été réceptionnés fin 1987.
En 1992, après l’apparition de désordres constitués principalement de fuites d’eau au niveau de la jonction des dalles équipant le fond de la piscine, la société Thermes Marins de [Localité 7] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AGF devenue Allianz IARD.
Suite à une expertise confiée à la société Saretec, des travaux de reprise ont été réalisés en 1993 par la société Etanchéité Rationnelle, financés par l’indemnité versée par les AGF d’un montant de 109 447,58 francs, soit 16 685,18 euros TTC.
En 1997, de nouvelles fuites sont survenues, donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été confiée par la société AGF au cabinet Ingetex auquel l’assureur a adjoint comme sapiteur la société Saretec. L’assureur a versé à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme de 41 100 francs, soit 6 265,65 euros HT le 27 août 1999.
La persistance des fuites et la dégradation du plancher du bassin ayant été constatées par un expert amiable en janvier 2008, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont, par acte d’huissier du 17 mars 2008, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AGF, Saretec et Etanchéité Rationnelle.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2008 qui a désigné M. [H].
Par un arrêt du 16 septembre 2010, statuant sur le recours de la société Allianz venant aux droit de la société AGF, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance et a complété la mission de l’expert en lui demandant de fournir les éléments permettant de définir la date à laquelle le maître de l’ouvrage, non professionnel, aurait dû prendre conscience de l’insuffisance des travaux de reprise préconisés en 1992-1993 et 1997-1998.
Entre temps, par assignation du 27 janvier 2010, la société Saretec a fait assigner la société Ingetex en extension des opérations d’expertise. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 18 mars 2010, décision réformée par un arrêt de la cour d’appel du 7 avril 2011, qui a fait droit à la demande.
Sur la base du pré rapport de l’expert, par actes d’huissier en date des 15 et 16 juin 2010, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés Allianz IARD et Saretec, afin d’obtenir diverses provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité ou du défaut d’intérêt à agir des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et sursis à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [H].
Par ordonnance du 5 avril 2011, le premier président a rejeté la demande des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté d’interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer.
Par actes d’huissier des 2, 3 avril et 2 mai 2012, la société Allianz IARD a attrait à la procédure les sociétés Saretec et Ingetex, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et Covea Risks.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues à la procédure en qualité d’assureurs de la société Ingetex.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2013.
Il a conclu que le bassin était affecté gravement dans sa solidité et a préconisé sa réfection totale précédée d’une déconstruction, indiquant ne pas être en mesure de fournir un avis sur le coût des travaux et sollicitant qu’un expert puisse être à nouveau désigné pour appréhender à partir de la consultation des entreprises le montant le plus juste.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes présentées par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et désigné d’une part M. [T], avec mission de définir et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres et, d’autre part, M. [U], avec mission de chiffrer le préjudice financier subi par les sociétés demanderesses pendant la durée des travaux de reprise ainsi que d’évaluer le préjudice subi par ces dernières en terme de perte d’image.
Le bassin ayant été démoli et se trouvant en cours de reconstruction au stade du second 'uvre de sorte que l’expert ne pouvait définir les travaux de reprise autrement qu’à partir des photographies prises par M. [H] ou transmises par les parties, par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge de la mise en état a procédé à la modification de la mission de M. [T]. Il lui a été demandé de décrire et chiffrer les travaux de reprise réalisés sur le bassin, donner un avis sur les travaux de réfection des plages périphériques au regard des photographies de M. [H] et du CEBTP et des contraintes techniques et de conception des ouvrages initiaux, dire si les travaux réparatoires de plages périphériques étaient possibles ou non sans démolition, donner un avis sur l’existence d’un défaut de conception d’origine des plages et chiffrer spécifiquement leur réfection.
M. [T] a déposé son rapport le 24 février 2017 chiffrant le coût des travaux de remise en état à 3.350 014,60€ HT.
M. [U] a déposé son rapport le 23 mai 2018 en évaluant le préjudice financier à 1.275 818€.
Par un jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté recevables en leur action diligentée à l’encontre des sociétés Allianz IARD, Saretec et son assureur Axa France IARD ;
— rejeté les moyens de défense tirés du défaut de qualité ou de défaut d’intérêt à agir des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté;
— rejeté les moyens de défense opposés par la société Allianz, au titre du contrat d’assurance relatifs à l’absence de déclaration préalable et à la déchéance de garantie ;
— dit que l’action en responsabilité contractuelle diligentée par la société Thermes Marins de [Localité 7], à l’encontre de la société Allianz, est recevable et non-prescrite ;
— dit que l’action en responsabilité délictuelle, diligentée par la société Thermes Marins de [Localité 7] à l’encontre de Saretec et son assureur est recevable et non-prescrite ;
— dit que l’action en responsabilité délictuelle diligentée par la société Cosmobeauté à l’encontre d’Allianz IARD d’une part et de la société Saretec d’autre part est recevable et non-prescrite ;
— constaté que la société Cosmobeauté ne forme aucune demande d’indemnisation à l’encontre des sociétés précitées ;
— constaté que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Allianz IARD envers les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] ne sont pas réunies ;
— constaté que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société Saretec envers la société Thermes Marins de [Localité 7] ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouté la société Thermes Marins de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes émises à l’encontre d’Allianz IARD et de la Saretec ainsi que de son assureur la société Axa France IARD ;
— condamné la société Thermes Marins de [Localité 7] à verser à Allianz IARD, la somme de 6265,65 euros, en remboursement de l’indemnité versée par celle-ci au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Thermes Marins de [Localité 7] à verser à la société Ingetex et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Saretec et Axa France IARD de leur demande sur ce fondement ;
— dit que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté, parties succombantes, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises réalisées par MM. [H], [T] et [U] dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 mars 2022, intimant les sociétés Saretec, Allianz IARD, Ingetex, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par acte du 29 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont assigné en appel provoqué la société AXA France Iard.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, la société Allianz IARD a fait assigner la société Axa France IARD en appel provoqué.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2023, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, L114-1 du code des assurances et 761 et 792 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 14 janvier 2022 ;
— juger que la compagnie d’assurance Allianz et la société Saretec sont responsables des dommages dénoncés par la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté dans le cadre des opérations d’expertise qui ont été confiées à M. [H] et à M. [T] ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 591 097,78 euros HT sauf mémoire au titre des réparations matérielles au profit des Thermes Marins de [Localité 7] ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 859 187 euros au titre du préjudice immatériel et ce au profit des Thermes Marins de [Localité 7] ;
— débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter la société Saretec, la compagnie Allianz, les MMA, la société Ingetex ou toutes autres parties de leur appel incident ;
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et juger qu’aucune somme ne devra rester à leur charge ;
— condamner in solidum la société Allianz et la société Saretec au paiement d’une indemnité de 35 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires, M. [H], M. [T] ainsi que ceux de M. [U], et dont distraction au profit de la SCP Gauvain-Demidoff-Lhermitte, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2023, les sociétés Saretec France et Axa France IARD demandent à la cour de :
Liminairement,
— juger que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté sont irrecevables, par suite de forclusion, à formuler une action et des demandes à l’encontre d’Axa France IARD sur quelque fondement que ce soit ;
— rejeter en conséquence toute demande qui serait formulée par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté à l’encontre d’Axa France IARD ;
Sur ce,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du pré-rapport d’expertise du 16 septembre 2010 et le rapport d’expertise du 28 juin 2013 de l’expert M. [H] ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [H] du 28 juin 2013, comme de son pré-rapport du 16 septembre 2010, dont il a repris et reproduit les termes dans son rapport précité du 28 juin 2013 ;
Consécutivement à la nullité du pré-rapport et du rapport d’expertise précités,
— écarter des débats les pré-rapport et rapport d’expertise de M. [T] d’une part, ainsi que les pré-rapport et rapport d’expertise de M. [U], d’autre part ;
— débouter les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de toutes leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions à l’encontre de la société Saretec et de son assureur Axa France IARD ;
En tout état de cause,
— écarter des débats et dires inopérants le rapport de reconnaissance de la société d’expertise de M. [X] du 31 janvier 2008 et ses avis/écrits postérieurs ;
Subsidiairement au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— adopter et faire siens les motifs retenus par le premier juge à cet effet d’une part, mais retenir en outre les moyens quant à ce, développés par Saretec aux termes de ses écritures notifiées ce jour, et écarter en conséquence toute responsabilité de Saretec en sa qualité de sapiteur de l’assureur dommages ouvrage la société Ingetex, nonobstant l’appréciation contraire du premier juge ;
— dire inopérant l’avis de l’expert M. [H] comme celui de son sapiteur M. [J] ;
— écarter en tout état de cause l’avis du sapiteur M. [J] à raison de son absence de neutralité ;
— juger, en conséquence, que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ne rapportent pas la preuve de l’existence de fautes de Saretec en 1992/1993 en qualité d’expert dommages-ouvrage, ni de celle de l’existence de fautes de Saretec en 1998/1999 en sa qualité de sapiteur de l’expert dommages-ouvrage Ingetex ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] d’une part et Cosmobeauté d’autre part, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Saretec ;
Plus subsidiairement, sur les diverses actions récursoires,
— débouter Allianz IARD de son action à l’encontre de Saretec et de son assureur Axa France IARD ;
— débouter la société Ingetex et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société d’Ingetex de leur action en garantie à l’encontre de la société Saretec et d’Axa France IARD ;
— dire recevable et fondée l’action subsidiaire en garantie de Saretec et d’Axa France IARD à l’encontre d’Allianz IARD d’une part, de la société Ingetex et de l’assureur de celle-ci, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, d’autre part ;
— condamner dans tous les cas les Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté au paiement d’une indemnité d’un montant de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par la SCP Colleu-Le Couls-Bouvet.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre liminaire :
— prendre acte de l’appel en intervention forcée de la société Axa France IARD dans le cadre de la présente instance ;
Sur la confirmation du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de l’intégralité de leurs demandes dirigées notamment à l’encontre d’Allianz ;
