Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01388
CA Rennes
Infirmation partielle 9 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur dommages ouvrage

    La cour a jugé que les manquements de l'assureur et de l'expert ont contribué à l'aggravation des désordres, engageant leur responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les désordres

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a ordonné le paiement des réparations dues.

  • Accepté
    Préjudice immatériel lié à la perte de fréquentation

    La cour a reconnu le préjudice immatériel et a ordonné le paiement des indemnités dues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'appelante en raison de sa victoire en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Thermes Marins de Saint-Malo et la société Cosmobeauté ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui avait débouté leurs demandes d'indemnisation contre Allianz IARD et Saretec. La cour d'appel a examiné la recevabilité des actions, la prescription, et la responsabilité des parties. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes des appelantes, considérant que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d'Allianz et de Saretec n'étaient pas réunies. La cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant que la société Thermes Marins était responsable à hauteur d'un tiers de ses préjudices, et a condamné in solidum Allianz et Saretec à verser des indemnités pour préjudices matériel et immatériel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 22/01388
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/01388
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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