Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE GÉNOISE c/ SAS RICHARDEAU, S.A.S. ENTREPRISE P.RICHARDEAU SAS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 78
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYEI
(Réf 1ère instance : 2023008433)
S.A.R.L. FRANCE GÉNOISE
C/
S.A.S. ENTREPRISE P.RICHARDEAU SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE GÉNOISE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 388 530 156, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SAS ENTREPRISE P.RICHARDEAU
exerçant sous le nom commercial SAS RICHARDEAU
immatriculée au RCS de NANTES sous 1e n° 341 250 181, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck PETERSON substituant Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société France génoise est spécialisée dans la fabrication de produits de pâtisserie. Son gérant est M. [K].
La société Entreprise P Richardeau (ci-après Richardeau), dont le dirigeant est M. [W], a une activité d’installation de machines et équipements mécaniques, spécialisée dans le domaine du froid.
Selon courriel du 04 juin 2019, la société France génoise fait appel à la société Entreprise P Richardeau (ci-après Richardeau) pour la réalisation d’un tunnel de surgélation.
La société Richardeau a établi un devis en date du 31 juillet 2019 pour un montant de 200.080,50 euros HT pour une centrale de réfrigération (tunnel de surgélation).
Par ailleurs, elle a établi un second devis en date du 04 février 2020 pour l’extension de deux tunnels de refroidissement existants et la modification d’une caisse de camion frigorifique pour un montant de 34.328 euros HT.
Les devis ont été acceptés.
Après les mises en service, la société France génoise s’est plainte de divers dysfonctionnements.
La société France génoise a fait valoir que les manquements de la société Richardeau à son obligation précontractuelle d’information et à son devoir de conseil ainsi que, plus généralement, des inexécutions contractuelles ont entraîné l’arrêt de lignes de production mais également un mauvais refroidissement des produits donnant lieu à des réclamations de clients mécontents.
Le 9 mars 2021, une réunion d’expertise amiable sur site a eu lieu à la demande de l’assureur de la société France génoise.
Par lettre recommandée du 27 avril 2021, la société France génoise a mis en demeure la société Richardeau d’avoir à l’indemniser d’un préjudice de près de 198 708 euros ; puis, le 21 juin 2021, l’a mise en demeure d’avoir à remplacer les variateurs du tunnel de refroidissement qu’elle estimait sous dimensionnés.
Le 3 février 2022, sans solution amiable trouvée, la société France génoise a assigné la société Richardeau devant le tribunal de commerce d’Angers en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Angers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Devant le tribunal de commerce de Nantes, la société France génoise a maintenu ses demandes indemnitaires et subsidiairement, a sollicité une expertise.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la société France génoise de sa demande visant à nommer un expert,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise une somme de 25 000 euros au titre du préjudice commercial,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 9 200 euros HT au titre du remboursement de l’évaporateur,
— débouté la société France génoise de ses autres demandes,
— débouté la société Entreprise P. Richardeau de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau aux dépens dont frais de greffe liquidés à 83,17 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société France génoise a interjeté appel de cette décision.