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à rembourser la somme de 6 265,65 euros au titre de l’indemnité versée à Allianz ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Sur l’irrecevabilité,
— juger que seul le propriétaire actuel de l’ouvrage a un droit à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ;
— constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté constituent deux entités juridiques distinctes ;
— juger qu’il est impératif de déterminer si ces deux sociétés ou l’une ou l’autre de ces dernières ont effectivement vocation à percevoir des indemnités ;
— juger qu’en l’absence de la preuve de leur qualité de propriétaires elles seront déclarées irrecevables à agir à l’encontre d’Allianz ;
— par voie de conséquence, les déclarer irrecevables à agir ;
Sur la prescription de l’action,
— constater que les demanderesses entendent chercher la compagnie Allianz au titre d’une responsabilité contractuelle ;
— juger que s’agissant d’un contrat d’assurance, ces dernières demeurent néanmoins soumises aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ;
— juger que le tribunal a déjà statué et dit que la prescription de l’action relevait des dispositions de l’art L114-1 du code des assurances ;
— constater que l’indemnité d’assurance a été versée à la société Thermes Marins de [Localité 7] le 21 septembre 1999 ;
— juger qu’un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir dans le cadre duquel aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu ;
— acter que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n’ont pas contesté le montant de l’indemnité versée ;
— acter que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n’ont pas mis en oeuvre les travaux réparatoires ;
— juger que la société Thermes Marins de [Localité 7] n’est pas recevable à mettre en cause le caractère inefficace des travaux qu’elle n’a pas mis en 'uvre alors qu’elle devait affecter l’indemnité à ces derniers ;
— constater que seuls travaux réparatoires ont été confiés à la société Etanchéité Rationnelle effectués en 1993 ;
— juger que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n’ont pris aucun acte interruptif de la prescription biennale dans le délai de deux ans ;
— constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] n’ont pris l’initiative d’aucune action judiciaire dans le délai de deux ans imparti ni avant 2003 ;
— constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] n’a pas déclaré les désordres affectant les plages périphériques ;
— juger qu’il s’agit d’un préalable obligatoire d’ordre public ;
— juger prescrite à ce titre les demanderesses ;
Par voie de conséquence,
— déclarer ces dernières purement et simplement irrecevables à agir à l’encontre d’Allianz compte tenu de la prescription de leur action ;
De même manière,
— juger qu’aucune action n’est également intervenue dans délai de dix ans qui expirait en 2003 au titre d’une éventuelle responsabilité contractuelle ;
— déclarer les appelantes prescrites au titre de toute action menée avant 2003;
En outre,
— constater que le contrat dommages-ouvrage a pris effet au 23 septembre 1986 ;
— juger que l’action intentée en 2008 est intervenue au-delà de la prescription extinctive de vingt ans à compter de la prise d’effet, soit au plus tard le 23 septembre 2006 ;
— déclarer la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté prescrite à agir à l’encontre d’Allianz, compte tenu de la prescription tant biennale que décennale de leur action ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable la compagnie Allianz à opposer une déchéance de garantie ;
— juger que la société Thermes Marins de [Localité 7], en n’affectant le montant de l’indemnité perçue à la réparation des dommages, ont privé l’assureur dommages-ouvrage de l’exercice de ses recours à l’encontre du constructeur qui aurait dû intervenir en réparation en 1999 ;
— juger que ces dernières l’ont également privé de son recours contre la société Etanchéité Rationnelle en n’agissant et contestant le préfinancement de la compagnie Allianz qu’en 2008 alors que la prescription décennale était acquise depuis 2003 ;
Par voie de conséquence,
— les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le mal fondé des demandes,
— juger que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité, d’un préjudice susceptible d’engager la responsabilité de la compagnie Allianz ;
— juger que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas à l’origine du dommage aujourd’hui constaté ;
— constater que la compagnie Allianz a confié une expertise amiable à la société Ingetex qui s’est adjoint l’assistance d’un spécialiste en structure béton, le cabinet Saretec ;
— constater que la solution réparatoire définie l’a été dans le respect des règles de l’art par des professionnels compétents ;
Par contre,
— juger qu’en l’absence de réalisation des travaux réparatoires, la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté ont laissé perdurer et s’aggraver les désordres ;
— juger que les appelantes sont à l’origine de leurs propres préjudices et ne sauraient aujourd’hui tenter de recourir à l’encontre d’Allianz ;
— juger que la faute de la société Thermes Marins de [Localité 7] dans la gestion de ce dossier et sa carence dans la maintenance de ses ouvrages exonère la responsabilité de la compagnie Allianz ;
Par voie de conséquence,
— débouter purement et simplement ces dernières de leurs demandes en l’absence de toute faute démontrée à la charge de la compagnie Allianz ;
— juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme 1 170 000 euros HT et ce, à titre définitif ;
En tout état de cause,
— retrancher du montant global des travaux la somme de 251 976,85 euros correspondant à la démolition et réfection des plages périphériques non déclarées ;
— juger que le montant du préjudice immatériel auquel pourrait prétendre la société Thermes Marins de [Localité 7] ne saurait être supérieur à la somme de 1 068 199 euros ;
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante,
— déclarer recevable et bien fondée Allianz à former un appel en garantie à l’encontre de Saretec et de la société Ingetex ;
— condamner Saretec et Ingetex et leurs assureurs respectifs, Axa France et les MMA IARD et MMA Assurances à relever et garantir Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de ses appels en garantie ;
Sur les limites contractuelles,
— juger Allianz recevable à opposer tant à son assuré qu’aux tiers qui invoqueraient le bénéfice de ses garanties les limites contractuelles de sa police, notamment le montant de son plafond et de sa franchise ;
— juger que le plafond a été fixé au titre des dommages immatériels à concurrence de 10 % du coût total de la construction TTC sans pouvoir dépasser 600 000 francs, soit 91 469,41 euros ;
— juger que la franchise a été fixée au titre des dommages immatériels à la somme de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros ;
— condamner la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté et toute autre partie à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeter toute autre demande, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, la société Ingetex demande à la cour de :
— confirmer le jugement, dont appel, en toute ses dispositions ;
A défaut,
— juger que la société Ingetex a accompli des diligences normales et n’a commis aucune faute dans l’instruction de la mission d’expertise qu’elle a reçue en 1997 et exécutée par l’émission de trois rapports, dont le dernier en 1999 ;
— juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’endroit de la société Ingetex ;
— juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Ingetex sur les fondement contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées;
— rejeter les demandes présentées par Allianz IARD contre la société Ingetex;
— rejeter les demandes présentées par la société Saretec et Axa France IARD contre la société Ingetex ;
— rejeter toutes demandes contre la société Ingetex ;
Subsidiairement,
— juger que la société Saretec a commis une faute dans son diagnostic et ses préconisations ;
— condamner in solidum la société Saretec et Axa France IARD à relever et garantir la société Ingetex de toute condamnation ;
— condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Ingetex, leur assurée, de toute condamnation prononcée à son endroit ;
— condamner tout succombant à payer à la société Ingetex la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— prendre acte de l’appel provoqué régularisé à l’encontre de la société Axa France IARD dans le cadre de la présente instance ;
— déclarer bien fondé et accueillir l’appel provoqué interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ingetex suite à l’appel principal interjeté par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement du 14 janvier 2022, dont appel, en toute ses dispositions ;
A défaut,
— condamner Saretec et son assureur Axa à relever et garantir indemne les concluantes de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre ;
— constater l’absence de responsabilité de la société Ingetex ;
— rejeter, en conséquence, toute demande formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ingetex ;
Subsidiairement,
— donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des limites de garantie applicables vis-à-vis de la société Ingetex;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 euros à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens ;
— autoriser la société Ab Litis ' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 24 août 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu aux demandes de « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures dès lors qu’elles constituent seulement la reprise d’une argumentation et non une prétention.
La société Allianz développe des fins de non recevoir à titre subsidiaire dans ses conclusions, lesquelles doivent cependant être examinées en premier lieu dès lors que leur admission conduirait à son égard à ne pas statuer sur les demandes indemnitaires présentées sur le fond par les sociétés appelantes.
— Sur les fins de non recevoir opposées aux appelantes :
En réponse à la remarque liminaire de la société AXA France Iard, assureur de la société Saretec relative à l’irrecevabilité des appelantes à formuler une demande contre elle puisqu’elles ne l’ont pas intimée dans leur déclaration d’appel, il y a lieu de relever que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté n’ont jamais présenté de demandes contre la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Saretec devant le tribunal, ni a fortiori devant la cour.
*Sur l’intérêt à agir des appelantes :
La société Allianz, assureur dommages ouvrage, rappelle que seule la qualité de propriétaire actuel de l’ouvrage confère un droit d’agir à son encontre. Elle en déduit que les appelantes, constituant des entités juridiques distinctes, doivent justifier de leur qualité, puisque la société Thermes Marins de [Localité 7] demande l’indemnisation d’un préjudice matériel et immatériel.
La société Thermes Marins de [Localité 7] fait observer qu’elle justifie par les pièces produites de sa qualité de propriétaire du complexe.
Seule cette dernière société présente des demandes à l’encontre de la société Allianz. Elle recherche sa responsabilité contractuelle, lui faisant grief de ne pas avoir rempli les obligations mises à sa charge au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit le 9 juin 1989 à effet du 23 septembre 1986, pour l’opération de construction du bassin litigieux. Elle doit en conséquence établir sa qualité de propriétaire de l’ouvrage.
Or, la société Thermes Marins de [Localité 7] justifie que cette dénomination fait suite à celle de Société Immobilière Thermale et Hotelière de la Côte d’Emeraude (SITHOCE) aux termes d’une décision de l’assemblée générale du 17 décembre 2002, les deux sociétés ayant le même numéro d’immatriculation au registre du commerce ; que la société était tenue sous son ancienne dénomination au paiement de la taxe foncière de l’année 2010, en qualité de propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 7], ce qui correspond à la situation de l’ensemble immobilier comportant le bassin.
Par ailleurs, il convient d’observer qu’à l’occasion des sinistres dénoncés en 1992 et 1997 à la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz, l’assureur dommages ouvrage n’a jamais discuté la qualité de propriétaire et la possibilité pour la société dénommée à l’époque SITHOCE de se prévaloir de sa garantie dommages ouvrage. De plus, il apparaît que la qualité à agir de la société Thermes Marins de [Localité 7] a été tranchée par le tribunal dans le dispositif du jugement du 26 janvier 2011, décision qui est définitive faute d’appel de la société Allianz de ce chef.
Dans ces conditions, cette irrecevabilité a été justement écartée par le tribunal.
