Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 mars 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ASSU 2000 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/03753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4LD
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 19 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 24/08583 rendue par le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS le 10 Février 2025
Appelante :
Madame [H] [C] épouse [P]
Intimée :
S.A. ASSU 2000
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(2025/ 35 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état
assistée de Madame CARMENT, greffier,
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de proximité D’AULNAY SOUS BOIS dans une affaire opposant Mme [H] [C] épouse [P] à la SA ASSU 2000 ;
Vu la requête du 18 février 2025 de Mme [H] [C] épouse [P] reçue au greffe de la cour d’appel le 21 février 2025 et enregistré le 3 Mars 2025, aux fins de saisir la cour d’appel de Paris d’un appel à l’encontre dudit jugement;
Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [H] [C] épouse [P] à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle cette dernière a comparu ;
Vu les explications fournies à l’audience à Mme [H] [C] épouse [P] relatives à l’irrecevabilité de sa demande ;
MOTIFS
L’appel devant la chambre civile 4-8 de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
De même en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel en méconnaissance des dispositions susvisées en ce que son appel n’a pas été formé par avocat et n’a pas été remis à la juridiction par cet avocat par voie électronique.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Paris, le 18 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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