La société Richardeau a formé appel incident.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 9 janvier 2026 ; celles de l’intimée, le 7 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société France génoise demande à la cour de :
— Recevoir la société France génoise en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés, (sic)
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société France génoise de sa demande visant à nommer un expert ;
— condamné la société Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 25.000 euros au titre du préjudice commercial ;
— débouté la société France génoise de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Condamner la société Richardeau à payer à la société France génoise les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
o 342.900 euros au titre de son préjudice commercial,
o 32.400 euros au titre de son préjudice lié à l’impossibilité de fonctionner en 3X8,
o 7.113,77 euros au titre de son préjudice lié a réparation de la fuite de gaz en janvier 2021,
o 3.573,98 euros au titre de son préjudice lié à la modification du tunnel de refroidissement pour changer le détendeur,
o 2.112 euros au titre de son préjudice lié au changement des 8 variateurs sous dimensionnés,
o 50.000 euros au titre de son préjudice d’image subi,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour jugeait que la demande indemnitaire d’un montant de 342.900 euros au titre du préjudice commercial de France génoise devait être jugée comme une prétention nouvelle, il sera demandé à la cour de :
— Recevoir la demande de dommages et intérêts de 193.860 euros au titre du préjudice commercial de la société France génoise formulée dans les premières conclusions de la société France génoise,
En conséquence,
— Condamner la société Richardeau à payer a la société France génoise, à titre de dommages et intérêts, la somme de 193.860 euros au titre du préjudice commercial de la société France génoise,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise avant-dire-droit, et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
« Visiter les lieux où ont été exécutés les ouvrages litigieux, entre les parties et tous sachants, consigner leurs dires et y répondre en tant que de besoin, et recueillir, si nécessaire, l’avis de spécialistes de son choix,
Indiquer quels documents les parties invoquent comme preuve des faits et des obligations qu’elles allèguent,
Vérifier les inexécutions, les non conformités à la commande, et les désordres (sous dimensionnement sur le tunnel de surgélation, évaporateur, etc),
Donner son avis sur les fautes commises, en fournissant tous les éléments nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues,
Estimer les dommages causés par ces désordres,
Donner toute information utile pour permettre de déterminer le préjudice de jouissance par la société France génoise,
Soumettre son projet de rapport aux parties, en leur donnant un délai raisonnable pour lui adresser leurs dires, auxquels l’expert devra répondre en tant que de besoin,
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires d’experts, »
— Condamner la société RICHARDEAU a payer à la société France génoise la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Richardeau de son appel incident et de ses demandes contraires, déclarés non fondés (sic),
— Condamner la société Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Richardeau aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Entreprise P. Richardeau demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 25 000 euros au titre du préjudice commercial ;
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société
France génoise la somme de 9200 euros au titre du remboursement de l’évaporateur ;
— débouté la société Entreprise P. Richardeau de ses demandes ;
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Entreprise P. Richardeau aux dépens dont frais de greffe liquidés à 83,17 euros toutes taxes comprises.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société France génoise de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
— Juger irrecevable la société France génoise en sa nouvelle demande indemnitaire d’un montant de 342 900 euros au titre de son préjudice commercial, notifiée par voie de conclusions du 27 novembre 2025,
— Juger que la Entreprise P. Richardeau n’a commis aucun manquement contractuel à ses obligations d’information, de conseil, de délivrance conforme et à sa prétendue obligation de résultat,
— Juger que la Entreprise P. Richardeau n’a commis aucun manquement contractuel à une obligation de respecter des délais de livraison, en l’absence de tout délai contractuel,
— Juger que la société France génoise ne justifie pas des préjudices subis ainsi que d’un lien de causalité entre ces préjudices et les manquements contractuels allégués,
— Condamner la société France génoise à verser à la Entreprise P. Richardeau la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société France génoise aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés en première instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
I – Les contrats
— le tunnel de surgélation
Selon courriel du 04 juin 2019, la société France génoise a d’abord fait appel à la société Entreprise P Richardeau (ci-après Richardeau) pour la réalisation d’un tunnel de surgélation.
Par ce courriel, le gérant de la société France génoise précisait qu’il souhaitait notamment : « le soufflage des évaporateurs directement SUR le produit, sur toute la longueur du tunnel, évaporateurs situés à 50 cm des produits si possible, vitesse de soufflage réglable par variateur, mode « dégivrage forcé » en manuel (avec résistance) ». Aucune date de travaux attendue n’est indiquée.
La société Richardeau a établi un devis D191160 du 31 juillet 2019 pour la création d’un « tunnel de surgélation (fonds de tarte) ». Il était mentionné : « la centrale de réfrigération est d’occasion ainsi que le condenseur » « un interrupteur permettra de tourner sur la moitié des ventilateurs selon les produits à refroidir ». Il était indiqué qu’une partie des travaux était de la responsabilité de la société France génoise (dalle béton, panneau sol, châssis, intégration du convoyeur etc) ; en revanche, le tunnel devait être réalisé par la société Richardeau.
Il était notamment prévu pour le tunnel : 72 ventilateurs, des batteries froides, du gaz fréon R452A, une armoire électrique, les câbles et chemins de câbles, les supports des ventilateurs en inox et, pour la production de froid : la centrale de réfrigération d’occasion avec trois compresseurs et son condenseur, une armoire électrique neuve, les câbles et chemins de liaison, les tubes de cuivre.