*Sur la prescription de l’action de la société Thermes Marins de [Localité 7] :
La société Allianz soutient qu’elle est fondée à opposer la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances dès lors que l’application de ce régime de prescription a été retenu par le jugement du tribunal du 26 janvier 2011 qui a donc autorité de chose jugée. Elle ajoute que sa responsabilité est recherchée au titre d’un manquement à l’obligation de préfinancement d’une réparation pérenne des désordres fondée sur les articles L 121-1 et L242-1 du code des assurance, ce qui relève de l’application du contrat d’assurance.
Elle en déduit que le point de départ du délai de deux ans posé par cet article se situe à la date du versement de l’indemnité le 21 septembre 1999 suite à la déclaration de sinistre de 1997, qu’à défaut de contestation de l’indemnisation alors que l’absence d’exécution des travaux par la société démontre qu’elle estimait que l’indemnisation était insuffisante et d’acte interruptif du délai avant le 21 septembre 2001, la prescription est acquise. Elle estime qu’il n’est pas crédible que la société, même profane, n’ait pu prendre conscience de l’insuffisance alléguée des travaux préconisés avant 2008.
En cas d’application de la prescription de droit commun, elle soutient que l’action est soumise au délai de dix ans à compter du manquement contractuel, soit en l’espèce, le versement en 1993 d’une indemnité insuffisante pour mettre fin aux désordres, puisque l’indemnisation versée en 1999 n’a pas été utilisée de sorte que son caractère insuffisant n’est pas démontré. Elle en déduit que faute d’action avant 2003 ou d’interruption du délai, la prescription est également acquise.
Elle oppose les dispositions de l’article 2232 du code civil qui excluent que le point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. Elle soutient que le droit d’action de la société appelante est né à la date de prise d’effet du contrat d’assurance le 23 septembre 1986 et que le délai maximum de contestation a expiré en septembre 2006.
La société Allianz relève par ailleurs qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration de sinistre concernant des désordres affectant les plages de la piscine, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir financé des travaux adaptés.
La société Thermes Marins de [Localité 7] soutient que son action n’est pas prescrite.
Elle fait valoir que son action en responsabilité n’est pas soumise à la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances et que le jugement du 26 janvier 2011 n’a pas autorité de la chose jugée sur ce point. Elle estime que son action ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de cet article en ce qu’elle ne poursuit pas la garantie de l’assureur ou le paiement d’une indemnité qui découlerait du contrat d’assurance dommages ouvrage, mais sollicite l’allocation de dommages et intérêts par l’assureur pour avoir manqué à son obligation contractuelle de financer des travaux pérennes, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui entraîne l’application de la prescription de droit commun.
L’appelante ajoute que les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances ne lui sont pas opposables puisqu’en violation de l’article R 112-1 du code des assurances, le contrat d’assurance ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription.
Elle estime que le point de départ du délai de prescription dans les deux régimes de prescription ne se situe pas à la date de la première indemnisation mais à la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, à savoir à la suite du rapport de M. [X] en janvier 2008 et que la naissance de son droit d’action au sens de l’article 2232 du code civil se situe également à cette date.
La société appelante fait valoir que ne peut lui être reprochée une absence de déclaration de sinistre, puisque son action ne tend pas à la mobilisation de la garantie prévue au contrat.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Comme le relève à juste titre la société Thermes Marins de [Localité 7], l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché par le jugement dans son dispositif. Or, le dispositif du jugement du 26 janvier 2011 ne statue pas sur le régime de prescription applicable à l’action de la société. La société Allianz ne peut donc se prévaloir de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
La société Thermes Marins de [Localité 7] ne recherche pas la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages ouvrage, ni un complément d’indemnisation de sa part. Elle invoque sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date de conclusion du contrat et l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait de l’inexécution par la société Allianz de l’obligation qui constitue l’objet même du contrat, à savoir, en présence de désordres de nature décennale, préfinancer des travaux permettant d’assurer la réparation pérenne de l’ouvrage et l’absence d’aggravation des désordres, ce en dehors de toute recherche de responsabilité.
Cette action ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 du code des assurance, mais relève de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette prescription court à compter de la date à laquelle le caractère insuffisant du financement et le préjudice en résultant ont été révélés à l’assuré et non à compter de la date du manquement contractuel de l’assureur.
La société Allianz invoque un délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de dix ans, ce qui renvoie au délai de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l’ensemble des parties étant commerçantes.
Ce délai a commencé à courir à compter du rapport de reconnaissance de M. [X] du 31 janvier 2008, qui, suite à la visite des lieux le 15 octobre 2007 a mis en évidence des désordres (fuites, coulures d’oxydation et décollements de plaques entières de béton) de nature à affecter la solidité du fond du bassin justifiant la mise en place d’étais. Il n’est établi par aucune pièce que la société Thermes Marins de [Localité 7] disposait avant cet examen de la sous-face du bassin par un expert en bâtiment d’indications lui permettant de percevoir la gravité de l’atteinte à la solidité de la structure et ses conséquences. Elle dispose effectivement de personnel de maintenance. Toutefois, il n’est pas démontré que celui-ci détient des compétences pour analyser le niveau de dégradations de matériaux comme les plaques de béton ou les aciers en cause. La circonstance que la société Thermes Marins de [Localité 7], profane en matière de construction, n’ait pas engagé en 1999 les travaux avec l’indemnité perçue ne permet pas de caractériser une connaissance de l’altération de la solidité du plancher du bassin dès cette époque, comme le suggèrent les intimées. L’expertise alors communiquée précisait en effet en avril 1997 que les désordres affectant la structure du bassin n’entraînaient pas de risque dans un futur prévisible concernant la solidité du bassin, même si était mentionnée une altération d’éléments de structure pouvant entraîner à terme des désordres plus graves.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité sera donc fixé au 31 janvier 2008. Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée à la société Allianz le 17 mars 2008 en vertu de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, jusqu’à l’ordonnance de référé du 31 juillet 2008. Un nouveau délai a couru à compter de cette date réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Toutefois, la société Allianz a été assignée au fond par l’appelante dès juin 2010 et en tout état de cause le délai de 10 ans applicable antérieurement n’a pas été dépassé. Ce délai a donc été respecté.
L’article 2232 du code civil, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au delà duquel elles ne peuvent plus être exercées. Il s’applique aux prescriptions dont le point de départ dépend de la connaissance du dommage, ce qui est le cas de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun et concerne les situations dans lesquelles le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
S’agissant de la naissance du droit pour l’assuré d’obtenir le financement par l’assureur des travaux propres à mettre fin de façon pérenne aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, celle-ci se situe non pas à la date d’effet du contrat d’assurance, mais à celle à laquelle l’assureur prend position en accordant sa garantie des désordres dénoncés. A compter de cette date, l’assuré peut prétendre à ce que l’assureur mette en 'uvre les diligences nécessaires pour déterminer la nature et l’étendue des travaux de réparation aptes à mettre fin aux désordres et en assure le financement, ne pouvant plus remettre en cause la garantie octroyée.
En l’espèce, les pièces produites démontrent que s’agissant de la déclaration de sinistre du 27 février 1992, la société AGF a accordé sa garantie le 30 avril 1992 ; que s’agissant de la seconde déclaration de sinistre du 19 février 1997, elle a fait connaître sa position de garantie par courrier du 15 avril suivant, soit dans les deux cas moins de vingt ans avant l’action de la société Thermes Marins de [Localité 7] qui en conséquence est recevable.
*Sur la déchéance de la garantie et la franchise contractuelle:
La société Allianz se prévaut également d’une déchéance de garantie en considérant que la société appelante en raison de l’absence de mise en 'uvre des travaux définis et indemnisés en 1999 l’a privée de son recours subrogatoire contre le constructeur intervenu pour réaliser les réparations, que l’exécution des travaux préconisés lui aurait permis de se rendre compte bien avant 2008 de leur insuffisance, que doit être appliquée la sanction prévue par l’article L121-12 du code des assurances.
La société Thermes Marins de [Localité 7] fait observer que le débat ne se situe pas dans le cadre de l’application du contrat d’assurance, qu’en outre la sanction liée à la privation d’un recours subrogatoire ne pourrait concerner que les montants d’indemnité mobilisés en 1999 par l’assureur soit 6265,65€. Elle ajoute que cette demande ne peut prospérer puisque si elle avait rempli son obligation de préfinancer des travaux adaptés, elle aurait payé une somme plus importante pour laquelle elle aurait pu exercer son recours subrogatoire.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en sa faveur.
Cet article est effectivement applicable à la mise en 'uvre de l’assurance dommages ouvrage. Mais, comme rappelé plus haut, l’action de l’appelante n’est pas fondée sur l’application du contrat mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que l’assureur ne peut se prévaloir de l’absence de possibilité de recours subrogatoire.
En conséquence, la déchéance de garantie sollicitée par la société Allianz a été justement écartée par le tribunal.
La demande ne se rapportant pas à l’exécution du contrat, l’assureur dommages ouvrage ne peut opposer ses franchises contractuelles.
— Sur la demande de nullité de l’expertise de M. [H] :
La société Saretec et son assureur AXA France Iard soutiennent que l’expert M. [H] a violé les obligations posées par l’article 233 du code de procédure civile qui imposent à l’expert de remplir personnellement la mission qui lui est confiée et celles prévues par l’article 237 du même code qui exigent qu’il accomplisse sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
S’agissant de l’absence d’exécution personnelle de la mission, ils lui reprochent de s’être fait accompagner lors de la réunion technique du 30 septembre 2009 par M. [R] son associé, ce qui est de nature à caractériser un manquement de compétence technique pour mener à bien la réunion et plus généralement sa mission. Ils ajoutent que cette situation est également démontrée par son opposition à désigner un sapiteur spécialisé en structure béton, au regard notamment de la présence de collaborateurs ingénieurs compétents au sein de son cabinet, motif de son refus invoqué dans son courriel du 30 septembre 2010.
Ils estiment que l’expert a par ailleurs manqué à ses obligations d’impartialité et d’objectivité au regard des termes dévalorisants ou outranciers employés pour écarter les objections des experts assistant les sociétés Saretec, Ingetex et leurs assureurs et en ne répondant pas à l’argumentaire développé par ces professionnels, s’étant forgé son opinion sans investigations sérieuses. Ils ajoutent que cette partialité au profit de la société Thermes Marins de [Localité 7] se déduit également des termes de son projet de rapport qui a été déposé sans même attendre les résultats des investigations de la société Ginger CEBTP aux fins d’analyse de la pathologie du béton du bassin, estimant qu’un examen visuel était suffisant et alors que son sapiteur dont la compétence n’est pas contestée faisait l’objet de critiques du fait de sa position d’ancien salarié de la société Socotec.
Ils font également état d’un défaut de respect du principe du contradictoire du fait de l’intervention tardive d’un sapiteur, du refus de débattre de l’analyse de son pré-rapport par les experts des défendeurs et d’un nombre de réunions très réduits, dont une seule technique.
Ils déduisent de la nullité de ce rapport d’expertise que les rapports de M. [T] et de M. [U] qui s’appuient sur les conclusions de M. [H] doivent être écartés.
La société Thermes Marins de [Localité 7] soutient que la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue dès lors que la preuve de ce que M. [H] a délégué l’exécution de sa mission ne peut se déduire de la seule présence de son associé à une réunion en début d’expertise. Elle fait observer que l’expert a de fait recouru à un sapiteur, M. [J], qui a validé son avis et dont l’impartialité ne peut être mise en cause au seul motif qu’il a travaillé pour la société Socotec en début de carrière, société qui n’est pas concernée par le litige. Elle fait observer que la société Saretec n’a pas sollicité la récusation de l’expert ni son remplacement.
Elle ajoute que le nombre de réunions est sans lien avec le respect du contradictoire et que le désaccord de l’expert avec l’analyse des experts de la société Saretec ne peut à lui seul rendre suspect son avis, alors qu’il a été corroboré par son sapiteur et M. [T], ce qui exclut une partialité de sa part. Elle estime que ces accusations sont déplacées, que la société CEBTP a pu normalement intervenir et a confirmé la ruine du bassin, que l’exaspération de l’expert est compréhensible au regard d’une remise en cause de ses compétences comme de celles de son sapiteur.
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, l’expert doit exécuter sa mission personnellement sans possibilité de la déléguer, pouvant uniquement s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne, comme le prévoit l’article 278 du même code. L’article 237 lui impose d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et donc de fournir un avis technique argumenté, délivré en toute indépendance et sans égard aux intérêts respectifs des parties au litige.
Dans son rapport d’expertise, M. [H] a repris la chronologie du déroulement de sa mission. Il a effectivement mentionné lors de l’indication des personnes présentes aux différentes réunions qu’il était accompagné de son associé, M. [R] le 30 septembre 2009. Toutefois, cette seule précision ne suffit pas à démontrer une délégation irrégulière par l’expert de la mission qui lui était confiée et notamment une intervention de M. [R] dans l’estimation ou l’analyse technique des désordres, dans l’argumentaire développé au soutien de l’avis de l’expert et en réponse aux dires techniques des experts des parties ou même dans la rédaction du rapport. Aucun élément n’accrédite que M. [R] soit intervenu au delà d’un simple rôle d’observateur, sa présence n’étant plus évoquée lors des réunions postérieures, alors que les opérations d’expertise ont duré près de quatre ans.
S’agissant de la désignation d’un sapiteur spécialisé en structure béton, les échanges entre les parties et l’expert démontrent que cette désignation a été demandée en septembre 2010 par la société Saretec suite à l’analyse par son propre expert du pré-rapport de M. [H]. Ce dernier dans un mail du 30 septembre suivant a indiqué que cette intervention ne lui semblait pas utile. S’il a évoqué la présence au sein de son cabinet d’ingénieurs compétents, une intervention de ceux-ci n’est pas établie de manière effective et il apparaît que suite à la demande réitérée de la société Saretec à laquelle s’est jointe la société Allianz et à l’intervention du juge du contrôle des expertises, dont il convient de rappeler qu’il n’a jamais été saisi d’une demande de récusation ou de remplacement de l’expert, l’expert a désigné un sapiteur, M. [J], ingénieur structure dont les conclusions ont rejoint les siennes.
La société Saretec indique dans ses écritures qu’elle ne remet pas en cause les compétences de ce sapiteur. Elle discute cependant sa neutralité au regard de son passé professionnel. Or, cet argument a été justement écarté par le tribunal. En effet, les éléments fournis par M.[J] sur ce point, non contredits, établissent qu’il a été salarié de la société Socotec 24 ans avant son intervention en 2012, avant d’être responsable d’un bureau d’études structures travaillant notamment à la réalisation de piscines publiques. Par ailleurs, si la société Socotec est intervenue lors de la construction initiale de l’ouvrage en 1987, il n’apparaît pas que M. [J] ait pris part à ces travaux et au regard de la date de sa réception, la responsabilité de la société Socotec ne pouvait plus être recherchée à la date de son intervention depuis plus de dix ans.
S’agissant du manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert, comme du défaut de respect du principe du contradictoire, les échanges entre les parties révèlent manifestement des relations tendues notamment entre la société Saretec et l’expert, comme avec son sapiteur auquel il a été demandé de justifier de son curriculum vitae, ce qui est très inhabituel. Si l’expert a maintenu son avis sur l’origine des désordres, conforté par son sapiteur qui a fourni les éléments de réponse aux objections techniques des conseils des défendeurs, il n’est pas démontré que cet avis est partial à raison d’un soutien des intérêts de la société maître d’ouvrage. Il n’est pas fourni de plus d’exemples précis traduisant un manque d’indépendance par rapport à l’appelante.
L’expert a par ailleurs autorisé les investigations complémentaires qui lui ont été demandées par la société Saretec tenant en une analyse par la société CEBTP des pathologies du béton en janvier 2012. En l’absence d’accord clair de la société Thermes Marins de [Localité 7] sur cette intervention, il a déposé son projet de rapport le 22 août 2012, ce qui n’est pas critiquable. Au regard des dires reçus des parties ultérieurement et notamment de l’absence d’opposition manifestée par le propriétaire à la réalisation des investigations de la société CEBTP demandées par la société Saretec, l’expert a informé les parties des dates de cette intervention, complété les prélèvements à réaliser et pris en compte les résultats transmis, de sorte que les investigations ont été complètes et le contradictoire respecté.
La société Saretec et son assureur n’expliquent pas en quoi l’organisation de trois ou quatre réunions et visites techniques manifeste une violation du principe du contradictoire.
Dès lors, la société Saretec et son assureur ne démontrent pas les violations alléguées des dispositions rappelées plus haut leur ayant causé grief, point qu’ils ne développent pas, ayant été en mesure de faire valoir leur argumentation en réponse à l’analyse de l’expert. En conséquence, la demande d’annulation de l’expertise de M. [H] ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la demande de voir écarter les rapports de M. [X] :
La société Saretec et son assureur font valoir que les rapports de M. [X] ne sont pas objectifs, que le rapport de reconnaissance de 2008 ne prend pas en compte la déclaration de sinistre de 1997 et les investigations menées, que les écrits traduisent en outre le caractère partisan et vindicatif de son intervention.
Or, comme l’a rappelé le tribunal il n’existe pas de raisons pertinentes d’écarter les avis formulés par M. [X], intervenant comme expert de la société Thermes Marins de [Localité 7]. Ces rapports ont été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion et constituent des éléments dont la valeur probante est évaluée par le juge à l’instar de celle des notes techniques établies par les conseils techniques des intimées.
— Sur la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage et la société Saretec :
*Sur les conclusions techniques relatives à l’état du bassin :
Il convient à titre liminaire de rappeler les conclusions de l’expert judiciaire et les critiques qui lui sont opposées par les experts assistant les intimées.
M. [H] a estimé que le bassin tel qu’examiné à compter de 2009 était affecté dans sa solidité et devait être intégralement refait après déconstruction. L’atteinte à la solidité du fond du bassin et de sa structure porteuse n’est pas véritablement discutée par les intimées et aucune n’a considéré que l’étaiement important mis en place à la demande dans un premier temps de M. [X], puis de l’expert et enfin de la société Ginger CEBTP lors de ses investigations sur le béton fin 2012/ début 2013 n’était pas indispensable.
L’expert a considéré que le désordre trouvait son origine dans la modification de la conception de la dalle de fond de bassin, prévue en dalle pleine par le bureau d’études lors de la construction en 1987, mais remplacée à l’initiative de la société SMBTP en charge du gros 'uvre par la mise en 'uvre de prédalles précontraintes. Il a en outre estimé que le bassin aurait dû être désolidarisé des plages et que le choix d’un cuvelage comme mode d’étanchéité du bassin ainsi conçu était imprudent.
M. [H] a précisé que les experts intervenus à la demande de l’assureur dommages ouvrages en 1992 et 1997 avaient relevé le défaut initial de conception du bassin, sans cependant en tirer de conséquences quant aux modalités de traitement des désordres, ce qui l’a conduit à considérer que le principe de réparation adopté en 1993 au moyen d’injections de résine dans les fissures à partir de l’extérieur du bassin n’était pas efficace en ce qu’il ne permettait pas de restaurer l’étanchéité du bassin et laissait perdurer les entrées d’eau de mer chauffée et chlorée et donc corrosives pour les aciers des prédalles. Il a considéré qu’un long processus de dégradation s’était mis en place et pérennisé, que la réitération des fuites traitées en 1997 démontrait les limites du traitement précédent des désordres et que la réutilisation du même procédé ne pouvait les solutionner.
Au constat que les travaux d’injection de résine et de traitement de la corrosion de certains aciers, financés par la société AGF en 1999 n’avaient pas été réalisés, l’expert a estimé que cette situation avait participé à une lente mais certaine aggravation, leur exécution étant de nature à ralentir le processus sans pouvoir l’éradiquer totalement.
Cette analyse est contestée par les experts conseils des intimées. Ces rapports qui sont régulièrement produits aux débats et discutés constituent des éléments dont la pertinence et la valeur probante sont soumises à l’appréciation du juge.
Ainsi, M. [P] dans sa note du 13 septembre 2010, relative à l’analyse du pré-rapport de M. [H] du 16 février 2010, discute à juste titre l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle l’enrobage des aciers de précontrainte est insuffisant (2cm), dès lors que les documents techniques qu’il vise et qui sont produits mentionnent des valeurs d’enrobage de 1cm. Il précise que l’eau de mer et le béton ne sont pas incompatibles en faisant référence à des ouvrages de type quais, cales et piles de pont, peu comparables cependant avec le bassin en cause dont le plancher est réalisé à l’aide de prédalles et d’une dalle de compression.