La facture du 29 octobre 2019 indiquait les conditions de paiement et notamment 60 % au début des travaux « environ fin janvier 2020 ».
— l’extension des deux tunnels
La société Richardeau a établi un devis D200117 du 4 février 2020 pour l’extension de deux tunnels de réfrigération existants. Il était prévu le remplacement de l’évaporateur du tunnel n°1 et son remplacement par un évaporateur double flux (marque Profoid ou équivalent type DUO40.3.66 3 ventilateurs), les accessoires de lignes (déshydrateur, détendeur, câbles etc), l’ajout de deux évaporateurs par tunnel (marque Profroid ou équivalent type CAB3367).
Le devis a été validé par la société France génoise par courriel du 7 février 2020 avec la précision « ne pas oublier les dégivrages forcés sur les évapo ».
— la qualification des contrats
La société France génoise fait valoir des manquements de la société Richardeau en sa qualité de vendeur de produits complexes puis en sa qualité d’installateur.
La société Richardeau répond à chaque manquement reproché sans contester les qualifications distributives données aux contrats par l’appelante.
II – les manquements de la société Richardeau
La société France génoise fait valoir des manquements de la société Richardeau, comme « vendeur » : manquement à son obligation d’information et de conseil, un retard dans la livraison et un défaut de délivrance conforme, ainsi que, comme « installateur » : manquement à une obligation de résultat.
Selon l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
L’action en non-conformité a pour objet de sanctionner l’inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a) – Le tunnel de surgélation
Le retard de livraison
La société France génoise reproche à la société Richardeau un retard de livraison. Il se déduit de ses écritures que ce retard ne s’appliquerait qu’au tunnel de surgélation. Elle fait valoir qu’un accord avait été trouvé pour une livraison début janvier 2020. Elle soutient que selon les conditions générales de vente du vendeur, la date proposée par l’acheteur était considérée comme acceptée par le vendeur et que le retard de plus de soixante jours lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Le courriel du 4 juin 2019 par lequel la société France génoise a exprimé ses besoins au titre du tunnel de surgélation ne comporte aucune mention d’une date attendue de livraison.
Aucune date de livraison n’est mentionnée sur le devis hormis pour les conditions de paiement « 60% au début des travaux environ fin janvier 2020 ». Aucun engagement n’est pris à cet égard.
Par courriel du 13 janvier 2020, la société France génoise s’est plainte d’un décalage de livraison de panneaux risquant de laisser le chantier « quinze jours sans bouger ». Elle ajoutait qu’il était urgent que le tunnel soit opérationnel la première semaine de mars.
Selon la fiche d’intervention de la société Richardeau, la mise en service du tunnel de surgélation a eu lieu le 19 mars 2020.
La société France génoise ne justifie pas avoir proposé une date de livraison antérieurement ou lors de l’acceptation du devis. Il ne résulte pas de son courriel du 13 janvier 2020 l’existence d’un engagement de la société Richardeau pour une livraison en janvier 2020. Il en ressort au contraire au mieux que la société France génoise attendait une livraison de l’ensemble pour la première semaine de mars sans, là encore, qu’un accord lors de l’acceptation du devis ne soit justifié.
Aucun retard de livraison imputable à la société Richardeau ouvrant droit à des dommages et intérêts aux termes des conditions générales de vente de celle-ci, c’est-à-dire un retard de plus de soixante jours, n’est établi.
Surabondamment, le devis étant du 31 juillet 2019 et l’ensemble étant une machine complexe dont la mise en service nécessitait des interventions de la société France génoise elle-même (intégration du convoyeur, travaux de serrurerie, dalle béton, le châssis de l’ensemble), aucun délai déraisonnable, au demeurant non invoqué, n’est caractérisé.
La fuite de gaz du surgélateur
La société France génoise fait valoir qu’une fuite de gaz (circuit frigorifique) a été constatée sur le surgélateur pour laquelle elle a fait appel à un réparateur. Ce réparateur a mis du gaz R449A au lieu du gaz R425A utilisé à l’origine par la société Richardeau. La société France génoise reproche à la société Richardeau, en sa qualité de « vendeur », l’absence de délivrance des fiches techniques relatives aux installations et la délivrance d’un gaz non conforme, et en sa qualité d’ « installateur » un manquement à une obligation de résultat pour avoir inséré le mauvais gaz.