Il fait observer que le fond du bassin a fait l’objet d’un traitement par minéralisation en précisant que ce traitement permet de boucher les pores des capillaires du béton en contact avec d’eau de mer et ainsi d’améliorer sa capacité et diminuer sa porosité, ayant également rappelé que les prédalles précontraintes sont composées d’une qualité de béton présentant une compacité forte pour résister aux fortes contraintes apportées par les aciers de pré tension et que restant comprimé, le béton est moins susceptible de se fissurer ce qui limite fortement la pénétration d’agents corrosifs pour les aciers. Il ne précise pas en revanche que ce mode d’étanchéité ne supporte pas les fissures, ce qu’a rappelé M. [J] sans être contredit sur ce point et comme le confirme en page 4 le cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscines à structure béton produit par la société Saretec.
Estimant que le défaut de réparation en 1999 (reprise des fissures et traitement des aciers corrodés) est seul à l’origine de la dégradation constatée du fond du bassin, il indique néanmoins que les fissures constituent des courts circuits de diffusion des agents corrosifs de l’eau de mer et favorisent leur pénétration et la détérioration prématurée par corrosion des aciers, ce qui ne contredit pas de fait l’analyse sur ce point de M. [H] et de son sapiteur.
Il en déduit que la solution de réparation telle que pratiquée en 1993 s’est révélée efficace et a joué son rôle jusqu’en 1997 puisque l’expert Ingetex note que seules quelques infiltrations limitées perdurent au droit de quelques zones réparées en fond de bassin sans trace d’oxydation sur les zones limitées de désordres. Il apparaît cependant que l’expert de la société Ingetex avait dans son rapport du 9 avril 1997 fait état de nouvelles infiltrations et de la persistance de quelques infiltrations ou suintements au droit des reprises exécutées seulement quatre ans plus tôt ce qui est de nature à interroger sur la pérennité du procédé de réparation choisi initialement.
M.[I] dans sa note de décembre 2010 reprend pour l’essentiel l’analyse de M. [P], estimant qu’en l’absence d’investigations M. [H] ne pouvait soutenir qu’à compter de 1993, le phénomène de dégradation était irréversible. Il estime que les constatations faites lors de la réunion technique de septembre 2009 (décollements en sous face des prédalles, fissuration d’une poutre, désagrégation du béton) sont le signe d’une absence de ventilation efficace de l’atmosphère très humide, saturée et surchauffée de l’espace technique sous bassin et par suite d’un défaut d’entretien de la société propriétaire.
Dans son rapport du 26 mars 2013 doté de plans dans lequel il superpose la localisation des dommages relevés en 1993, 1997 et les pathologies repérées par la société Ginger CEBTP dont il remet en cause les taux de chlorure relevés lors de ses investigations, M. [O] estime que l’origine unique de l’état de la structure en 2009 vient de l’absence de prise en compte par la société Thermes Marins de [Localité 7] des recommandations émises par l’assureur dommages ouvrage et de l’abandon de cette structure faute d’entretien. Il fait état d’une corrélation au vu de la localisation sur les plans entre les désordres actuels du bassin et ceux repérés en 1999 et ajoute que les enrobages des aciers des prédalles sont de l’ordre de 4cm et non de deux. Il considère que les dalles et la structure ne sont pas imbibées de sel comme l’a indiqué l’expert puisque le béton est sain au delà de 4,5cm ( teneur en chlorures et carbonatation faible).
M. [N] dont il convient de rappeler qu’il fait partie de la direction technique de la société Saretec et n’est donc pas indépendant par rapport à cette partie au litige, critique la méthodologie de l’expert en relevant l’absence de sondage, d’analyse des matériaux, de la pénétration du taux de sel par exemple. Il met en exergue l’absence d’entretien du propriétaire et estime que l’humidité constatée en 2009 dans le local sous le bassin résulte des fuites des équipements et des fuites du bassin et des plages. Il rappelle qu’en 1993, ce volume n’était pas humide, qu’aucune fuite n’a été constatée en 1999 et estime que l’expert se contredit en considérant que le projet de reprise établi par le BET EMPB qui propose la conservation des plages est complet et précis tout en préconisant une réfection complète.
*Sur la responsabilité de la société Allianz :
La société Thermes Marins de [Localité 7] estime que l’obligation de financer des travaux pérennes a été méconnue par la société AGF pour avoir validé une méthode de reprise des travaux qui n’était pas pertinente pour solutionner les infiltrations et ne permettait pas de mettre fin à l’entrée d’eau dans les fissures, qu’en 1999 les limites du traitement de 1993 étaient parfaitement connues et auraient dû conduire à définir une méthode de traitement de la cause des infiltrations, que l’absence d’exécution des travaux en 1999 est sans lien de causalité avec l’évolution du plancher du bassin.
La société Allianz observe que le propriétaire de l’ouvrage indemnisé a l’obligation d’affecter l’indemnité reçue à la mise en 'uvre des travaux définis par les experts au terme de leurs investigations ; qu’en l’espèce en ne procédant pas aux travaux définis en 1999 comprenant la passivation des aciers qui avaient été identifiés comme corrodés, point sur lequel son attention avait été attirée, ce qui a conduit à l’atmosphère humide et confinée, l’appelante a une responsabilité prépondérante voire exclusive dans l’évolution de la corrosion et la dégradation du bassin.
Il est constant que l’assureur dommages ouvrage est tenu d’assurer une réparation complète, efficace et pérenne des désordres de nature décennale qu’elle garantit. Cette obligation n’est pas limitée au préfinancement de travaux permettant uniquement d’attendre sans nouveaux désordres l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Il lui incombe dans ces conditions de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En l’espèce, les pièces versées aux débats relatives à l’instruction des déclarations de sinistre démontrent que la société AGF a accordé sa garantie à deux reprises. Il s’en déduit nécessairement qu’elle estimait que le désordre présentait une nature décennale à raison d’une atteinte à la solidité ou à tout le moins à la destination du bassin, lequel ne devait pas être fuyard.
Le rapport préliminaire de la société Saretec (M. [S]) du 9 avril 1992 servant de base à sa décision suite à la déclaration de sinistre de 1992 précise que l’étage technique en sous-face du bassin mettait en évidence de nombreuses zones de fuite. Il mentionne que MM [F] et [V], salariés de l’établissement avaient précisé que les principales fuites étaient constatées lors de la remise en eau du bassin après vidange. Le bassin recueillait alors de l’eau passant de 31/34° à 10/12°. L’expert a estimé que cette information était de nature à indiquer une fissuration du cuvelage (minéralisation) sous l’effet des variations dimensionnelles de la structure lors des opérations de vidange et de remplissage et mentionné en nota des investigations ultérieures à envisager sans autre précision. L’expert dans son rapport suivant du 30 juillet 1993 après le rappel des réunions ayant permis de quantifier les dommages a estimé que les causes techniques des défauts d’étanchéité aux jonctions des parties horizontales et parois verticales et sur la ligne d’appui trouvaient leur origine dans le changement en 1987 des dispositions constructives du fond du bassin, point sur lequel tous les experts ayant examiné l’ouvrage sont d’accord.
Il a proposé un traitement des fissures par injection de résine acrylique travaux qui ont été réalisés en dessous du bassin par la société Etanchéité Rationnelle.
La seconde déclaration de sinistre est intervenue pour un désordre de même nature le 19 février 1997. La société Ingetex a été désignée pour effectuer les expertises. En page 5 de son rapport du 9 avril 1997, M. [B] rappelle que lors d’une précédente visite en début d’année pour l’instruction d’un sinistre distinct, il avait pu constater de très importantes fuites en sous-face du bassin alors que le parcours Aquatonic venait d’être mis en eau. Il a précisé lors de sa visite ultérieure, deux mois après la mise en eau alors que l’eau de mer était à sa température normale d’utilisation de 32°, que persistaient des suintements faibles sans commune mesure avec les fuites observées en janvier. Il a noté qu’au droit des zones de suintements les plus importants, était relevée une oxydation des aciers des prédalles et des poutres en assurant le support, oxydation pouvant être localement forte et sur d’autres zones ponctuelles. Il a rappelé que les sondages exécutés par la société SMBTP en sous face des prédalles dans le zone exempte de désordres, ce qui représentait alors la majorité de l’ouvrage n’avaient pas révélé de traces d’oxydation. Il a également mentionné des zones d’infiltration au droit des zones déjà reprise en 1993, sans énoncer de critique sur la qualité des travaux réalisés par la société Etanchéité rationnelle à cette époque.
M.[B] a estimé que les fissures, chutes de morceaux de béton et ruptures de scellement constatées résultaient de l’oxydation des aciers mis en contact avec l’eau de mer, phénomène alors localisé. Il en a déduit que cette situation justifiait la reprise par injection de résine, solution ayant donné globalement satisfaction sauf pendant la période proche de la vidange du bassin, ainsi que le renforcement des zones précédemment traitées. Concernant les oxydations des aciers et chutes de béton il a préconisé qu’un bureau de contrôle vérifie la nécessité de renforcement des zones concernées et a chiffré le coût des travaux dans son rapport du 8 octobre 1997.
La société AGF a saisi en janvier 1998 la société Saretec en qualité de sapiteur pour assister l’expert de la société Ingetex. La société Saretec a procédé à des sondages afin de reconnaître l’état des armatures des prédalles. La note technique de M. [A] du 15 juillet 1999 fait état, le bassin étant en service, de l’absence de fuite en mars 1999 tant en raccord de prédalles qu’au point de pénétrations et de réservations, d’une corrosion des aciers déjà touchés continuant en suivant les fils à l’origine de décollement du béton d’enrobage par morceaux, sans constat de flèche ou de déformation. Les calculs réalisés ont conduit la société à considérer qu’en tenant compte des aciers manquants, la structure était capable de résister aux efforts auxquels elle était soumise et que la corrosion ne pouvant que se poursuivre, il devait être procédé à une purge des zones affectées.
Il se déduit de ces éléments que les deux sociétés d’expertise intervenues avaient relevé le défaut de conception du fond du bassin et étaient avisées de ce que sa maintenance impliquait une vidange régulière qui entraînait une variation dimensionnelle du béton à l’origine de fissures générant des fuites importantes, phénomène d’une durée qui n’était pas anodine et qui se corrigeait quand le bassin retrouvait sa température habituelle pour laisser alors place à des suintements. Ces entrées régulières dans le béton d’une eau salée, chauffée et chlorée, très corrosive caractérisaient, comme l’a d’ailleurs relevé M. [S], un défaut de l’étanchéité du bassin réalisée par minéralisation du béton, procédé qui ne supporte pas les fissures, ce qui était de nature à favoriser un développement de la corrosion des aciers si l’eau se trouvait à leur contact.
Or, à aucun moment, il n’a été envisagé de s’assurer de l’état de cette étanchéité affectée par le retrait du béton, phénomène destiné inéluctablement à se reproduire lors des vidanges, afin d’engager les corrections éventuellement nécessaires. Les experts consultés par les intimées n’ont pas évoqué les conséquences de cette situation récurrente.
Par ailleurs, il apparaît que des reprises effectuées par la société Etanchéité Rationnelle en 1993 présentaient pour certaines à nouveau des suintements en 1999. Cette société, comme l’a relevé l’expert a alors envisagé un procédé de réparation par l’intérieur du bassin, suspectant une flexion plus importante de la dalle et une fissuration plus conséquente en surface. La société Ingetex n’a pas préconisé de vérification de cette hypothèse.
La récidive de fuites ou au mieux de suintements en 1997 sur un désordre traité seulement quatre ans plus tôt mettait en tout état de cause en évidence les limites de ce type de réparation et son absence de pérennité, contrairement à ce qu’a indiqué M [P]. La société Thermes Marins de [Localité 7] pouvait en effet légitiment attendre, à défaut d’information contraire, que les injections en 1993 mettent fin totalement aux infiltrations. Cette récurrence permettait de s’interroger sur la pertinence de traiter à l’identique les nouvelles fuites constatées.
Il n’est pas discuté que la société propriétaire de l’ouvrage n’a pas réalisé les travaux définis en 1999, financés par la société AGF, ce qui constitue un manquement à ses obligations. Cependant en finançant des travaux de reprise, suite à l’identification d’un défaut de conception sans qu’aient été menées des investigations complètes prenant en compte les fissures des dalles relevées lors des expertises, significatives de la dégradation de l’étanchéité du bassin et de la pénétration d’eau corrosive dans le béton en quantité variable dont il était prévisible pour des professionnels qu’elle affecte les aciers, en validant des modalités de reprise des désordres dont la fiabilité avait été remise en cause dans un temps réduit, la société Allianz ne démontre pas l’absence de tout lien de causalité entre son intervention et les dommages irrémédiables constatés en 2009, de nature à l’exonérer de toute responsabilité, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Ces éléments établissent au contraire l’absence de financement de travaux aptes à solutionner les désordres constatés, ce qui engage sa responsabilité.
*Sur la responsabilité de la société Saretec :
La société Thermes Marins de [Localité 7] estime que la société Saretec a commis une faute en ne vérifiant pas le degré de corrosion des armatures dès 1992 avant d’envisager un remède et en concluant en 1999 malgré les aciers manquants dus à la corrosion qu’il n’existait pas de problème structurel et que la solidité n’était pas en cause. Elle ajoute que la société à cette date avait nécessairement perçu l’insuffisance de la réparation initiale.
Elle fait remarquer que la société Saretec avait identifié que les fuites étaient la conséquence d’un problème de conception lors des travaux de construction, qu’il lui appartenait de proposer en 1992 des solutions à cette situation, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle était en mesure d’anticiper des désordres de corrosion ultérieurs. Elle estime qu’elle devait préconiser la réfection des sous-dalles du bassin ou à tout le moins la réfection d’un cuvelage performant, afin d’éviter que l’eau ne continue à migrer dans les fissures.
La société Saretec soutient n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle que ses missions lors des deux déclarations de sinistre étaient distinctes, intervenant en qualité d’expert en 1992 et de sapiteur en 1998/1999. Elle conteste les conclusions de M. [H] et fait observer que l’appréciation de sa faute suppose de se placer aux dates de ses interventions. Elle relève qu’en 1992, les désordres étaient ponctuels et la solution réparatoire consistant à injecter de la résine sur une longueur limitée était adaptée, en l’absence d’éléments de nature à établir une atteinte à la structure.
En sa qualité de sapiteur en 1999, elle relève que M. [J] n’a pas contesté les calculs que M. [A] a réalisé le conduisant à exclure une atteinte à la solidité. Elle estime que le tribunal ne pouvait lui imputer une insuffisance d’investigations pour ne pas avoir réalisé un diagnostic béton et ne s’être pas interrogée sur l’existence d’une ventilation suffisante, aucune difficulté de cet ordre n’existant à cette époque dans le local sous le bassin. Elle ajoute que le traitement préconisé était adapté et que la solution envisagée dans les zones où la société Etanchéité Rationnelle était intervenue en 1993 n’avait pas à être généralisée qu’en outre, la solution de réparation a été validée par la société Ingetex. Elle soutient que l’état du bassin en 2009 résulte uniquement de la décision de la société propriétaire de l’ouvrage de ne pas exécuter les travaux en 1999.
La responsabilité de la société Saretec ne peut être recherchée par l’appelante que sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison d’une faute présentant un lien de causalité avec le dommage.
La société Saretec est intervenue en 1992 en qualité d’expert. Or, les rapports qu’elle produit (pièce 2 et 3) des 9 avril 1992 et le 30 juillet 1993 sont succincts et ne présentent pas une analyse complète des facteurs techniques possiblement à l’origine des désordres et des moyens de remédier durablement aux infiltrations constatées. Elle a effectivement analysé l’erreur de conception liée à la modification de la structure du plancher du bassin et relevé la fissuration du cuvelage mise en évidence par le constat de l’importance des fissures et les remarques des salariés rappelées plus haut, sans cependant conseiller des investigations sur l’étanchéité alors que la société SMBTP lui avait rappelé les gradients thermiques importants subis par le bassin lors des opérations de vidanges, ce qui lui permettait de prévoir la poursuite d’arrivées d’eau dans les fissures. De fait, la société ne fournit aucune explication, en l’absence d’investigations techniques démontrées sur son choix de privilégier une reprise par injection dans les fissures de résine par le dessous du bassin. Il importe peu à cet égard, que cette modalité de traitement ait été appliquée usuellement ou prévue dans les documents techniques dès lors que seule importe la démonstration de sa pertinence pour solutionner durablement les désordres, laquelle ne résulte pas des rapports de cet expert. Ces rapports n’énoncent pas plus la nécessité pour le maître d’ouvrage de surveiller l’évolution du fond du bassin.
La société Saretec est intervenue en 1998 et 1999 en qualité de sapiteur de la société Ingetex. Elle a procédé à des calculs de solidité de la structure du plancher du bassin qui n’ont pas été remis en cause par M. [J] et aboutissaient à la conclusion que la solidité n’était pas, en l’état, remise en cause. Elle a en outre indiqué clairement la nécessité de traiter les zones, limitées à l’époque, dans lesquelles les aciers étaient corrodés.
En revanche, alors que sa mission avait également pour objet, comme le rappelle la note du 15 juillet 1999 de M. [A], de proposer une solution de réparation adaptée, elle n’a pas discuté la proposition de la société Ingetex en 1997 de réitérer la même solution réparatoire, laquelle avait manifesté ses limites à raison des reprises de fuites sur des zones traitées par le même moyen et alors que la corrosion constatée des aciers des prédalles, même limitée, traduisait le cheminement d’eau dans les bétons malgré les travaux réalisés en 1993.
Cette analyse insuffisante de l’origine des désordres et des solutions de traitement établissent une faute de sa part ayant permis la poursuite de la dégradation par corrosion du fond du bassin.
*Sur la responsabilité de la société Thermes Marins de [Localité 7] :
La société conteste toute responsabilité dans la dégradation du plancher du bassin tel que constaté en 2009.
Il est constant que l’assuré indemnisé doit affecter la somme perçue à la réalisation des travaux définis par l’assureur après expertise. En 1999, les travaux financés par la société AGF comportaient le traitement des nouvelles fissures par une résine synthétique mais également des travaux de passivation des aciers dont la corrosion avait été constatée. L’assureur avait clairement indiqué que des atteintes à la structure des dalles avaient été relevées qu’il était impératif de traiter sauf à permettre une possibilité d’extension de la corrosion. Par ailleurs, la société AGF précisait qu’elle ne prenait pas en charge les travaux de reprise sur les zones déjà traitées par la société Etanchéité Rationnelle, décision qui n’a pas été contestée par le propriétaire. Il s’en déduisait sans ambiguïté qu’il appartenait à la société Thermes Marins de [Localité 7] de faire son affaire personnelle du traitement de ces désordres avec la société Etanchéité rationnelle, ce qu’au regard de son importance, de sa connaissance du fonctionnement des relations commerciales, elle ne peut prétendre ne pas avoir compris.
L’absence de réalisation des travaux de traitement de la corrosion et de mise en 'uvre des travaux préconisés par la société Etanchéité Rationnelle qui pouvaient être réalisés à la faveur d’une vidange du bassin et permettaient, même ponctuellement, de vérifier l’état de fissuration du cuvelage a contribué à l’aggravation de la corrosion du fond du bassin transmise à sa structure porteuse comme l’a constaté lors des investigations menées en 2013 la société Ginger CEBTP qui a relevé très peu d’éléments structurels demeurés sains.
Cette prise de risque consciente reconnue par tous les experts, y compris M. [H] dans son rapport définitif a participé à la survenance du dommage constaté en 2008, ce qui justifie que la société Thermes Marins de [Localité 7] supporte la charge d’un tiers des préjudices qu’elle invoque.
En conséquence, la société Allianz et la société Saretec seront condamnées in solidum à indemniser la société Thermes Marins de [Localité 7] du surplus des préjudices auxquels elles ont par leur manquements respectifs entièrement contribué. Le jugement est réformé en ce sens .