Le devis comme la fiche d’intervention de la société Richardeau pour la mise en service du tunnel de surgélation du 19 mars 2020 mentionnent du gaz « R452a ». C’est ce gaz qui a été utilisé.
Il apparaît, selon factures produites, qu’un tiers, la société Energie froid, est intervenue dès le mois d’août 2020 sur ce même surgélateur pour la pose d’un détendeur électronique et l’ajout de gaz R449a. (Pièce 20 Richardeau)
Il est constant qu’une fuite de gaz est survenue début janvier 2021.
S’il résulte du courriel du 11 janvier 2021 que la société Richardeau a été informée de la fuite, il n’est pas démontré qu’elle ait été sollicitée pour sa réparation au titre de sa garantie.
C’est la société Energie froid qui est intervenue sur une fuite, selon facture du 14 janvier 2021, et a remis du gaz R449a. (Pièce 22 Richardeau)
La société Richardeau verse aux débats la fiche produit qui mentionne le gaz de référence comme devant être le R449a contrairement au gaz R425a qu’elle a utilisé initialement et encore préconisé par son courriel susévoqué du 11 janvier 2021.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société France génoise pour la prise en compte du coût des réparations de la fuite.
Le rapport d’expertise amiable n’est pas produit aux débats.
La société France génoise ne rapporte la preuve ni de la cause de cette fuite, ni des éventuels désordres qui pourraient résulter de l’utilisation par la société Richardeau d’un autre gaz que celui préconisé par le constructeur et de l’utilisation postérieure par la société Energie froid d’un gaz différent, préconisé par le constructeur.
Il est relevé qu’à la suite des opérations d’expertise, l’expert de l’assureur de la société Richardeau indiquait que « compte tenu (…) des interventions diverses du concurrent de Richardeau dès les premiers mois qui ont suivi l’installation, l’expert d’IXI a reconnu qu’il était impossible de déterminer si l’origine du dommage devait être affecté à Richardeau ou à son concurrent (…) ».
Aucun défaut de conseil, défaut de délivrance conforme ou manquement à une obligation de résultat de la société Richardeau susceptible d’avoir causé un préjudice à la société France conseil n’est retenu.
Les câbles d’alimentation du tunnel de surgélation
La société France génoise fait valoir que le câble d’alimentation et le disjoncteur de l’armoire électrique du tunnel de surgélation étaient sous-dimensionnés.
Selon le devis du 29 octobre 2019, la société Richardeau devait fournir et installer : les câbles et chemins de câbles et l’armoire électrique.
La société France génoise verse aux débats un courriel d’une société Orc energie qui serait intervenue pour un « problème sur (l')armoire tunnel de surgélation » et qui préconise le remplacement du disjoncteur 25A par un disjoncteur 32A.
La société Richardeau interrogée par courriel du 26 juin 2020 sur des déclenchements du disjoncteur, a indiqué que l’intensité consommée par l’ensemble devait pourtant être inférieure à 25A
Le courriel de la société Orc energie, sans autre explication technique utile, ce alors que de nombreuses autres causes peuvent expliquer une surintensité passagère, est insuffisant à établir le défaut de câblage ou du disjoncteur.
Au surplus, la société France génoise ne justifie pas avoir modifié l’ensemble, postérieurement à cette alerte.
Aucun manquement n’est retenu contre la société Richardeau sur ce point.
Les variateurs du tunnel de surgélation
La société France génoise fait valoir que les 8 variateurs du tunnel de surgélation étant sous-dimensionnés, l’un deux à commencer à brûler.
Pour en justifier, elle se contente de produire des photographies, lesquelles sont insuffisantes à établir la cause du sinistre.
Aucun manquement n’est retenu contre la société Richardeau sur ce point.
Sur l’affaissement des portes du tunnel de surgélation
La société France génoise fait valoir des non conformités des charnières des portes du tunnel de sorte qu’elles s’affaissent.
Toutefois, elle ne verse qu’une récrimination à cet égard adressé par courriel du 23 mai 2020 à la société Richardeau, sans aucun constat contradictoire ou note technique pour l’établir.
Aucun manquement n’est retenu contre la société Richardeau sur ce point.
b) – le tunnel de refroidissement
Le détendeur du tunnel de refroidissement et le fonctionnement en 3X8
La société France génoise fait valoir qu’un détendeur était prévu au devis de l’allongement des tunnels de refroidissement, que ce détendeur devait être un détendeur électronique pour se conformer à ses besoins et qu’il n’a pas été mis en place par la société Richardeau. Elle lui reproche dès lors un défaut de délivrance conforme. Elle ajoute qu’elle devait pouvoir fonctionner en 3X8 ce qui n’a pas été pris en compte par son vendeur. Il se comprend de ses écritures qu’elle relie la non conformité du détendeur à l’impossibilité du tunnel de refroidissement à fonctionner en continu puisqu’elle développe ces deux points sous le même titre.
Il ressort du devis du 4 février 2020 qu’il était prévu pour chaque ligne, parmi les « accessoires de ligne et d’automaticité », la pose d’un « détendeur ».
Par courriel du 11 mai 2020 concernant l’organisation de la remise en place de l’ancien évaporateur, la société France génoise indique à la société Richardeau « pensez à changer le détendeur ».
Par courriel du 15 mai 2020, la société France génoise alerte la société Richardeau : « il semble qu’il y a un problème avec le détendeur (qui n’a pas été changé contrairement à ce qui était convenu) ou l’électrovanne, ou autre ».
Par courriel du 27 mai 2020, le représentant de la société France génoise dit à la société Richardeau que la régulation se faisant mal entre les deux tunnels à suivre, elle allait installer un « détendeur électronique » en soulignant qu’elle le prendrait en charge bien que « pour moi c’était un truc à ta charge ».
Il appartient à la société Richardeau de justifier de la remise de la chose, et donc du détendeur litigieux, et à la société France génoise de justifier de la non conformité de la délivrance.
La société Richardeau ne justifie par aucune pièce de la livraison du détendeur. Pour autant, par courriel du 30 septembre 2020, la société France génoise indique « vous n’aviez pas changé le détendeur, on est tombé en panne de suite, puis vous avez dû le changer ».
Il est ainsi suffisamment établi que ce détendeur a finalement été changé par le vendeur.
En toute état de cause, faute de la moindre pièce technique à ce sujet, il n’est pas établi l’impact du défaut de changement initial du détendeur sur le fonctionnement de la ligne de refroidissement.
Il apparaît que la société France génoise a entendu remplacer ce détendeur par un détendeur électronique. Elle prétend qu’il s’agissait d’un élément essentiel au bon fonctionnement de l’installation. Toutefois, elle n’explique ni ne justifie de l’intérêt technique d’un tel détendeur électronique pour s’assurer que celui-ci était indispensable à l’ensemble et qu’il aurait dû être prévu par le vendeur.
Il n’est pas démontré que l’absence de délivrance d’un détendeur électronique a été la cause de préjudices.
Il se comprend que la société France génoise considère que l’absence de ce détendeur électronique aurait nuit au fonctionnement attendu en 3X8 de sa ligne de refroidissement.
Le fait qu’elle ait annoncé par son courriel du 30 septembre 2020 qu’elle avait « démarré à travailler en 3X8 en feuilles de génoise » ne suffit pas à établir que ce roulement en 3X8 était essentiel, que cela a été discuté entre les parties, que la société Richardeau devait s’en informer et/ou que l’installation mise en place ne le permettait pas.
En conséquence, aucun manquement n’est retenu contre la société Richardeau sur ces points.
Le défaut d’installation des résistances de dégivrage adéquates
La société France génoise fait valoir que pendant cinq mois le tunnel ne disposait pas de résistances de dégivrage en nombre suffisant pour permettre le dégivrage rapide attendu.
La société France génoise verse aux débats un courriel du 7 février 2020 par lequel elle réclame les « dégivrages forcés sur les évapo » et un courriel du 11 mai 2020 par lequel elle indique à la société Richardeau « pensez (…) à mettre des résistances pour dégivrage forcé ».
De ces mentions, sans aucun constat contradictoire ni avis technique, il ne peut être établi qu’un défaut de dégivrage serait causé par un nombre de résistances insuffisant.
Aucun manquement n’est retenu contre la société Richardeau sur ce point.