— Sur l’indemnisation des préjudices :
*Sur le préjudice matériel :
La société appelante qui conteste la déloyauté qui lui est reprochée tenant en la réalisation des travaux de réfection du bassin avant même que leur chiffrage ait pu être évalué par l’expert, soutient avoir subi un préjudice de 4 591 097,78€ HT supérieur à l’évaluation de l’expert estimant que celui-ci n’a pas tenu compte de son dernier dire (n°4). Rappelant qu’elle peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, elle soutient que M. [T] ne pouvait déduire le coût de remplacement des équipements techniques et électriques, des sanitaires et des luminaires, puisque ces coûts sont la conséquence de modifications des normes qui ne permettaient pas de les réutiliser. Elle observe que la démolition de l’ouvrage en béton a emporté celle de l’ensemble des réseaux d’aspiration, de filtrage et de traitement d’eau qui y étaient incorporés.
Elle estime que l’expert a sous-évalué certains postes de préjudice et notamment des factures de bureau d’études qui étaient pourtant transmises et en lien avec le sinistre. Elle ajoute qu’elle a dû se faire assister dans le cadre du déroulement du chantier prestation d’un coût de 73748,52€. Elle fait de plus observer qu’elle a dû financer le coût des travaux sur sa trésorerie alors que le placement de cette somme pouvait lui rapporter une somme de 757289€.
La société Allianz fait valoir que les parties au litige se sont trouvées mises devant le fait accompli compte tenu de la décision de l’appelante de reconstruire le bassin après déconstruction, alors qu’elle avait présenté une solution de reprise à l’identique assortie d’un contrat de maîtrise d''uvre pour un montant de 1170 000€ HT. Elle fait grief à M. [T] d’avoir validé les travaux réalisés par la société Les Thermes Marins de [Localité 7], sans analyser la solution qu’elle proposait.
Sur la base des éléments transmis et du rapport de M. [H], elle estime que le coût des travaux ne peut dépasser 3 350 014,60€ HT et que la réfection des plages périphériques ne peut être pris en compte les désordres s’y rapportant n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Les autres parties n’argumentent pas sur l’évaluation du préjudice matériel revendiqué par la société appelante.
M.[H] a conclu à la nécessité de procéder à la réfection complète du bassin, opération dont il a relevé la complexité compte tenu de son positionnement en sous-sol de l’ensemble immobilier, sans accès direct à la voie publique estimant que le chiffrage des travaux devait être effectué après démolition du bassin.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz, il n’a pas validé l’étude présentée par la société CIGETEC-EMPB chiffrant les travaux à 1 170 000 € HT. Il a relevé que ce projet ne reprenait pas toutes les élévations périphériques et procédait par renfort des plages et des locaux annexes, alors même que le sort de ces parties ne pouvait être décidé qu’après la démolition du bassin.
M. [T] expert qui est certes intervenu alors que la déconstruction du bassin était réalisée et la réfection largement entamée a rappelé que les investigations de la société CEBTP avaient mis en évidence une très forte altération par la corrosion de la sous-face et de la structure porteuse, liée à une exposition des ouvrages aux vapeurs de chlore et à l’absence de principe d’étanchéité des plages ; que le bord des dalles formant plages reposait sur le mur en élévation périphérique du bassin, ce qui impliquait une démolition à tout le moins de 50% des plages pour refaire le bassin. Il a de plus ajouté, sans être contredit sur ce point, que la réglementation en vigueur avait accru ses exigences en terme d’enrobage et de nature de béton, qu’il était donc impossible de réaliser des plages composées de qualités de béton différentes, qu’aucune entreprise sérieuse ne pouvait accepter de travailler sur un support de ce type. Il a relevé que les avis de bureaux de contrôle transmis par la société Saretec avaient été émis sous réserve de conformité aux Eurocodes ou d’une étude d’exécution, et qu’ils ne les engageaient pas puisque ces travaux ne seraient jamais mis en 'uvre.
La réfection des plages apparaît en conséquence nécessaire à la réfection de l’ouvrage et doit être incluse dans son préjudice.
L’expert a également tenu de compte de ce que la société maître d’ouvrage avait à l’occasion des travaux de réfection procédé à des travaux d’amélioration de ses équipements dont il a déduit le montant du préjudice en lien avec le sinistre.
La société Thermes Marins de [Localité 7] relève à juste titre que l’expert a omis de prendre en considération l’intervention du BET Serto qui a réalisé l’étude de gros 'uvre et dont les honoraires s’élèvent à 29250€ HT. Il en est de même de l’intervention du cabinet Gendrot Géomètre qui a procédé au relevé de la piscine, de la terrasse, générant un coût de 6630€ HT.
En revanche, la société ne peut inclure dans le coût des travaux le remplacement de certains équipements techniques, électriques, des sanitaires et luminaires en invoquant une modification des normes ne permettant pas leur réinstallation dans le nouvel espace. L’expert a répondu au dire n° 3 de la société qui développait cette argumentation, le dire n° 4 concernant le préjudice d’exploitation et la durée des travaux. Il a ainsi relevé qu’il n’était pas démontré de modification des normes empêchant le remploi des équipements sanitaires, que le remplacement des centrales de traitement d’air, comme celui des ouvrages d’aspiration, pompage, filtrage et traitement d’eau était dû à des modifications des dispositions architecturales des lieux et à l’augmentation du volume du bassin. Il a ajouté que les mises aux normes invoquées auraient en tout état de cause été supportées par la société pour pourvoir poursuivre son exploitation. La déduction d’un montant de travaux de 320 465€ HT est dès lors justifiée.
Concernant les honoraires du BET fluide, l’expert a appliqué leur taux de 6,5% sur le total des travaux dont il a déduit les travaux sans lien avec le litige et les améliorations complémentaires décidées par la société pour parvenir à une somme de 31426,34€ HT qui doit seule être retenue.
Le coût des travaux ( 2 536 238,45€) majoré des mesures conservatoires (463 837€) et des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, bureaux d’étude, bureaux de contrôle, assurances (385819,15€) représente un total de 3 385 894,60€.
La société demande également le paiement d’une somme de 73748,52€ au titre de frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle produit une facture de la société GRI (Groupe Raulic Investissement) qui est en fait la société holding du groupe sans produire de contrat conclu spécialement pour cette opération de réfection. Est versée aux débats une convention d’assistance et de prestations de service entre cette société et la société SITHOCE du 20 mai 1999 relative aux prestations ( gestion du personnel, entretien, maintenance) assurées par la société holding contre une redevance égale à 5% du chiffre d’affaires HT, portée par avenant du 4 décembre 2007 concernant également d’autres sociétés du groupe à 5,5%. Cette convention stipule que les missions exceptionnelles doivent faire l’objet d’un contrat et d’une rémunération distincte. Cette demande ne peut être accueillie.
Les frais d’assistance technique lors des expertises relèvent pour leur part des frais irrépétibles et non du préjudice matériel.
Ne peut être accueillie la demande liée à la perte d’investissement de la somme avancée par la société sur sa trésorerie. En effet, l’appelante ne justifie pas des conditions dans lesquelles les travaux ont été financés et le placement invoqué auprès de la société Générali, contrat n° 21860574, se rapporte à l’épargne de la société GRI, structure juridique distincte de la société appelante.
En conséquence les sociétés Allianz et Saretec seront condamnées in solidum à verser à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme 2 257 263,07€ HT.
*Sur le préjudice immatériel :
La société appelante rappelle que l’expert M. [U] l’a évalué à la somme de 1 275 818€.
Elle estime que l’expert a sous-évalué la perte de fréquentation générale, qui est la conséquence de l’importance du chantier et de la gêne qu’il a entraîné dont témoignent les plaintes des clients, la sous-performance de l’établissement par rapport aux marchés de référence sur la période des travaux de 6 à 10% et des statistiques de fréquentation de l’année 2016. Elle évalue cette perte de chiffre d’affaires à 1 200 395€ HT.
Elle conteste par ailleurs les économies de frais de personnel retenues par l’expert à hauteur de 25,21% soit 454001€, en faisant observer que le personnel est composé à 85% de CDI et de CDD équivalents à des postes fixes pour la majorité d’entre eux. Elle fait valoir que la prise de congés n’est pas lissée sur l’année et que les congés payés pris sur le mois de janvier 2015 ont été anticipés ce qui a entraîné une reprise de provision des congés payés dotée en décembre 2014. Elle estime qu’il n’existe pas véritablement d’économie sur ce poste et qu’en tout état de cause, elle se situe dans une fourchette basse de 50000 à 100000€.
Elle soutient que doit être prise en compte la somme de 99048,51€ au titre de la redevance groupe, puisqu’elle correspond à une perte de chiffre d’affaires pour la société GRI. Elle en déduit qu’après ces corrections le préjudice s’élève à 2 387 572€HT, que doit y être rajoutée la perte d’opportunité de placement. Elle estime que les conclusions de l’expert assistant la société Saretec ne peuvent être prises en compte, celui-ci ignorant la réalité du déroulement des travaux en site occupé.
La société Allianz fait observer que M. [U] a évalué le préjudice réellement lié à la durée des travaux en relation avec la reprise des désordres à 1 068 199€ , montant qui peut seul être accordé à l’appelante.
La société Saretec et son assureur font valoir que le rapport de M. [U] doit être écarté à la lecture de la critique qu’en a opéré M. [L] [Z] également expert.
La société Ingetex et ses assureurs MMA ne développent pas d’argumentation sur ce point.
L’expert M. [U] a rappelé que le complexe hôtelier avait été totalement fermé pendant le mois de janvier 2015 et que les travaux du seul espace Aquatonic se sont poursuivis jusqu’en septembre suivant, la réouverture étant intervenue en octobre 2015. Il a répondu aux objections de M. [L] [Z] et en a retenu certaines.
Il a fixé la perte attribuée à la rénovation de l’ensemble du bâtiment à 20,37% celle liée à la réfection du bassin à 79,63%. Comme l’a relevé M. [U], en réponse à M. [L] [Z] qui a discuté cette répartition, le fait d’engager des travaux de rénovation de l’établissement en parallèle des travaux de reprise du sinistre n’est pas en soi critiquable comme le fait pour la société de positiver la réalisation des travaux notamment dans la presse sans entrer dans le détail du sinistre subi. La circonstance que le chiffre d’affaires de la société en 2015 n’ait pas été sinistré ne suffit à nier la réalité d’une perte de chiffre d’affaires en lien avec les travaux.
S’agissant l’évaluation de la perte de fréquentation générale que la société appelante estime sous-évaluée, M. [U] n’a pas validé la méthode de la société appelante consistant à estimer forfaitairement la perte de fréquentation à 7% et à la reporter sur le chiffre d’affaires total de la période de février à septembre 2014 déduction faite des autres pertes prises en compte. L’expert a considéré justement qu’existait au regard de la dynamique antérieure et des tendances favorables après réouverture, une perte de chance d’améliorer le chiffre d’affaires 2015, qu’il a évaluée à 448010€.
Concernant les économies de personnel que la société estime surévaluées, M. [U] a considéré, confirmé sur ce point par M. [L] [Z] que le caractère fixe des charges n’était pas incompatible avec une économie en cas de variation importante du volume d’activité. Il a relevé que les charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires représentaient en moyenne un taux de 42%, qu’après reconstitution du chiffre d’affaires de 2015, le chiffre d’affaires perdu représentait une économie de frais de personnel de 25,20%. Son évaluation à la somme de 454001€ sera confirmée.
S’agissant de la redevance de groupe versée par la société Thermes Marins de [Localité 7] à la société holding GIR, l’expert a justement estimé que la réduction de cette redevance égale à 5,5% du chiffre d’affaires constituait une économie d’un montant de 99049€. En effet, comme l’a également relevé M [L] [Z], cette perte de redevance constitue un préjudice pour la société holding, personne morale distincte qui n’est pas partie au présent litige.
L’évaluation du préjudice immatériel de la société sera fixée à la somme de 1 275818€ .
Pour des raisons identiques à celles énoncées concernant le préjudice matériel, la société appelante ne peut se prévaloir d’une perte d’investissement, l’épargne visée intéressant la holding. Par ailleurs l’affectation des résultats résulte d’une décision de l’assemblée générale et le rapport de gestion de l’année 2015 révèle que les résultats ont été affectés à titre de dividende, en réserves portées à la somme de 3 650 000€ et au compte « report à nouveau ».
En conséquence, la société Allianz et la société Saretec seront condamnées in solidum à verser à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme de 850 545,34€ HT.
— Sur les appels en garantie :
*De la société Allianz :
L’assureur dommages ouvrage sollicite la garantie de la société Saretec et son assureur AXA et celle de la société Ingetex et des société MMA. Elle reprend les conclusions de M. [H] quant au caractère inadapté des modalités de réparation proposées par le deux sociétés et d’un manquement de leur part à leur obligation de conseil. Elle observe que ces fautes l’ont privée de tout recours contre les constructeurs initiaux responsables.
La société Saretec et son assureur AXA soutiennent que la faute de la société d’expertise n’est pas caractérisée au vu du caractère limité des désordres de 1992 et de la justesse des calculs de la résistance de la structure opérés en 1999. Elles ajoutent que la société Allianz ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre une faute éventuelle et les désordres constatés en 2008. Elle s’estiment fondées à demander la garantie de la société Allianz.
La société Ingetex conteste avoir commis une faute estimant que ces diligences ont été normales et sérieuses. Elle soutient que le traitement appliqué en 1993 avait mis un terme aux désordres, que la société Etanchéité Rationnelle avait été performante et ne devait reprendre qu’une part limitée de ses travaux initiaux. Elle rappelle qu’elle avait procédé aux investigations nécessaires pour vérifier l’étendue de la corrosion et conteste l’existence d’un lien entre sa faute et le dommage.
La société Allianz qui n’est pas un technicien du bâtiment a confié aux deux sociétés dans les conditions et aux dates rappelées plus haut la réalisation des expertises lui permettant de prendre position sur sa garantie et sur la base de leurs préconisations techniques de financer les travaux de reprise des désordres. Elle est fondée à solliciter leur garantie dès lors qu’elle démontre que leurs fautes et manquements contractuels sont à l’origine de l’indemnisation qu’elle doit supporter.
En l’espèce, les manquements de la société Saretec dans l’accomplissement des deux missions qui lui avaient été confiées en qualité d’expert en 1992 et de sapiteur en 1998 ont été caractérisées. Pour la première, elle a procédé à une analyse insuffisante des causes du désordre et des modalités adaptées pour le traiter et pour la seconde, elle a validé un mode de reprise non pérenne alors qu’elle avait constaté malgré les réparations de 1993 le développement de corrosion sur les aciers des prédalles. Elle a donc manqué à son obligation de définir et conseiller à l’assureur l’exécution des travaux adaptés, ce qui est directement à l’origine de son obligation mise à la charge de la société Allianz de supporter l’indemnisation des préjudices subis par le propriétaire de l’ouvrage. Sa demande de garantie intégrale par la société Saretec et son assureur est en conséquence fondée.
Il en va différemment du recours de ces dernières contre la société Allianz. En effet, l’assureur a suivi les avis des professionnels mandatés, qui n’étaient assortis d’aucune réserve sur la solution réparatoire proposée. Il n’apparaît pas qu’elle ait refusé des investigations qui auraient permis une analyse pertinente de l’origine des désordres ayant au contraire confié à la société Saretec la vérification de la solidité de la structure lors de la seconde déclaration de sinistre. En conséquence en l’absence de preuve d’un manquement de l’assureur ou d’une recherche manifeste d’économie par rapport aux travaux qui avaient été identifiés comme indispensable,leur demande sera rejetée.
Les manquements de la société Ingetex ont également été caractérisés pour avoir alors que son expert avait visualisé l’importance des infiltrations par la dalle à certaines occasions destinées à se reproduire de façon régulière, qu’il avait constaté des infiltrations ou suintements sur des zones déjà traitées, préconisé un traitement de même nature au motif qu’il était globalement satisfaisant alors qu’entre les deux sinistres avait été constatée l’apparition de corrosion des aciers, même limitée, que ce procédé de traitement n’avait pas empêché. Ce manquement à ses obligations à l’égard de l’assureur dommages ouvrage est également directement à l’origine de la part du préjudice de la société Thermes Marins de [Localité 7] que celui-ci doit supporter. Sa garantie lui est due.
Ces sociétés seront condamnées in solidum à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
*Entre les sociétés d’expertise et leurs assureurs :
Les recours entre codébiteurs sont accordés en fonction de leurs fautes respectives. En l’espèce, il apparaît que la société Saretec se trouve à l’origine de l’analyse insuffisante du désordre ayant conduit l’assureur dommages ouvrage à financer des travaux non pérennes. Elle n’a en outre pas réévalué la proposition de la société Ingetex de 1997 de reprendre le même procédé de traitement, même si son évaluation de la solidité de la structure à cette époque n’a pas été remise en cause, comme l’avertissement donné sur l’importance de traiter la corrosion.
Elle a donc une responsabilité prépondérante par rapport à la société Ingetex qui n’a pas non plus réexaminé la pertinence de répliquer un mode de traitement qui avait montré ses limites pour corriger le désordre.
Dès lors la part de responsabilité de la société Saretec sera fixée à 60% et celle de la société Ingetex à 40%. Il sera accordé recours et garantie aux sociétés et à leurs assureurs respectifs dans ces limites.
Les sociétés MMA ne discutent pas leur garantie, mais sont fondées à opposer à son assuré et aux tiers victimes le plafond de garantie de 2000K€, visé dans l’attestation d’assurance produite et qui n’est discuté par aucune partie.
— Sur la demande de restitution de l’indemnité versée par la société Allianz :
La société Allianz demande la restitution de la somme versée en 1999 de 41100 francs HT soit 6265,65€. La mention de la somme de 1357,12€ en page 16 de ses conclusions résulte manifestement d’une erreur.
Elle soutient à juste titre que l’affectation de l’indemnité à la réalisation des travaux est obligatoire et qu’elle est fondée à obtenir la restitution de cette somme, ce que la société Thermes Marins de [Localité 7] ne discute pas dans ses écritures devant la cour. Sa condamnation à rembourser cette somme sera en conséquence confirmée.
Cette somme se compensera avec la condamnation mise à la charge de la société Allianz.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés Allianz et Saretec seront condamnées in solidum à verser à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme de 25000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société Allianz sera garantie de cette condamnation par les sociétés Saretec et AXA France Iard d’une part et la société Ingetex et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles selon les modalités appliquées aux condamnations principales.
Il en sera de même des recours entre la société Saretec et son assureur et la société Ingetex et ses assureurs.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Les dépens de première instance incluant les frais des trois expertises judiciaires, ainsi que les dépens d’appel resteront à hauteur d’un tiers à la charge de la société Thermes Marins de [Localité 7]. Pour le surplus, ils seront supportés par les sociétés Allianz et Saretec avec les mêmes recours et garanties que les condamnations principales.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de la société Thermes Marins de [Localité 7] recevable et condamné la société Thermes Marins de [Localité 7] à verser à la société Allianz la somme de 6265,65€,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Thermes Marins de [Localité 7] responsable à hauteur d’un tiers de ses préjudices,
Condamne in solidum la société Allianz et la société Saretec à verser à la société Thermes Marins de [Localité 7] les sommes de :
— 2 257 263,07€ HT au titre de son préjudice matériel,
— 850 545,34€ HT au titre de son préjudice immatériel,
Condamne in solidum la société Saretec et son assureur AXA France IARD et la société Ingetex et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA iard Assurances Mutuelles à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Fixe les parts de responsabilité entre les sociétés Saretec et Ingetex au titre des condamnations au bénéfice de la société Allianz comme suit :
— 60% à la charge de la société Saretec,
— 40% à la charge de la société Ingetex,
Accorde recours et garantie d’une part à la société Saretec et AXA France Iard et d’autre part à la société Ingetex et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans ces limites,
Déclare opposable à l’assuré et aux tiers lésés le plafond de garantie prévu dans la police d’assurance des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Allianz,
Condamne in solidum les sociétés Allianz et Saretec à verser à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme de 25000€ au titre des frais irrépétibles, avec recours et garanties selon les modalités prévues pour les condamnations principales,
Laisse à la charge de la Thermes Marins de [Localité 7] un tiers des dépens de première instance incluant les trois expertise judiciaires et les dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Allianz et Saretec au surplus de ces dépens avec recours et garanties selon les modalités prévues pour les condamnations principales.
Le Greffier, Le Président,
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