L’évaporateur du tunnel n°2
La société France génoise fait valoir que l’évaporateur installé en remplacement de celui existant dans l’un des tunnels de refroidissement était sous dimensionné par rapport à l’ancien, que sa surface d’échange d’air était bien moindre, et qu’il était donc insuffisamment performant alors que l’objectif du changement était de brasser plus d’air avec un matériel neuf. Elle indique avoir été contrainte de réinstaller à ses frais l’ancien évaporateur.
La société Richardeau fait valoir que le devis prévoyait un évaporateur à trois ventilateurs au lieu de l’évaporateur à quatre ventilateurs existant, que le nouvel évaporateur est de même puissance, qu’il n’est pas démontré par un rapport d’expertise technique le sous-dimensionnement reproché et qu’elle a fourni la documentation adéquate.
Il appartient dans un premier temps à la société France génoise de démontrer que ce nouvel évaporateur s’est révélé sous dimensionné pour ses besoins et, dans un second temps, à la société venderesse de démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil en s’assurant des besoins de son client et en l’informant des caractéristiques essentielles de l’installation devisée et qu’elle a délivré un bien conforme à ce qui avait été convenu.
Le devis prévoyait de manière explicite que le nouvel évaporateur ne comporterait que trois ventilateurs.
Les modifications du tunnel de refroidissement n°2 ont été réalisées le 6 mars 2020 (pièce 34 Richardeau). Il n’est pas justifié d’une vérification de son bon fonctionnement, la pièce produite n’étant qu’une simple fiche d’intervention.
Par courriel du 7 mars 2020, la société France génoise, par l’intermédiaire de son représentant, s’inquiète de ce que le nouvel évaporateur ne comporte que trois ventilateurs et ajoute « j’avais demandé le même évapo et (…) le but était d’augmenter le brassage d’air avec un évapo neuf (…) On verra le résultat au refroidissement des produits ».
Par courriel du 11 mars suivant, la société France génoise soutient qu’elle avait « demandé la même taille d’évaporateur », que le fait d’avoir seulement trois ventilateurs les pénalise et que la batterie de celui-ci étant 1/3 inférieure à l’ancienne, celle-ci s’est retrouvée pleine de glace (« résultat : on a tourné cette nuit, la batterie est complètement pleine de glace, avec notre ancien évapo, on tenait 20 h non stop. »). Elle rappelle « (…) Le but de refaire le tunnel était d’améliorer son efficacité, avec ton évapo trop petit, on fait le chemin inverse ». Elle en conclut qu’il convenait de démonter l’ensemble pour changer l’évaporateur.
Par courriel du 12 mars 2020, la société France génoise avise la société Richardeau que le tunnel ne redescendant pas assez vite en température, cela « fait des gouttes sur les produits ». Elle indique avoir « stoppé la ligne pour faire un dégivrage forcé ». La société Richardeau l’informe qu’elle va « trouver une solution ».
Par courriel du 31 mars 2020, la société France génoise soumet à la société Richardeau des plaintes de clients : plaques de génoise collées entre elle et moisissures, qu’elle lie à l’absence de refroidissement suffisant. Par courriel du
même jour, la société Richardeau en prend acte : « bon il est urgent de faire quelque chose ».
Par courriel du 11 mai 2020, la société France génoise indique à la société Richardeau « concernant l’évaporateur révisé qui est installé mercredi [ndr 13 mai], pensez à changer le détendeur et à mettre des résistances pour dégivrage forcé. Pensez au matériel nécessaire pour descendre l’évapo en place et remonter le nouveau (…) ».
Il n’est pas discuté, qu’après son installation, le nouvel évaporateur a, en conséquence, été enlevé puis récupéré par la société Richardeau pour que l’ancien évaporateur puisse être remis en place.
La documentation versée aux débats par la société Richardeau, qui concerne principalement le tunnel de surgélation, ne correspond pas à l’évaporateur DUO40.3.66 devisé. De même le bon de mise en service et le procès-verbal d’essai sont relatifs au tunnel de surgélation (pièce 9 et 15).
La société France génoise produit la notice des performances et caractéristiques de cet évaporateur de laquelle il ressort qu’il présente trois ventilateurs pour une puissance frigorifique de 25 kw, un débit d’air de 9720 m³/h pour une surface de 52 m².
La société Richardeau ne conteste pas que la notice pièce 58 de la production de la société France génoise corresponde à celle de l’ancien évaporateur de marque HK 597 S4PR, laquelle, pour quatre ventilateurs, indique une surface de 182 m², un débit d’air de 17 680 m³/h et une puissance frigorifique de 62,80 kw.
Sans autre point de comparaison, il apparaît à tout le moins que le nouvel évaporateur avait une surface d’échange d’air et une puissance frigorifique nettement inférieures à celles de l’ancien.
Ainsi, quand bien même la société France génoise savait, par le devis, que le nouvel évaporateur n’aurait que trois ventilateurs, elle ne pouvait anticiper, sans être spécialiste du froid, que sa puissance et sa surface d’échange d’air seraient moindre que celles de l’existant.
Il ressort suffisamment de l’ensemble que l’évaporateur fourni était sous dimensionné et partant, insuffisant à répondre aux besoins de refroidissement des produits avant emballage de la société France génoise. La société Richardeau ne produit aucune étude de l’installation pour justifier d’une prise en compte des besoins du client alors qu’elle connaissait l’usage attendu. La société Richardeau a admis par deux courriels qu’il était nécessaire pour elle d’intervenir et elle a participé à remettre en place l’ancien évaporateur.
Ainsi, la société Richardeau ne démontre pas avoir préconisé puis livré le matériel adéquat, propre à l’usage attendu de son client.
La société Richardeau, spécialiste des systèmes de refroidissement et de réfrigération, ce que n’est pas la société France génoise, n’a pas respecté son obligation de conseil ni surtout son obligation de délivrance conforme.
III – la réparation
Il appartient à la société France génoise de justifier de ses préjudices et du lien
de causalité avec le manquement retenu.
Seuls les griefs relatifs au sous-dimensionnement de l’un des évaporateurs ont été retenus.
Il convient dès lors, d’ores et déjà, de rejeter l’ensemble des demandes concernant l’impossibilité de travailler en 3X8, la réparation de la fuite de gaz, la modification du tunnel pour changer le détendeur, les sous dimensionnements des 8 variateurs.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Si la société Frange génoise demande l’infirmation du jugement du chef de jugement ayant rejeté toutes ses autres demandes, ce compris le surcoût du fait du changement du câble d’alimentation et du disjoncteur, elle ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre devant la cour. En tout état de cause, le manquement de la société Richardeau a été écarté sur ce point. Le jugement est confirmé.
— s’agissant du remplacement de l’évaporateur
La société Richardeau demande l’infirmation de la condamnation au remboursement de l’évaporateur neuf en faisant valoir qu’elle est intervenue et a effectué une prestation pour son remplacement et qu’il n’est pas établi de lien entre l’évaporateur neuf et les moisissures.
Il a cependant été établi que l’évaporateur vendu n’était pas adapté aux besoins du client et qu’elle a, d’ailleurs, accepté d’intervenir pour remettre l’ancien. Le remboursement de l’évaporateur neuf est justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— s’agissant du préjudice économique
La société France génoise demande, dans ses dernières conclusions, une indemnisation à hauteur de 342 900 euros correspondant à une marge brute de 54 % sur une baisse du chiffre d’affaires de la vente des produits « génoise » estimée à 635 000 euros calculée par comparaison avec l’augmentation du chiffre d’affaires des autres produits. La société France génoise demandait dans ses premières conclusions une somme de 193 860 euros au titre de la marge brute calculée sur une baisse du chiffre d’affaires de la vente des produits « génoise » pour l’année 2020 (365 168 euros).
La société Richardeau fait valoir que cette demande est irrecevable dans son quantum en l’absence de fait nouveau.
Selon le premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer au conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux première conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
La société France génoise s’appuie sur une attestation de son expert comptable sur la variation en pourcentage du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 pour en déduire que la vente du produit génoise aurait dû progresser comme celle des autres produits de 15 %.
Cette attestation ne caractérise par la survenance ou la révélation d’un fait dès lors qu’elle se fonde sur des chiffres d’affaires nécessairement déjà connus et sur un simple calcul d’évolution de celui-ci.
La prétention n’est recevable qu’à concurrence de la somme de 193 860 euros.
Seuls les griefs relatifs au sous-dimensionnement de l’un des évaporateurs ont été retenus.
Il a été retenu supra que l’évaporateur neuf a été installé le 6 mars 2020.
Il a, sans autre précision des parties, été changé le mercredi 13 mai 2020 (cf courriel du 11 mai 2020).
Il doit être considéré que seule cette période peut être prise en compte pour l’appréciation d’un préjudice qui résulterait de l’humidité persistante des génoises avant emballage.
Aucun document n’est produit permettant d’établir la quantité de produits passés par le tunnel de refroidissement entre le 6 mars et le 13 mai 2020 qui auraient été signalés par les clients comme présentant des collages ou des moisissures susceptibles d’être en lien avec un défaut de refroidissement.
La société France génoise verse aux débats divers courriels de clients mécontents :
— courriel du 30 mars 2020 : le client évoque des problèmes de plaques restant collées et des moisissures pour une commande livrée le 21 janvier 2020, soit sans lien aucun avec le dimensionnement de l’évaporateur,
— un courriel du 18 juin 2020 : le client évoque une « catastrophe sur les feuilles 7 mn 14 mn » sans que l’on sache quelle est la nature de cette catastrophe ni à quelle date ont été livrées les feuilles,
— un courriel du 22 juin 2020 : le client relève des moisissures sur une commande de feuilles de génoise livrée le 29 mai 2020 sans que l’on puisse vérifier si ces produits sont passés dans le tunnel entre le 6 mars et le 13 mai,
— un courriel du 17 juillet 2020 de Flunch : le client évoque 75 réclamations depuis le début de l’année sans que la nature de la problématique ne soit mentionnée.
La société France génoise verse un tableau des réclamations établi par elle-même duquel il ressort un nombre très important d’enregistrement de réclamations pour moisissures dès février 2020, soit pour des livraisons antérieures à l’intervention de la société Richardeau pour la mise en place du nouvel évaporateur. Par la suite, ce tableau ne permet pas d’attribuer à l’évaporateur litigieux les réclamations clients.
Il est relevé que pour les années précédentes, si les réclamations pour moisissures étaient moindre, elles ont toutefois été déjà formulées, notamment par le groupe Flunch.
Ainsi, il n’est pas établi de lien entre la perte de chiffre d’affaires sur les génoises et les quelques semaines d’utilisation de l’évaporateur litigieux.
Il est relevé, au surplus, que la société France génoise ne verse aux débats aucun bilan comptable pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle produit des tableaux tirés de sa comptabilité informatique pour justifier du chiffre d’affaires par types de produits « génoise » dont on ne sait s’ils faisaient l’objet de refroidissement dans les tunnels modifiés par la société Richardeau. Elle se contente de produire un tableau établi par elle-même intitulé « récap » pour mettre en avant l’évolution du chiffre d’affaires de la gamme génoise et celle de l’entreprise en son ensemble. Si les pourcentages d’évolution sont validés par l’expert comptable, le montant même du chiffre d’affaires global de la société ne ressort d’aucune des pièces versées de sorte que la cour ne peut en vérifier l’exactitude.
La demande au titre du préjudice économique, non justifié, est rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
— s’agissant du préjudice d’image
L’absence de lien de causalité établi entre les réclamations clients et le défaut de l’évaporateur, relevé supra, conduit à rejeter la demande au titre du préjudice d’image.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV- sur la demande d’expertise judiciaire
Près de six ans après la délivrance des installations et alors qu’il a été démontré que des interventions multiples ont eu lieu sur celles-ci par des sociétés tierces, l’expertise judiciaire pour, notamment, établir les désordres ou apprécier le préjudice de jouissance est inutile.
La demande est rejetée, le jugement confirmé de ce chef.
V- les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé.
Succombant principalement à l’instance, la société France génoise est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Richardeau une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise une somme de 25 000 euros au titre du préjudice commercial,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau à payer à la société France génoise la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Entreprise P. Richardeau aux dépens dont frais de greffe liquidés à 83,17 euros toutes taxes comprises,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société France génoise au titre de son préjudice commercial,
Condamne la société France génoise aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société France génoise à payer à la société Entreprise P. Richardeau la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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